jeudi 19 mai 2011

Où l’on parle encore de perfectionnements

Dans un récent billet, nous avons évoqué les difficultés qui se rattachent à la notion de « perfectionnement » qui surgit ici et là dans la jurisprudence, sans pour autant avoir une définition dans la loi. Le présent arrêt de la Cour de Paris est presque entièrement consacré à la qualification d’une invention de « perfectionnement », dans le contexte d’une action en revendication.

Lucien F. et Ludovic C. sont salariés du groupe Bic depuis 1989 et 1997. Ils y exercent les fonctions respectives de responsable de production et de « process plasturgie » au sein de sa filiale Conté. Au cours du premier trimestre 1999, le service qualité de cette entreprise a dû faire face à de nombreuses réclamations portant sur les fissures de la mine du crayon couleur « Evolution », entièrement en matière synthétique. Les difficultés étaient telles que la production a été arrêtée en octobre 1999. A cette date, Lucien F. et Ludovic C. ont eu l’idée d’employer un matériau souple de type élastomère qui permet d’absorber les déformations relatives de matériaux possédant des coefficients de dilatation et de retrait très différents, une solution existant dans le domaine de l’aéronautique. Les premiers résultat d’essai étant insatisfaisants, ils ont proposé d’ajouter un composant à la gaine classique. La nouvelle gaine a été utilisée dans les nouveaux crayons couleur synthétiques et les fissures ont totalement disparu.

La société Conté a déposé, à son seul nom, le 13 décembre 1999, une demande de brevet française, puis une extension internationale WO 01/43987, avec comme inventeurs déclarés Lucien F. et Ludovic C., mais aussi deux autres co-inventeurs qui étaient intervenus en aval dans l’exécution technique de prototypes.

Les revendications indépendantes 1 et 6 de cette demande de brevet étaient rédigées comme suit :
1. Procédé de fabrication en continu de crayons à écrire ou à colorier par coextrusion simultanée consistant à co-extruder une première matière thermoplastique chargée, dénommée matière mine, et autour de celle-ci une couche intermédiaire dite de protection dans une matière thermoplastique exempte d’agent d’expansion et une seconde matière thermoplastique contenant un agent d’expansion, dénommé matière bois, et à refroidir lesdites matières thermoplastiques co-extrudées, caractérisé en ce que la matière thermoplastique constitutive de la couche de protection est déterminée en sorte de rester déformable pendant le retrait de la matière mine, lors du refroidissement.
6. Crayon obtenu par coextrusion simultanée constitué par la superposition d’une âme en une première matière thermoplastique chargée dénommée matière mine, d’une couche de protection d’une matière thermoplastique non-expansée et d’une couche d’une deuxième matière thermoplastique expansée dénommée matière bois, caractérisé en ce que la matière thermoplastique constitutive de la couche de protection a un point de solidification qui est inférieur à celui de la matière thermoplastique constitutive de la matière mine.

Des brevets américain, européen etc. ont été délivrés sur la base de cette demande internationale.

Lucien F. et Ludovic C. ont assigné leur (ancien ?) employeur devant le TGI de Paris en revendication du titre et en contrefaçon.

La société Conté a fait valoir que l’invention de 1999 était en fait un perfectionnement d’une invention de 1991 et qui avait fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet française FR 2 674 179 qui avait, elle aussi, étendue dans un grand nombre de pays. Lucien F. et Ludovic C. ont contesté cette affirmation.

Les revendications indépendantes 1 et 4 de cette demande de brevet étaient rédigées comme suit :
1. Procédé de fabrication en continu d’un crayon à écrire ou à colorier (4), consistant à extruder une première matière thermoplastique chargée, dénommée matière mine (1), puis à envelopper ladite matière mine par une couche d’une seconde matière thermoplastique extrudée contenant un agent d’expansion, dénommé matière bois (3), caractérisé en ce que, la matière mine (1) extrudée est, préalablement à son enveloppement par la matière bois (3), enveloppée par une couche intermédiaire dite de protection (2), réalisée par extrusion d’une matière thermoplastique exempte d’agent d’expansion et compatible avec la matière mine (1) et la matière bois (3).
4. Crayon à écrire ou à colorier, constitué par la superposition d’une âme en une première matière thermoplastique chargée dénommée matière mine (1) et d’une couche d’une deuxième matière thermoplastique expansée dénommée matière bois (3), caractérisé en ce qu’il comporte une couche intermédiaire dite de protection (2) entre la matière mine (1) et la matière bois (3), dans une matière thermoplastique non expansée adhérant à la matière mine (1) et à la matière bois (3).
NB : Les figures de la demande sont identiques à celles de la demande internationale de 1999.

