La société TSI (ci-après « TSI ») est titulaire d’un brevet européen EP 0 682 885 concernant
Ce brevet avait fait l’objet d’une opposition par la société Bell Sports et avait été révoqué par la division d’opposition de l’OEB. Mais la chambre de recours 3.2.4 avait finalement maintenu le brevet sous une forme modifiée (décision T 552/02).
La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait.
La société TSI a attaqué plusieurs concurrents et leur distributeurs en contrefaçon de son brevet. Les lecteurs attentifs de ce blog se souviennent peut-être du litige opposant TSI à Go Sport (voir notre billet) ; une affaire plus ancienne, sur la base du brevet français dont le brevet européen revendique la priorité, l’opposait à la société Bell Sports.
Le 5 juin 2008, la société TSI a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans un magasin appartenant à la société Temsa et exploité sous l’enseigne Intersport. Ayant constaté que cette société vendait un grand nombre de casques dont elle estimait qu’ils reproduisaient les revendications de son brevet, elle a fait assigner les sociétés Temsa, Intersport et deux fournisseurs de casques en contrefaçon devant le TGI de Bordeaux.
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Selev Alien, l’un des modèles dont TSI estimait qu’il reproduisait son brevet |
Par jugement du 3 mars 2009, le TGI de Bordeaux a condamné les sociétés Temsa, Intersport et al à payer 300 k€ à la société TSI à titre de provision à valoir sur son préjudice pour contrefaçon. La destruction des produits contrefaits et l’interdiction d’en poursuivre la vente ont également été ordonnées.
Les sociétés Intersport et Temsa ont interjeté appel.
L’arrêt d’appel en date du 24 mars 2011 confirme pour l’essentiel ces mesures ; il contient plusieurs passages intéressants. Dans ce qui suit, nous donnons deux extraits concernant la qualité à agir de la société TSI et la régularité de la saisie-contrefaçon.
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Sur la qualité à agir de la société TSI en qualité de propriétaire du brevet
La société TSI pour justifier de son droit de propriété sur le brevet européen EP 0682885 qui conditionne la recevabilité de son droit à agir dans le cadre de la présente action se prévaut pour la première fois en cause d’appel d’un contrat de cession en date du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société Shine lui a revendu le brevet précité dont elle lui avait fait apport par convention en date du 11 janvier 1999 après l’avoir elle-même acquis auprès de son déposant initial la société Overforing le 14 février 1997.
La date du contrat qui n’était soumis à aucun enregistrement est néanmoins attestée par l’avis de transfert adressé à l’OEB dès le 3 février 2003 par le représentant légal de la société Shine ce qui rend sans fondement la suspicion émise par les sociétés Intersport France et TEMSA quant à l’existence même de cette convention.
D’ailleurs les droits de la taxe d’administration de fonds de 76 € exigible pour ce ‘re-transfert’ ont été le 8 février 2000 suivant justificatif permettant une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société TSI le 28 février 2000 dûment justifié avec prise d’effet au 8 février 2000 et assurant son opposabilité aux tiers.
Il résulte par ailleurs de la lecture des dispositions de la convention sur le brevet européen (article 22-1 et chapitre XIII qui définissent les modalités de transfert d’un brevet européen que dès lors que les services du Registre Européen des Brevets ont accepté sans observation la mention de la cession au regard de la lettre de la société Shine signée de son président directeur général, il n’appartient pas aux tiers de contester la réalité de ce transfert dès lors que les dispositions du texte précité exigent seulement qu’ils soient avisés de l’existence des différentes cessions intervenues ce qui rend sans intérêt le recours aux dispositions de l’article 72 du Règlement Européen.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société TSI justifiait bien de sa qualité à agir comme propriétaire du brevet européen opposable aux tiers au sens de l’article L 613-9 CPI.
Sur la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon
La société Temsa aux termes de ses écritures devant la cour ne conteste plus la régularité de la signification à son égard de la requête et de l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a estimé cette signification régulière. Il résulte de la lecture des dispositions de l’article L 615-5 CPI, que l’huissier désigné pour procéder à l’établissement d’un procès verbal de saisie contrefaçon par décision judiciaire peut être assisté d’experts désignés par le requérant et dispose d’un libre choix en ce qui concerne la spécialisation de ceux-ci.
L’huissier doit procéder lui-même à la description de l’objet saisi argué de contrefaçon. Il ne lui est cependant pas interdit ainsi que l’a souligné à bon droit le tribunal de transcrire également dans son intégralité la description faite par les experts régulièrement désignés qui l’assistent sous réserve toutefois dans cette hypothèse de distinguer dans le cadre de la rédaction du procès verbal ses constatations personnelles de celles des experts.
Pour établir un manquement à ce principe de nature à affecter la validité de la saisie contrefaçon, il est fait état des termes choisis pour la description des casques qui présentent une proximité ‘manifeste et recherchée avec les termes du brevet européen EP 0682885 qui ne pouvaient émaner que des experts.
Néanmoins cette interprétation subjective ne peut suffire en l’absence d’autres éléments à rapporter la preuve du bien fondé de ces assertions dès lors que le professionnalisme des huissiers instrumentaires qui ont réitéré la rédaction de tels procès-verbaux de saisie contrefaçon à maintes reprises à la requête de la société TSI ont manifestement acquis des connaissances spécifiques et une parfaite approche des données du dossier qu’ils ont su utiliser sans qu’il puisse être établi qu’ils aient pu s’emparer de descriptions émanant des experts les ayant assistés dont ils n’auraient pas indiqué les auteurs dans le procès verbal litigieux.
Par ailleurs il y a lieu de relever que la circonstance que seul le casques Nakamura Race Lite ait fait l’objet d’une description détaillée par les huissiers instrumentaires ne saurait affecter la validité du procès verbal de saisie contrefaçon dès lors que la description du casque GES Saphir pour brève qu’elle puisse apparaître, n’en apparaît pas moins complète dès lors que rédigée en utilisant les termes ‘même système d’attache’ elle fait manifestement référence à la description complète opérée pour le seul casque Nakamura Race Lite instaurée comme référence commune à tous les casques contrefaisants retenus comme identiques par les huissiers instrumentaires au titre de la conception de l’attache.
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| Casque GES Saphir |
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Cour d’appel de Bordeaux, 24 mars 2011



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