Il est bien connu que le titulaire de droits de PI peut apporter la preuve d’actes de contrefaçon notamment par le moyen de la saisie-contrefaçon. Mais que faire lorsqu’on cherche à prouver que d’autres ont usurpé un titre auquel ils n’ont pas droit ? Une saisie-contrefaçon semble exclue, car elle est réservée aux titulaires de droits. Heureusement (pour ceux qui s’estiment spoliés), le Code de la procédure civile fournit les armes nécessaires et permet des opérations assez intrusives, comme le montre le présent jugement. Si ce n’est pas une saisie classique, ça ne lui a pas beaucoup à envier. A condition de trouver un président de TGI prêt à confier une mission « extrêmement large » à l’huissier ...
Le 29 décembre 2006, Monsieur L., qui avait été employé de la société Meadwestvaco Europe Engineering (ci-après « Meadwestvaco ») jusqu’en 2002, a déposé une demande de brevet français publiée sous le n° FR 2 910 879. Cette demande, qui couvre un dispositif d’emballage dit « concept caroussel », a été étendue par le moyen de la demande internationale WO 2008/099070.
La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit :
Dispositif pour le suremballage d’au moins un objet (6), à l’aide d’une découpe (3) de matériau approprié tel que du carton, pour former un lot, caractérisé en ce qu’il comprend un carrousel (1) comportant au moins un réceptacle (2), et au moins trois postes de travail repartis autour dudit carrousel (1), lesdits trois postes étant constitués d’un poste de travail comportant des moyens de distribution (4) d’au moins une découpe (3) de matériau vers le au moins un réceptacle (2), d’un poste de travail comportant des moyens de chargement (5) dudit au moins un objet (6) dans ledit réceptacle (2) et d’un poste de travail comportant des moyens de déchargement (7) du au moins un lot formé, des moyens de pliage et/ou de fermeture de la découpe pour former le suremballage étant également prévus.
Le 12 novembre 2007, Messieurs Patrice B., Jean-Jacques D., Pascal P. et Philippe E., tous salariés de la société Meadwestvaco, ont présenté leurs démissions par lettres datées du même jour et rédigées sur le même modèle.
Ils ont constitué entre eux la société Automation Robotic Packaging (ci-après « ARP »). Leur société s’est vu céder à titre gratuit, le 5 mai 2009, les demandes déposées par Monsieur L.
La société Meadwestvaco indique qu’elle avait développé le « concept carrousel » depuis février 2006 mais qu’elle n’avait pas encore procédé au dépôt d’une demande de brevet au moment où Monsieur L. a déposé la sienne.
La société Meadwestvaco a fait diligenter des constats d’huissier le 17 septembre 2009 au siège social de la société ARP et aux domiciles respectifs de ses associés et de Monsieur L.
Par acte du même jour, elle a fait assigner la société ARP, ses quatre associés ainsi que Monsieur L. en revendication de brevet, soustraction frauduleuse d’invention, contrefaçon et concurrence déloyale.
Le présent jugement concerne la validité des procès-verbaux de constat :
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Il est constant que la société demanderesse a fait procéder à des constats d’huissier au visa de l’article 145 CPC au domicile des défendeurs. Ces mesures ont été autorisées par le président du TGI de Châteauroux. Des données informatiques ont été saisies à cette occasion et copie a été prise de relevés bancaires et de souches de chéquiers.
Par conclusions devant le juge de la mise en état, la société demanderesse a sollicité une mesure d’expertise aux fins d’analyser les documents saisis et placés sous scellés. Les défendeurs se sont opposés à cette expertise au motif que les procès verbaux seraient nuls.
Il est constant que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la nullité de procès verbaux, ces demandes relevant du fond du droit. En l’espèce, l’examen de cette question est un préalable indispensable pour pouvoir statuer, par la suite, sur la demande d’expertise des pièces saisies lors des opérations de constat. Dès lors, il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice de procéder, avant tout débat au fond et avant dire droit, à l’examen de la validité des procès-verbaux de constats.
