vendredi 15 avril 2011

A doigt mouillé

Monsieur Pascal M. a été salarié du groupe suédois Assa Abloy Hospitality (ci-après « Assa Abloy ») à compter du mois d’avril 2004, d’abord au sein d’une filiale américaine, puis en France, en tant que responsable de la gestion de certains centres de profit et du marketing.

Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur M. a participé à une invention qui a fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet provisoire américaine, puis au dépôt de la demande internationale WO 2008/048933, qui concerne un réseau sans fil. Cette dernière est entrée en phase européenne ; une demande EP 2 076 974 est pendante.

La revendication 1 de cette demande brevet est rédigée comme suit :
A method of managing a multi-room property having a plurality of end devices, comprising: opening a first parent wireless device to child discovery; causing a first of the plurality of end devices to associate with a first parent wireless device; causing a second of the plurality of end devices to associate with the first parent wireless device; closing the first parent wireless device to child discovery; facilitating intermittent wireless communications of control messages from the parent wireless device to at least one of the first and second end devices; facilitating intermittent wireless communications of status messages from at least one of the first and second end devices to the parent wireless device; and limiting the wireless communications for the first parent device to wireless devices that associated themselves with the first parent device during child discovery.
L’invention est exploitée sous le nom de « Visionline » par une filiale norvégienne du groupe Assa Abloy.


Suite à son licenciement, Monsieur M. a mis en demeure la société Assa Abloy de lui faire une proposition de paiement de juste prix pour son invention, puis a fait assigner son ancien employeur devant le TGI de Paris en paiement du juste prix.

Le jugement contient quelques passages intéressants sur le droit applicable, la part contributive de Monsieur M. et la juste rémunération.

***

Monsieur M. prétend qu’il est l’un des six co-inventeurs de l’invention « Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multi-salles » (ci-après désignée « réseau sans fil ») réalisée en 2006, qui aurait la nature d’invention hors mission attribuable à l’employeur conformément aux dispositions de l’article L 611-7 CPI, justifiant le paiement d’un juste prix par l’employeur.

La société Assa Abloy Hospitality fait valoir à titre principal que l’invention litigieuse est régie par le droit américain et à titre subsidiaire que Monsieur M. n’a aucun droit au paiement de la somme réclamée.

Sur le droit applicable

II est acquis que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable.

Le choix de la loi par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

En l’espèce, la société défenderesse fait valoir que l’invention « réseau sans fil » a été développée dans le courant de l’année 2005, alors que Monsieur M. était employé pour le compte de la société américaine Assa Abloy Hospitality Inc.

Cependant, la nationalité américaine de la société Assa Abloy Hospitality Inc., qui institue un élément d’extranéité au contrat de travail, ne saurait en soi soumettre le contrat au droit américain et il convient de vérifier si Monsieur M. et son employeur ont choisi de désigner la loi applicable.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur M. a été embauché par la société Assa Abloy Hospitality Inc., de droit américain, par lettre d’engagement du 14 février 2005, qui a été suivie d’une lettre d’engagement du 11 avril 2005 au profit de la société « Assa A France pour le compte de la société Assa Abloy Hospitality Inc ».

Par lettre d’engagement du 29 août 2005, qui « annule et remplace tout autre texte contractuel antérieur au 24 mai 2005 » liant Monsieur M. avec une ou plusieurs sociétés du groupe Assa A en France et dans le monde, à effet du 11 avril 2005, Monsieur M. a été embauché « au sein de la société Assa Abloy France, pour le compte de Assa A H Group ».

Il ressort de la lecture de ce contrat de travail, qui a notamment annulé le contrat du 11 avril 2005, que les parties ont expressément choisi de soumettre le contrat à la loi française, en désignant au titre de la « législation applicable et compétence juridictionnelle » le conseil des prud’hommes de Troyes où est situé le siège administratif de la société Assa Abloy France. Cette expression de leur volonté est en outre confirmée par la soumission du contrat à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par l’application des règles relatives aux RTT et aux droits à congés payés et par la référence aux conventions collectives auxquelles Assa A France, société française, est rattachée ou aux accords nationaux pouvant concerner le salarié.

Il s’induit de ces éléments que les contrats de travail successifs ayant lié Monsieur M. et la société Assa Abloy France étaient soumis, à compter du 11 avril 2005 à la loi française, ce qui était d’ailleurs initialement convenu entre les parties, puisque la lettre d’embauché du 14 février 2005 stipule qu’à compter du transfert de Monsieur M. en France, il serait soumis à un contrat de travail français et au droit du travail français.

La société Assa Abloy Hospitality est donc mal fondée à se prévaloir de l’application du droit américain à compter du 11 avril 2005.