Par jugement du 9 mars 2005 (voir le PIBD n° 816, III-576), le tribunal a dit que leur invention était une invention de mission et les a déboutés de leur demande tendant voir retenir à rencontre de la société Conté des actes de contrefaçon. Il a également retenu que l’invention de 1999 n’était pas un perfectionnement de celle de 1991 :
« Attendu que la société Conté fait valoir que l’invention de 1999 est une invention de perfectionnement par rapport au brevet de 1991 ;

Attendu que l’invention de perfectionnement est celle qui reproduit l’invention antérieure en lui apportant soit une modification, soit une adjonction, soit une restriction ;

Attendu qu’il convient d’observer que si le procédé du brevet de 1999 reprend certes les étapes de tri-extrusion du procédé de brevet de 1991 et les trois couches de crayon caractérisé – couche de matière mine, couche de protection, couche de matière bois – le brevet de 1999 concerne par contre des crayons couleur réalisés exclusivement en polymères et qui sont apparus en 1998 soit postérieurement à l’année 1991 ;

Attendu que dès lors ce brevet ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet de 1991 comme n’ apportant pas une adjonction aux produits brevetés en 1991 mais concerne exclusivement d’autres produits soit des crayons couleur dont la matière mine a été enrichie en pigments pour obtenir une dépose de couleurs plus importante ; que la société Conté reconnaît d’ailleurs que les produits concernés par les deux brevets divergent puisqu’elle n’hésite pas à écrire, dans ses conclusions en date du 16 mars 2004, que le brevet de 1999 ne s’applique que sur les crayons couleur à mine enrichie et uniquement sur ceux là ;

Que dès lors la rémunération complémentaire doit être fixée au vu du seul brevet de 1999 et sur les seuls produits visés par ledit brevet ; … »
Finalement, le tribunal a nommé un expert pour évaluer la rémunération supplémentaire à laquelle les inventeurs pouvaient prétendre.

La société Conté a interjeté appel de cette décision.

Dans son arrêt du 21 septembre 2007 (voir le PIBD n° 863, III-691), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’analyse du tribunal :
« … Considérant qu’en l’espèce, si le procédé nécessaire pour fabriquer le produit met en œuvre le placement d’une couche intermédiaire entre la mine et le bois (toutes matières étant thermoplastiques), chacune de ces couches étant obtenue par coextrusion, et est en cela commun au procédé du brevet antérieur, il en diffère en ce qu’alors que le brevet antérieur caractérise la couche de protection comme exempte d’agent d’expansion, compatible avec la matière mine et la matière bois et ayant une température de fusion proche ou égale de celle de matière bois (revendication 1) et que la couche intermédiaire se solidifie de manière concomitante, celui de 1999 exclut cette possibilité de rigidité de la couche intermédiaire, qui doit rester déformable durant la refroidissement de la mine ; qu’il est encore dit notamment (revendication 6) que les trois matières contiennent le même composant de base, le brevet de 99 précise que la couche intermédiaire (qui est certes exempte d’agent d’expansion) doit, pour rester déformable, contenir un additif soit thermoplastique élastomère soit un copolymère éthyl-vinyl-acétate (revendication 5) ; qu’il comporte donc non pas trois couches avec les mêmes composants de base mais nécessairement une couche d’une nature différente ;

Considérant qu’ainsi, les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre du procédé et le produit fabriqué au moyen de ce procédé sont distincts de ceux de l’invention de 1991 ;

Considérant par ailleurs que ce procédé et ce produit donnent une solution distincte à un problème différent de celui posé par le brevet de 1991, tenant à la solidification intrinsèque de la mine enrichie ;

Considérant en conséquence qu’étant rappelé qu’un brevet de perfectionnement reproduit l’invention antérieure en lui apportant une modification, une adjonction ou une restriction, ce qui suppose que le brevet second apporte une amélioration aux caractéristiques telles que définies par le brevet antérieur tant dans ses composants que dans ses résultats, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où :
  • le problème posé était, comme il est dit dans le brevet, d’un autre ordre, puisqu’il s’agissait de trouver une solution à la fragilité de la mine enrichie et non pas du contact bois/mine,
  • la solution et les moyens techniques choisis pour aboutir à la solution sont distincts, en ce que l’un des composants doit être différent des deux autres et avoir une qualité intrinsèque de déformabilité qui n’était pas induite par le premier brevet,
  • le résultat obtenu (la solidité de la mine) n’est pas lié au premier résultat (consistant à éviter la formation de bulles au contact de la matière mine et de la matière bois) ;
Que le jugement qui a rejeté la qualification de brevet de perfectionnement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs ; … »
La société Conté ne s’est pas démontée et a formé un pourvoi en cassation. Et en effet, la Cour régulatrice, dans son arrêt du (voir PIBD 893, III-911) a cassé l’arrêt :
« … Attendu qu’en écartant la qualification de brevet de perfectionnement aux motifs que le problème posé était différent, de même que les moyens techniques et le résultat obtenu, alors qu’il convenait d’examiner si le second brevet reprenait les caractéristiques essentielles du premier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. … »
Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour de Paris, autrement composée.