Il est également constant, que seul le juge qui a rendu une ordonnance sur requête autorisant un constat est compétent pour se rétracter conformément aux articles 496 et 497 CPC. Dès lors, le présent tribunal, saisi au fond ne saurait connaître de griefs relatifs à l’ordonnance. Ces demandes sont irrecevables. En revanche, le tribunal peut connaître de griefs affectant les procès verbaux de constat et la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ne peut être fait grief au demandeur d’avoir effectué une saisie-contrefaçon déguisée. En effet la procédure de saisie-contrefaçon n’est ouverte selon l’article L 615-5 CPI qu’à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. En l’espèce, la société demanderesse n’est pas titulaire d’un titre puisqu’elle agit en revendication de ce titre, dès lors, c’est à bon droit que les opérations de constat ont été réalisées conformément à l’article 145 CPC qui dispose
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
Dans ce cadre des saisies ont pu être réalisées dans la mesure où elles étaient autorisées par l’ordonnance.
Il importe peu que dans les conclusions de Monsieur L. l’exception de nullité du procès verbal de signification ne figure qu’après trois moyens tendant à l’annulation du procès verbal de constat et que la société ARP et ses quatre associés n’aient développé ce moyen que dans leurs deuxièmes conclusions d’incident et après quatre moyens dirigés contre l’ordonnance et les opérations de constat, l’ensemble de ces exceptions tendant toutes au prononcé de la nullité des procès verbaux.
En l’espèce, il est soutenu que les huissiers ayant réalisé les constats en exécution de l’ordonnance du président du TGI de Châteauroux ont excédé la mission qui leur avait été confiée.
Notamment Monsieur L. soutient que l’huissier a fait des investigations sur l’ordinateur familial, caractérisant ainsi une atteinte à la vie privée de tiers totalement étrangers à la procédure; que par ailleurs, il y a eu consultation par l’huissier de souches de chèques ainsi que de relevés de compte relatifs à un compte joint au nom de Monsieur et Madame L., caractérisant une atteinte au secret bancaire, qui plus est concernant un compte joint d’une personne étrangère à la procédure.
Monsieur D. soutient que l’huissier a dépassé sa mission en faisant des recherches sur les relevés bancaires et les chéquiers, caractérisant une atteinte au secret bancaire, effectué des investigations sur l’ordinateur de sa concubine Madame L., caractérisant une atteinte au secret de la correspondance et une atteinte à la vie privée d’un tiers à la procédure, copié deux répertoires dénommé PROE et PROE-1 alors que ces fichiers ne correspondent pas aux mots clés prévus dans l’ordonnance.
Monsieur B. se plaint du fait que l’huissier a consulté la messagerie de l’ordinateur de son épouse, caractérisant ainsi une atteinte au secret de la correspondance d’un tiers et au secret médical, Madame B. étant infirmière libérale, effectué des recherches par mots clés sur l’ordinateur de son épouse, fait interdiction à Monsieur B. d’être physiquement présent dans la pièce dans laquelle les opérations de saisie étaient réalisées; mené des investigations sur l’ordinateur du fils de Monsieur B., hors de la présence de l’huissier, de n’avoir pas sauvegardé les éléments saisis informatiquement ce qui empêche tout contrôle de la pertinence des opérations.
Monsieur P. se plaint du fait qu’il y a eu des investigations sur des souches de chèques et de relevés bancaires personnels, deux chéquiers et trois relevés de chèques ont été emportés, caractérisant une atteinte au secret bancaire, l’huissier a par ailleurs enregistré un document qu’il a identifié comme étant un échéancier de facturation et de règlement, alors qu’il peut s’agir d’un fichier sans rapport avec le litige et donc pas utile à la manifestation de la vérité.
Monsieur E. se plaint du fait qu’il y a eu examen de carnets de chèques et des relevés bancaires personnels, caractérisant une atteinte au secret bancaire.
Il convient de constater que les huissiers avaient, selon l’ordonnance du président du TGI de Châteauroux, une mission extrêmement large puisqu’ils pouvaient se
« faire remettre et rechercher, puis copier intégralement, sur tous supports et au moyen de tout dispositif de leur choix, au besoin tout technicien par eux requis, tous documents, fichiers informatiques, dessins, courriels, lettres et autres sur quelque support que ce soit, et notamment sur tout support contenant des données informatiques ou de sauvegarde de ces données, de quelque nature que ce soit et notamment tous disques durs internes et externes présent sur les serveurs informatiques, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (...) relatifs au concept carrousel (...), ou liés à la constitution par eux ou certains d’entre eux d’une société concurrence (...), ou comportant un ou plusieurs mots clés » (énumérés).
Les huissiers pouvaient également procéder « à toutes investigations » (...) explorations des lieux et des systèmes et supports informatiques (...) utiles à la manifestation de la vérité, « y compris ouvrir ou faire ouvrir par un serrurier toutes portes de locaux, de meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place ».