A toutes fins, le tribunal relève que l’application de la loi française pour les relations régies par le contrat de travail conclu le 30 décembre 2005 ne fait l’objet d’aucune discussion. Il est ainsi établi que pour la période du 11 avril 2005 au 17 mars 2009, date de son licenciement, Monsieur M. était salarié en vertu d’un contrat de travail régi par le droit français.

La société Assa Abloy Hospitality soutient que le développement de l’invention « réseau sans fil » a été initié dans le courant de l’année 2005, puisque dès janvier 2005, le groupe Assa Abloy avait décidé d’expérimenter, pour le dernier trimestre de cette même année un réseau sans fil centralisé dans des hôtels, afin de contrôler un certain nombre d’appareils présents dans les chambres, ce qui correspond selon elle au coeur de l’invention.

Cependant, elle ne produit aucun document pertinent antérieur au 11 avril 2005 permettant d’établir la réalité du développement opérationnel de l’invention en 2005. Le seul document antérieur est constitué d’une simple présentation Power Point interne au groupe Assa Abloy, en date du 14 janvier 2005, qui contient un schéma type d’un système centralisé mais ne précise par les caractéristiques techniques essentielles de l’invention ayant fait l’objet de la demande provisoire de brevet sous le n°60/829 661 le 15 octobre 2006 et d es demandes successives.

Au contraire, un courriel émis par M. Alexander A, co-inventeur, le 15 juillet 2005 démontre qu’à cette date, les tests n’étaient toujours pas probants et qu’en l’absence de progrès significatifs en septembre 2005, une nouvelle voie de recherche parallèle devrait être envisagée.

Enfin, il ressort de l’attestation de Monsieur Z. du 25 juillet 2009 et des propos de Monsieur A. recueillis le 8 avril 2010 mais également des propres écritures de la défenderesse que Monsieur M. n’a été impliqué dans l’invention qu’à compter de la fin de l’année 2005.

Il s’ensuit que la société Assa Abloy Hospitality ne peut aucunement se prévaloir des règles américaines en matière d’invention de salarié pour la participation à l’invention litigieuse de Monsieur M., postérieure au 11 avril 2005 et que seules les règles édictées à l’article L 611-7 CPI, applicables aux inventions de salariés, ont vocation à s’appliquer dans le présent litige.

Sur la juste rémunération de Monsieur M.

En vertu de l’article L 611-7-2° CPI, 
lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou par le TGI : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
II n’est pas contesté que l’invention « réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multi-salles » constitue une invention hors mission dont la société Assa Abloy Hospitality a revendiqué l’attribution. L’attribution doit être considérée comme réalisée à la date du dépôt de la demande provisoire de brevet américain le 16 octobre 2006.

Sur la part contributive de Monsieur M.

II est constant que l’invention « réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multisalles » est le fruit de la contribution de six personnes.

Monsieur M. soutient que sa contribution a été déterminante et que ses compétences polyvalentes lui ont permis de concevoir un système non seulement innovant sur le plan technique mais qui répond également, en pratique, aux besoins et contraintes des grands hôtels. Il fait valoir que l’invention est une transposition au domaine RF des systèmes IR de l’art antérieur tels que ceux qu’il aurait décrits en 1994 dans son invention « perfectionnements aux installations de contrôle de serrures électroniques ».

Il évalue en conséquence sa part contributive à 80%.

La société Assa Abloy Hospitality dénie le caractère prépondérant de la contribution de Monsieur M. et évalue sa participation à 5% au plus, principalement située dans la revendication n°33 de la demande de brevet. Elle relève que les systèmes RF préexistaient à la solution inventée par Monsieur M. en 1994, qui visait précisément à développer un autre système, en l’espèce IR, pour remédier aux inconvénients d’un échange de données RF, qui pouvait être facilement intercepté.

