Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Hydra Système est titulaire du brevet français publié sous le n° FR 2 719 622, qui concerne une installation de couverture immergée de piscine.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;
La société Hydra Système commercialise de telles installations sous la marque « Imméo ».
Ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif mettant en œuvre, selon elle, certaines revendications de son brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Abri Blue en contrefaçon.
Par jugement du 18 mars 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question.
La société Hydra Système a interjeté appel.
Dans son arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation des revendications du brevet pour défaut d’activité inventive. Le raisonnement est intéressant, car la société Hydra Système semble avoir tenté une défense de type « could-would », bien connue de la jurisprudence de l’OEB.
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… Qu’il s’infère indirectement des explications de la société Hydra Système que l’invention litigieuse consiste à installer un tel dispositif, d’une part, au moyen d’un système de fixation qui ne nécessite pas de percer le revêtement interne du bassin (liner), d’autre part, en utilisant des supports de faible épaisseur afin de réduire au minimum la distance entre le bord de la couverture et celui du bassin ;
Considérant que le premier élément de l’état de la technique opposé par la société Abri Blue consiste dans le brevet Pagnac FR 81 12789 publié le 31 décembre 1982 ayant pour objet une « couverture motorisée de piscine et autres bassins analogues » ;
Considérant que ce brevet, qui a pour objet de « procurer un dispositif d’entraînement du rouleau qui permette de loger le rouleau et son entraînement dans la largeur de la piscine sans avoir à effectuer aucun travail de maçonnerie afin de permettre une mise en place rapide et peu onéreuse d’une couverture motorisée dans des piscines ou des bassins rectangulaires existants », prévoit deux modes de réalisation ;
Que le premier mode comporte, à chaque extrémité du rouleau [5], une chape [9 et 10] fixée sur une plaque [9a, 10a] elle-même fixée sur les parois de la piscine, ce qui ne répond pas au problème posé, mais qui enseigne, dans une variante, la possibilité de loger le moteur entraînant le rouleau à l’intérieur de celui-ci ;
Que, dans le second mode de réalisation, le mécanisme d’enroulement de la couverture est préfabriqué et placé à l’intérieur d’un caisson rectangulaire [11], ouvert à la partie supérieure, dont la largeur est égale à la largeur de la piscine et dont la hauteur est inférieure à la hauteur d’eau, qui peut être descendu dans la piscine le long d’un petit côté de celle-ci et simplement calé contre les parois, ce qui permet une mise en place rapide et économique dans les piscines existantes ;
Considérant que le second élément de l’état de la technique opposé par l’intimée au brevet de l’appelante consiste en un dispositif fabriqué et commercialisé sous la dénomination « Thermo-Matic Travers » par la sarl française Glatz Pionnier et les sociétés suisses Glatz et Pionier ;
Considérant que la société Hydra Système entend toutefois jeter le doute sur l’antériorité de la divulgation de ce dispositif ;
Mais considérant que la vanité de cette contestation est démontrée par les pièces versées au débat par la société Abri Blue … ;
Considérant que ces pièces, et d’autres qui les confirment, établissent que le système Thermo-Matic Travers des sociétés Glatz Pionier était commercialisé dès les années 1985-1986, appartenait à l’état de la technique et se trouvait à ce titre connu de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet contesté ;
Considérant que les nombreux dessins et croquis illustrant les documents commerciaux versés au débat concernant ce dispositif montrent que le système d’enroulement de la couverture, lorsque le bassin est revêtu de liner et qu’un boulonnage latéral sur le bord de celui-ci est exclu, consiste en une pièce en forme de « L » renversé dont la petite branche est fixée sur le rebord horizontal du bassin tandis que la branche longue plonge à l’intérieur de celui-ci pour recevoir l’extrémité du rouleau, de sorte que le système ainsi suspendu se trouve fixé sans nécessité d’un accrochage à la paroi du bassin ;
Considérant que la société Hydra Système fait néanmoins valoir que l’homme du métier qui avait connaissance de la solution résultant du deuxième mode de réalisation du brevet Pagnac, à savoir le système d’enroulement inséré dans un caisson plongé dans la piscine, même à supposer qu’il pût avoir connaissance du système Thermo-Matic des sociétés Glatz, n’avait aucune raison de songer à une autre solution possible ;
Mais considérant que l’homme du métier ne pouvait ignorer que la solution du caisson immergé supposait un effort de traction important pour remonter à la surface et dérouler le rideau de couverture ; que la combinaison du rouleau intégrant son système d’entraînement, tel que prévu par le brevet Pagnac, avec le mode de fixation par flasques en « L » inversé fixés sur le rebord supérieur horizontal du bassin constituait, pour un fabricant de matériel de piscine, une alternative évidente de nature à améliorer la performance du dispositif :
- d’une part, en réduisant au minimum la distance latérale entre le bord du rouleau et celui de la piscine, et ce par l’effet du logement du moteur à l’intérieur du rouleau qui permet d’optimiser la largeur de la couverture en diminuant l’épaisseur des supports verticaux qui n’ont plus à contenir les arbres de transmission nécessaires quand le moteur est extérieur au rouleau,
- d’autre part, en évitant un mode de fixation impliquant un percement des parois latérales du bassin dans l’hypothèse où celles-ci sont revêtues d’un liner préexistant ;
Considérant que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé dépourvues d’activité inventive, par suite non valides, les revendications 1 et 2 du brevet français n°94 5693 délivré le 26 juillet 1996 invoqué par la société Hydra Système, laquelle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; …
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Il est difficile de dire si la Cour de Paris adopte le raisonnement « could-would », car en l’occurrence, il s’agit, selon elle, d’une situation de type « would », sur la base d’inconvénients du dispositif de l’art antérieur qui étaient manifestes pour l’homme du métier.
Cour d’appel de Paris, 9 mars 2011
Hydra Système c. Abri Blue et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.




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