vendredi 22 avril 2011

A défaut de certitudes …

La société Nergeco est titulaire du brevet français FR 2 624 190 concernant une barre d’armature et de guidage pour un rideau souple de porte à relevage vertical.

La revendication principale de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Barre d’armature et de guidage pour le rideau souple (2) d’une porte à relevage vertical comportant deux glissières (1) latérales verticales, ladite barre étant prévue pour être assujettie horizontalement audit rideau et pour pénétrer à chacune de ses extrémités dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’elle comporte à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance mécanique telle qu’elle échappe aux glissières (1) lorsqu’elle est soumise à une poussée sensiblement perpendiculaire au rideau (2) d’une force déterminée.
La société Nergeco est également titulaire du brevet européen EP 0 398 791 concernant une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant un cadre formé de deux montants latéraux verticaux (1,2) réunis à leurs parties supérieures par une traverse (3), lesdits montants latéraux constituant ou comportant chacun une glissière, chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales dont les extrémités coulissent dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’au moins une des barres (5) présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau.
(Un autre litige sur la base de ce brevet européen a été rapporté dans un billet antérieur.)

Ayant appris qu’une porte dénommée « Mouvys » fabriquée par la société Cofertech était susceptible de mettre en œuvre les caractéristiques de son brevet européen, la société Nergeco a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Cofertech, puis l’a fait assigner en contrefaçon de ses brevets européen et français.

La société défenderesse lui a opposé la nullité de ses titres.

C’est la partie consacrée à la validité des brevets de la société Nergeco qui a retenu notre attention.

***

Maître D. en sa qualité de liquidateur de la société Cofertech, soutient que ces deux brevets, sans qu’il distingue entre l’un et l’autre, seraient nuls pour absence de nouveauté ou d’activité inventive, sans préciser davantage sur lequel de ces fondements différents il agit, au sens où le système de la souplesse d’ensemble suffisante existait selon lui antérieurement aux dépôts visés et que l’ensemble des fabricants utilisaient ce système dès avant 1987.

Il fait en particulier valoir que les constatations faites par Maître G., huissier de justice à Roubaix (59), sur un rideau relevable souple de marque Plasteco, montreraient que celui-ci présente des caractéristiques similaires à celles qui font l’objet des deux inventions litigieuses.

Ainsi, l’huissier a constaté la déformation du tube en cause avec un repositionnement de son volume, et également que la porte pouvait se relever normalement en revenant à sa position initiale, sans déformation.

Sont versés aux débats une facture de vente de cette porte de marque Plasteco du 30 décembre 1985, ainsi que des attestations, dont une émanant de Monsieur B., employé de la société qui l’a achetée à cette époque, et qui confirme qu’elle a bien été installée courant 1985 et qu’elle n’a pas subi depuis de modification. …

Cependant, ainsi que le notent à juste titre les sociétés Nergeco, l’antériorité invoquée n’a pas date certaine.

En effet, les deux constats d’huissier produits, réalisés en septembre 2008 et avril 2009, ne permettent pas de dater avec certitude les caractéristiques relevées, d’autant qu’il semble bien, à voir les photographies qui leur sont annexées, que la porte dont s’agit présente une déformation liée à son utilisation, étant en particulier tordue vers l’extérieur.

Par ailleurs, l’huissier n’a relevé aucun numéro de série ou autre moyen d’identification, qui permettrait d’affirmer la corrélation avec la facture produite.

S’agissant de celle-ci, force est de constater, comme le font les sociétés demanderesses, que les dimensions de la porte qui y sont inscrites diffèrent de celles qui a fait l’objet des deux constats d’huissier. Là encore, aucun numéro de série n’est inscrit.

D’autre part il ne résulte pas des attestations versées aux débats que la porte examinée par l’huissier n’a pas été modifiée en certains de ses éléments tels que les barres ou les montants latéraux.

En outre, la notice Plasteco produite par les sociétés Nergeco, indique que « la rigidité du panneau souple est obtenue par des tubes raidisseurs horizontaux », ce qui montre que les tubes ne sont pas souples, et ne fait aucunement allusion au fait que l’une au moins des barres doit présenter une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir de la glissière, ni à la présence d’une barre souple capable de se plier et de reprendre sa forme initiale sans déformation permanente, comme il est prévu dans le brevet EP 0 [3]98 791, et à la présence d’une barre d’armature et de guidage comportant à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance de manière à ce que, sous l’effet d’une force transversale, elle s’échappe des glissières, comme il est prévu dans le brevet 2 624 190.

En conséquence, tant sur le plan de la nouveauté, puisque la porte Pasteco, contrairement aux dispositions combinées des articles 54 de la CBE et L 611-11 CPI, ne comprend pas entièrement les caractéristiques des inventions litigieuses, que sur celui de l’activité inventive, puisqu’aucune démonstration n’est faite pour montrer que l’homme du métier, que les parties n’ont pas défini, pouvait parvenir au même résultat à partir de l’état existant de la technique, il convient de rejeter les demandes tendant à la nullité des revendications opposées – et non des brevets eux-mêmes, contrairement à ce qui est soutenu en défense.

***

Le TGI de Paris est finalement parvenu à la conclusion que les brevets de la société Nergeco étaient valables et contrefaits.

Une fois de plus, on constate l’importance de soigner l’argumentation démontrant la nullité d’un titre opposé. Il n’est pas suffisant de faire référence à des antériorités n’ayant ni date ni contenu certains. Un usage antérieur peut servir d’antériorité, pourvu que l’on présente une chaîne de preuves complète mettant en évidence ce qui a été rendu accessible au public, à une date antérieure à la date effective des revendications en question.

TGI Paris, 28 janvier 2011
Nergeco c. Cofertech et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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