Le 30 mars 2011, la cour de renvoi a tranché comme suit :

***

Considérant, selon les intimés, que la caractéristique essentielle du premier brevet réside dans la rigidité de la couche intermédiaire de protection due au fait que la matière de cette couche est choisie de telle sorte que son point de fusion ou de solidification est proche ou égale de celle de la matière bois et que le second brevet, loin de reprendre cette caractéristique essentielle, s’en distingue au contraire fondamentalement puisque la matière constitutive de la couche de protection doit se caractériser, non plus par sa rigidité, mais par son caractère déformable, et par une température de fusion/solidification, non plus proche ou égale à celle de la matière bois, mais inférieure à celle de la matière mine ;

Mais considérant que l’invention du premier brevet se caractérise essentiellement par l’introduction d’une couche intermédiaire de protection séparant la matière mine de la matière bois et ayant pour objet de prévenir la déformation de la matière mine par des bulles provenant de la décomposition de l’agent d’expansion de la matière bois ; que la description souligne … que « la compatibilité de la matière constitutive de la couche de protection avec les matières mine et bois est indispensable pour obtenir une bonne tenue de la mine dans le crayon », et suggère, s’agissant particulièrement d’une mine douce … que « avantageusement dans ce cas, la couche de protection est réalisée par extrusion d’une matière thermoplastique qui a une température de fusion qui est proche ou égale à celle de la matière bois » ; qu’il n’est en revanche nulle part indiqué que la rigidité de la couche intermédiaire de protection serait une condition de l’efficacité de la protection de la mine ;

Qu’il n’est pas davantage mentionné dans le second brevet que le caractère déformable de la couche de protection, qui permet de pallier l’apparition de fissures lors du refroidissement de la mine, ne constituerait pas de surcroît un obstacle à la déformation de la mine par des bulles aussi efficace qu’une couche intermédiaire de protection rigide ;

Considérant ainsi, au contraire de ce que soutiennent les intimés, que la caractéristique essentielle du premier brevet réside, non dans la température de fusion de la couche intermédiaire de protection, mais précisément dans l’introduction de cette couche entre la matière mine et la matière bois afin de préserver la première des facteurs de déformation dus à la co-extrusion avec la matière bois ;

Considérant que cette caractéristique essentielle du premier brevet est reprise dans le second, lequel apporte au premier une amélioration limitée à la composition et aux propriétés de la matière constitutive de la couche intermédiaire de protection de sorte que celle-ci soit apte à prévenir, non plus seulement les déformations dues aux bulles, mais de surcroît l’apparition de fissures lors du refroidissement de nouvelles catégories de mines ; qu’il doit en conséquence être qualifié de perfectionnement, peu important que la matière constitutive de la couche de protection soit elle-même définie dans le second brevet par des propriétés ou caractéristiques physiques différentes de celle du premier brevet dès lors que ces propriétés ou caractéristiques de la matière constitutive de la couche de protection ne sont pas des caractéristiques essentielles de l’invention première ;

Considérant qu’il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;

Par ces motifs :

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a « Dit que le brevet FR 99,15.696 n’ est pas un brevet de perfectionnement du brevet FR 91.03.464 de la société Conté déposé le 19 mars 1991 » et en ce qu’il a précisé dans la mission confiée à l’expert commis M. Pierre G « que ce brevet (i.e. FR 99.1 5.696) ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet déposé en 1991 »,

STATUANT à nouveau sur ces deux points, DIT que le brevet FR 99.15.696 constitue un perfectionnement du brevet FR 91.03.464 qui est exploité pour les crayons Evolution couleur à mine enrichie,

DIT que la rémunération complémentaire des intimés ne peut être fixée sur la base du rapport d’expertise de Monsieur G. du 31 mars 2006 mais doit l’être sur la base d’une nouvelle mesure d’expertise pour qu’il soit tenu compte de la qualité d’invention de perfectionnement de l’invention de 1999 dans l’évaluation de ladite rémunération complémentaire.

CONDAMNE M. Ludovic C. et de M. Lucien F. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Conté 10.000 € par application de l’article 700 CPC.