Afin d’éviter toute atteinte à la vie privée l’ordonnance précisait cependant
« disons que les huissiers conserveront en leur étude les copies et plis scellés susvisés, sans les remettre à la requérante ni lui en remettre de copie ni même la laisser y accéder, et les remettre le moment venu à l’expert judiciaire qui sera désigné contradictoirement aux fins d’analyse et de tri ».
Dès lors, les huissiers n’ont pas excédé leur mission en consultant les ordinateurs des membres de la famille des défendeurs, trouvés au domicile de ces derniers, d’autant qu’il résulte du procès verbal établi chez Monsieur D., que l’huissier indique qu’il a commencé des investigations sur l’ordinateur de Madame L. et qu’il a constaté « qu’il n’y avait pas de document à caractère professionnel sur ce poste (documents visés par l’ordonnance) » et qu’il a aussitôt cessé ses investigations; quant à la copie des répertoires PROE et PROE1, à laquelle l’huissier a procédé, elle est directement liée aux déclarations de Monsieur D. qui a indiqué à l’huissier qu’il s’agissait de répertoires rassemblant les fichiers de configuration nécessaires à l’utilisation du logiciel PRO ENGINEER WILFIRE (sic) 2.0 à partir duquel sont réalisés tous les documents de CAO. Dès lors, cette copie était directement liée aux recherches dont était saisi l’huissier.
En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur B., celui-ci avait tout au début du constat précisé à l’huissier qu’il ne possédait pas d’ordinateur personnel et qu’il utilisait l’ordinateur de son épouse. Dans ces conditions l’huissier n’a pas outrepassé sa mission en effectuant des investigations sur cet ordinateur. L’huissier a également effectué des investigations sur l’ordinateur fixe du fils de Monsieur B. mais il indique n’avoir trouvé aucun fichier en rapport avec l’objet de sa mission et a aussitôt cessé ses investigations. Monsieur B. se plaint d’avoir été tenu à l’écart et de n’avoir pas été physiquement présent dans la pièce au cours des opérations de constat, mais il y a lieu de relever que l’ordonnance ne contenait aucune disposition quant à la présence de l’intéressé lors des opérations de constat.
En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur P. l’huissier a découvert trois souches de chèques où était écrit le mot « brevet » ainsi que les relevés correspondant. La saisie de ces documents entrait dans la mission de l’huissier. L’huissier a emporté ces documents à l’étude afin de les photocopier ainsi que l’ordonnance l’y autorisait. L’huissier a par ailleurs copié un document trouvé dans l’ordinateur dont il indique qu’il s’agit ‘d’un échéancier de facturation et de règlement’, sans pour autant donner de détail sur ce document. L’expertise qui devra avoir lieu par la suite contradictoirement permettra de faire le tri entre les documents et il serait prématuré d’écarter celui-ci à ce stade.
En ce qui concerne le constat dressé chez Monsieur E., l’huissier a procédé à l’examen des relevés de comptes de Monsieur E. ainsi que de ses souches de chéquiers. L’huissier a emporté à son étude les documents pertinents, comme il y était autorisé afin de les photocopier et indique qu’il ne fera apparaître sur le relevé que le numéro et le montant du chèque débité, qui seront conservés à son étude et remis à l’expert désigné contradictoirement. Dans ces conditions, l’huissier n’a pas excédé sa mission.
Conformément à l’article 495 CPC « copie de la requête et de l’ordonnance ont été laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». En l’espèce, l’ordonnance concernant Monsieur L. lui a été signifiée à 6 h 25 concomitamment au début des opérations de constat, l’ordonnance concernant Monsieur B. a été signifié le 17 septembre 2009, sans que l’huissier précise l’heure mais l’huissier relatant ses opérations indique qu’il a signifié l’ordonnance avant de procéder à ses opérations, il en est de même en ce qui concerne Monsieur E., où l’ordonnance a été signifiée à son amie Madame P., il en est de même en ce qui concerne Monsieur P., où l’ordonnance a été signifiée à Madame N. et l’entreprise ARP où personne n’étant habilité à recevoir la signification l’ordonnance a été remise à l’étude de l’huissier.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des procès verbaux de constat.
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TGI Paris, 28 janvier 2011
Meadwestvaco Europe Engineering c. Automation Robotic Packaging et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Intéressant. Merci pour cette incursion dans le CPC.
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