Le tribunal relève que la contribution effective de M. Pascal M à l’invention litigieuse est établie par:
  • l’attestation de Monsieur Z. du 25 juillet 2009 qui indique que le rôle du requérant a été essentiel à la création de l’invention et qu’il a ébauché et aidé à décrire certaines des caractéristiques essentielles de l’invention lors d’une réunion de brainstorming fin 2005
  • le document dactylographié rédigé par les conseils de la défenderesse et signé par Monsieur A. le 8 avril 2010, qui indique que Monsieur M. a participé au projet en donnant son opinion et en suggérant des éléments et des changements dont quelques-uns furent suivis. M. A précise que Monsieur M. avait une compréhension et des opinions sur les parties fonctionnelles du système mais pas sur les parties techniques, ce qui correspond selon le signataire du document, à ses fonctions professionnelles de gestion, de marketing et de vente. M. A expose que la contribution de Monsieur M. a concerné « le concept d’utilisation d’un téléphone portable comme « clef pour ouvrir une porte, particulièrement dans le contexte d’enregistrement à l’arrivée dans un hôtel, concept pour lequel il a guidé (l’) équipe »;
  • le courriel de Monsieur M. du 15 septembre 2006 détaillant l’utilisation d’un téléphone portable pour ouvrir les serrures électroniques et réserver une chambre d’hôtel ;
  • la reproduction intégrale de ce mail dans la demande provisoire de brevet américain du 16 octobre 2006.
  • la reconnaissance par la société Assa Abloy Hospitality des compétences techniques de son salarié, notamment dans le communiqué de presse du 15 juin 2005, qui indique que Monsieur M. a été personnellement responsable de nombreux brevets sur les technologies de la sécurité aujourd’hui, à savoir ceux relatifs aux serrures électroniques.
Il s’ensuit que la contribution de Monsieur M. dans l’invention est suffisamment démontrée mais la prépondérance de sa participation par rapport aux contributions des autres co-inventeurs n’est pas établie, alors que la charge de cette preuve lui incombe.

Au contraire, il ressort du rapport d’examen préliminaire établi le 22 avril 2009 par l’office américain des brevets pour la demande internationale PCT issue de la demande provisoire de brevet US que la revendication n°33, dont il n’est pas contesté qu’elle reprend principalement l’apport de Monsieur M., est dépourvue de nouveauté.

Toutefois, il n’est pas démontré que l’apport du demandeur se limite à la seule revendication 33 et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’apport de Monsieur M. et de la teneur de sa contribution, principalement fonctionnelle, il y a lieu d’évaluer à 10% sa part contributive.

Sur la cession à titre gratuit des droits de propriété industrielle

L’article 287 CPC dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puise statuer sans en tenir compte.

Le tribunal observe que la société Assa Abloy Hospitality se prévaut de la signature par Monsieur M. d’un acte de cession à titre gratuit des droits attachés à l’invention suivant acte en date du 7 octobre 2007. Cependant, elle ne développe ce moyen que dans le cadre du droit américain qu’elle estime devoir s’appliquer. Or, il a été statué ci-dessus que seul le droit français s’appliquait à l’invention litigieuse.

En toute hypothèse, Monsieur M. demande au tribunal de vérifier son écriture, en l’espèce sa signature et il résulte de la comparaison de ce document prétendument signé par le demandeur le 10 juillet 2007 et des autres documents versés au débats, notamment les contrats de travail le liant avec le groupe Assa Abloy, qu’aucun des éléments composant habituellement sa signature ne se retrouve dans celle apposée sur l’acte de cession de droit.

Il s’ensuit que la signature n’étant pas conforme aux autres documents soumis à l’appréciation du tribunal, celui-ci ne peut que constater que l’acte de cession ne peut être attribué à Monsieur M.

Au surplus, l’attestation de Monsieur A., qui prétend avoir personnellement vu Monsieur M. signer l’acte n’est non seulement pas conforme aux dispositions de l’article 202 CPC en ce qu’elle a été dactylographiée par les conseils de la défenderesse mais les circonstances de son obtention sont en outre remises en cause par sa femme dans un courrier manuscrit adressé à Monsieur M. le 23 septembre 2010.

En l’absence d’élément extrinsèque venant la corroborer, cette affirmation est donc dépourvue de toute force probante et aucune cession de droit à titre gratuit au profit de la société Assa Abloy Hospitality n’est démontrée.

Sur le montant du juste prix

II s’ensuit que conformément à l’article L 611-7-2° CPI, l’employeur doit payer à Monsieur M. un juste prix, lequel doit être évalué au jour de l’attribution de l’invention à l’employeur.

Compte tenu d’une part de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention attendue et des perspectives normalement espérées au jour de l’attribution et d’autre part de la contribution de M. M, il y a lieu de fixer la juste rémunération qui doit lui être versée par la société Assa Abloy Hospitality à la somme de 50 k€ toutes taxes comprises, s’agissant d’une indemnité versée à un salarié par son employeur.

***

Le tribunal se montre généreux sur le montant, avec toujours cette fâcheuse tendance de déterminer le juste prix au doigt mouillé (et d’ailleurs bien mouillé, car le TGI Paris a plutôt l’habitude d’allouer des multiples de 30 k€). 

Peut-être les faits entourant l’attestation de Monsieur A. ont-ils pu agacer les juges.

TGI de Paris, 17 décembre 2010
Pascal M. c. Assa Abloy Hospitality

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