*** 

Toute cette bataille juridique pour la qualification de l’invention de « perfectionnement », prédicat qui sied probablement à toute invention faite sous le soleil depuis les inventions de l’Antiquité. Est-ce vraiment déterminant pour le calcul de la rémunération supplémentaire ? N’est-ce pas sous-estimer l’intelligence des experts chargés de l’évaluation ?

Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011
Conté c. Lucien F. et Ludovic C.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aussi publié dans le PIBD n° 940, III-340.

4 commentaires:

  1. Le fait de reconnaître ce second brevet dit de perfectionnement (au sens où il provient de la même philosophie et des mêmes inventeurs) change la donne pour le calcul de la rémunération supplémentaire dans le cadre de l'invention de salarié pour les intérêts des deux salariés inventeurs.

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  2. Je doute que cela aille dans le sens d'augmenter la rémunération supplémentaire. On peut plaider le contraire: "ce n'est qu'un perfectionnement" (sous-entendu: secondaire). Vous noterez d'ailleurs que c'est la société Conté qui a tout fait pour obtenir cette qualification.

    A mon avis personnel, la qualification devrait être neutre, si l'expert fait son travail correctement.

    NB : Il n'y a pas d'inventeur commun pour les deux brevets Conté.

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  3. Mea culpa pour mon premier commentaire trop rapide et erroné.

    J'ai relu les 4 décisions.
    Tapez dans jurisprudence brevet INPI / recherche multicritère dans le champ "parties"
    "conte et ludovic"

    Première question: Comment définir une invention de perfectionnement sans tomber dans la définition même d'une invention? Doit on utiliser la définition d'un brevet de dépendance dans ce cas?

    Le litige a été traité initialement de la CNIS: problème d'invention de salarié classé invention de mission avec le calcul d'une rémunération supplémentaire sur un second brevet dépendant d'un premier n'ayant pas les mêmes inventeurs.

    Conté a intérêt en effet à valider la notion de brevet de perfectionnement (??) pour abaisser le montant de la rémunération supplémentaire des deux inventeurs de la seconde invention étant donné que la première invention n'a pas les mêmes inventeurs?

    Vos commentaires?

    Merci encore pour l'investissement du créateur de ce blog

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  4. « Comment définir une invention de perfectionnement sans tomber dans la définition même d’une invention? Doit on utiliser la définition d’un brevet de dépendance dans ce cas ? »

    Là est toute la difficulté. Je n’ai pas étudié la question dans le détail, mais il semblerait que c’est la loi de 1968 qui a introduit cette notion, sans la définir. Mathély établissait un lien avec la notion de « rattachement » de la loi de 1844.

    En ce sens, un brevet de perfectionnement serait un brevet dépendant d’un autre titre en vigueur. Il faut alors admettre que ce qui est un perfectionnement aujourd’hui ne le sera plus demain, quand le brevet dominant aura expiré. A moins qu’il garde pour toujours ce prédicat lorsqu’il est né dans la dépendance d’un autre brevet. Mais comment pourrait-on justifier cette distinction des plus arbitraires ?

    L’utilisation du terme dans le contexte des inventions de mission me chagrine. Pourquoi la dépendance éventuelle aurait-elle un impact sur la rémunération supplémentaire ?

    Je sais bien que l’arrêt Raynaud de la Cour de cassation a créé une certaine confusion entre inventions de mission et inventions hors mission, entre rémunération supplémentaire et juste prix. Et je peux admettre que le juste prix d’une invention peut être amoindri par l’existence d’un brevet dominant : si l’employeur doit obtenir une licence du brevet dominant, la valeur de l’invention dépendante (en termes de retombées financières) est moindre pour lui.

    Mais ici, Conté est titulaire des deux brevets. Il n’y a donc pas lieu de se lancer dans ce genre de considérations.

    En quoi la nature dépendante de l’invention pourrait-elle alors diminuer la « valeur » de l’invention (pour rester dans la logique, contestable, de l’arrêt Raynaud) ? En l’occurrence, l’invention a permis de faire face à une difficulté majeure dans la fabrication des crayons synthétiques. Elle a donc une grande valeur pour l’entreprise. Que ces crayons tombent dans la portée d’un brevet antérieur, me semble sans objet. Si la Cour veut dire qu’il s’agit d’une modification somme toute fifrelinesque, elle fait abstraction des difficultés de mise au point que le brevet de perfectionnement a permis de surmonter.

    Bref, je ne comprends pas bien l’intérêt de cette qualification. Si l’un de nos lecteurs peut apporter des éléments permettant de mieux apprécier la sagesse de la Cour, qu’il ne s’en prive pas.

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