Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société allemande Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH ») est titulaire du brevet français FR 2 728 877 concernant un « appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage ».
Pour rappel, la revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.
Les sociétés Electrolux ont fait assigner la société BSH en nullité de son brevet. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.
Le TGI de Paris, par jugement du 14 janvier 2011, a débouté les sociétés Electrolux et les a condamnées pour contrefaçon.
Dans ce qui suit, nous donnons un deuxième extrait du jugement, concernant la prétendue insuffisance de description du brevet :
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… Les sociétés demanderesses soutiennent que le brevet ne décrit pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ainsi que le prévoit l’article L 612-5 CPI.
Les sociétés demanderesses rappellent que selon la revendication n°1, est revendiqué un :
Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10’, 10’’) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1’’) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1, 1’’) sur au moins une face.
Dès lors, les éléments d’absorption se situent entre les parties porteuses de l’appareil et un emballage recouvrant l’appareil.
Selon les sociétés demanderesses les éléments d’absorption de force peuvent se situer soit entre les parois latérales de l’appareil et l’emballage externe (hypothèse n°1) soit, entre le châssis et/ou l’enceinte de traitement et les parois latérales de l’appareil (hypothèse n°2).
Les sociétés demanderesses indiquent que l’hypothèse n°2 ne leur pose pas de problème car elle correspondrait à la forme de réalisation couverte par la revendication n°4.
En revanche, elles soutiennent que dans l’hypothèse n°1, les éléments d’absorption de forces ne peuvent pas exercer une force opposée aux forces de pinçage ou de gerbage alors qu’ils se situent à l’extérieur de la paroi. Dans cette hypothèse il serait impossible d’obtenir le résultat escompté à savoir protéger la paroi latérale par transmission des forces à la structure.
C’est à juste titre que la société BSH soutient que cette hypothèse n°1 ne serait pas conforme à la revendication n°1 car l’élément absorbeur ne pourrait pas transmettre les forces, en l’occurrence de pinçage, aux parties porteuses.
NB : Ici intervient l’interprétation de la revendication dont traite notre billet précédent. La transmission de forces n’apparaît pas dans la teneur de la revendication 1, mais le tribunal la tient pour une caractéristique implicite.
En fait, la rédaction de la revendication n°1 s’explique notamment par le cas particulier des appareils encastrables, c’est-à-dire intégrés sans plan de travail, qui ne comportent pas de paroi supérieure entre les parties porteuses et l’emballage. Ce cas de figure fait l’objet des figures 6 et 7 du brevet.
Dès lors, la rédaction de la revendication n°1 est adaptée pour couvrir les deux principaux cas de figure visés dans la description, à savoir:
- celui des appareils non encastrables où les éléments d’absorption de forces sont situés entre les parties porteuses et les parois latérales de l’appareil, mode de réalisation objet de la revendication dépendante n°4,
- celui des appareils encastrables, où ces éléments d’absorption sont situés entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, pour la face dépourvue de paroi, c’est-à-dire pour la face supérieure.
Dans ce second cas, les éléments d’absorption de forces transmettent les forces verticales de gerbage.
Les sociétés Electrolux soutiennent que la définition et le moyen d’obtenir la rigidité des éléments d’absorption, pour le moins particulière et nuancée, selon la société brevetée, ne sont pas fournis par le brevet qui est donc insuffisant.
La revendication n°1 devant s’interpréter par rapport à la partie descriptive du brevet, pour l’homme du métier, celui-ci a pour but explicite d’éviter « la déformation plastique » des parois, d’un appareil ménager, il s’ensuit, que l’élément d’absorption de forces enseigné par le brevet ne doit pas subir une déformation supérieure à la capacité de déformation élastique de la paroi. Dès lors, pour l’homme du métier, l’élément d’absorption de forces est essentiellement rigide mais il peut être déformable dans une certaine mesure, sous réserve de s’opposer à toute déformation plastique, c’est à dire irréversible de la paroi.
Il en résulte que la description du brevet n° 9514681 est suffisante pour permettre à l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, de réaliser l’invention telle qu’elle est décrite. …
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TGI Paris, 14 janvier 2011
Electrolux c. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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