La société Hydra Système est titulaire du brevet français publié sous le n° FR 2 719 622, qui concerne une installation de couverture immergée de piscine.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;
La société Hydra Système commercialise de telles installations sous la marque « Imméo ».
Ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif mettant en œuvre, selon elle, certaines revendications de son brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Abri Blue en contrefaçon.
Parallèlement, la société Hydra Système a assigné la société Européenne de Couverture Automatique (ci-après « ECA ») en contrefaçon du même brevet, devant le TGI de Toulouse.
Par jugement du 18 mars 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question.
La société Hydra Système a interjeté appel.
Le TGI de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris.
La société ECA est intervenue volontairement dans l’instance.
Dans son arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation des revendications du brevet. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne l’intervention volontaire de la société ECA :
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… Considérant que la société ECA, elle-même assignée par la société Hydra Système sur le fondement de la contrefaçon du même brevet devant le TGI de Toulouse qui, par jugement du 1er octobre 2009, a sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt, expose qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente instance puisque la décision de la cour aura nécessairement une importance déterminante sur la suite du procès dans lequel elle est engagée à Toulouse ; que les sociétés Hydra Système et Abri Blue contestent la recevabilité de l’intervention de la société ECA ;
Considérant que la société ECA n’élève aucune prétention à son profit ; que son intervention volontaire doit en conséquence être qualifiée d’accessoire ; que, quoiqu’elle ne le mentionne pas expressément, cette intervention ne peut avoir d’autre fin que de soutenir les prétentions de la société Abri Blue ; qu’il en résulte, par application de l’article 330, alinéa 2, CPC, que son intervention volontaire n’est recevable que si elle démontre qu’elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
Considérant qu’il y a lieu d’observer que la société ECA n’a communiqué aucune pièce intéressant le fond du litige ni développé aucun moyen à l’appui des prétentions de la société Abri Blue et que, en fait de soutien à l’intimée, son intervention s’est en réalité bornée à soulever un incident de procédure tendant à obtenir la communication des pièces versées au débat par les sociétés Hydra Système et Abri Blue, incident rejeté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2010 ;
Considérant, en outre, que les droits pour la conservation desquels la société ECA prétend justifier son intérêt à intervenir ne sont dans aucun cas mis en péril dans la présente instance puisqu’elle bénéficierait en toute hypothèse de la portée erga omnes d’un arrêt confirmatif et qu’une décision contraire validant le brevet lui laisserait entière liberté de développer devant le TGI de Toulouse tous les moyens qu’elle jugerait utile à sa défense ; que l’intérêt à intervenir ne peut enfin résulter du seul souci d’éviter un éventuel précédent défavorable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ECA sera déclarée irrecevable en son intervention ; …
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Cour d’appel de Paris, 9 mars 2011
Hydra Système c. Abri Blue et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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