La société italienne GSG International (ci-après « GSG ») est titulaire du brevet européen EP 1 232 830 concernant un procédé de fabrication de tringles d’entraînement utilisées dans des poignées pour cadres de fenêtre.
La revendication 1 de ce brevet telle que délivrée est rédigée comme suit :
Un procédé de fabrication de tringles d’entraînement (3) pour unités de poignée (4) de cadres de fenêtre, comprenant les phases suivantes exécutées l’une après l’autre :
- alimenter, dans une direction opérationnelle (A) rectiligne, un profilé continu (7) qui est conformé pour s’accoupler de façon complémentaire avec un canal de coulissement (2) d’un cadre de fenêtre et provient d’un dispositif d’alimentation (10) logeant ledit profilé continu (7) dans une configuration enroulée ;
- usiner, dans une station d’usinage (B), une portion du profilé continu (7) pour former et/ou associer au moins une partie d’éléments (6) de retenue et/ou d’entraînement commandés par une unité de poignée (4) du cadre de fenêtre, afin de permettre le coulissement dans les deux sens de la tringle d’entraînement (3) le long du canal (2) ;
- couper, dans ladite station d’usinage (B), une portion (3) du profilé continu (7) à une longueur prédéfinie ; où le profilé continu (7) est réalisé dans une matière plastique synthétique pouvant se déformer élastiquement afin d’atteindre un encombrement minimum dans la configuration enroulée.
Le brevet a fait l’objet de plusieurs oppositions devant l’OEB. La procédure d’opposition n’est pas terminée à ce jour.
Estimant que la société italienne Fapim exposait et offrait en vente une machine « FP13 » reproduisant les caractéristiques de son brevet, la société GSG l’a fait assigner en contrefaçon.
La société Fapim est alors intervenue dans l’opposition devant l’OEB.
La société GSG a demandé au tribunal à surseoir à statuer en attendant la décision de l’OEB sur le sort du brevet européen, mais cette demande a été rejetée.
Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal a annulé les revendications que la société GSG estimait contrefaites et à débouté la société GSG de toutes ses demandes.
La partie qui a retenue notre attention concerne la validité de la revendication 1. Sans être particulièrement intéressante, elle nous a semblée amusante dans la mesure où elle fait intervenir la manière dont la matière première est fournie ; en contemplant celle-ci, l’homme du métier est conduit sur la voie de l’invention. Ainsi on tient compte de la « vie réelle » et en particulier d’un aspect qui aurait, selon toute vraisemblance, échappé à une démarche selon l’approche dite « problème-solution ».
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… La société Fapim soutient que cette revendication est dépourvue d’activité inventive car il découlait de l’état antérieur de la technique à la date de priorité du brevet l’utilisation des profilés enroulés sous forme de bobine, ce qui est divulgué dans le brevet Ferco, et de réaliser de tels profilés dans une matière synthétique, la société italienne Alfa Solare produisant et commercialisant ce type de profilés. Elle soutient que si le brevet Ferco est muet sur la nature du matériau constituant le profilé, l’homme du métier comprend sans faire preuve d’activité inventive que l’aptitude à être bobiné postule l’utilisation d’un matériau apte à se déformer élastiquement, c’est à dire en matière flexible, notamment au vu du brevet Bilstein et n’a aucun préjugé à vaincre, d’autant que l’usage d’un profilé en matière synthétique était largement répandu dans l’industrie avant la date de priorité du brevet. Elle ajoute que la mention dans la revendication 1 de « redresseurs » ne saurait lui conférer une activité inventive, car ils ne constituent pas une composante du procédé de l’invention et que dès lors que le profilé se déforme, il nécessite d’être redressé, ce que l’homme du métier comprend au vu par exemple des profilés Alfamid en polyamide.
Le titulaire du brevet soutient que si le brevet Ferco enseigne certaines caractéristiques du préambule de la revendication n° 1 du brevet, il ne divulgue pas l’utilisation d’un profilé continu en matière plastique synthétique susceptible de se déformer et apte à être logé dans le dispositif d’alimentation des postes d’usinage et de découpe.
La société GSG indique qu’il n’était pas évident pour l’homme du métier de mettre en œuvre un procédé de fabrication apte à se déformer en conservant ses qualités afin d’atteindre un encombrement minimum dans une configuration enroulée et pour être logé dans un dispositif qui alimente en continu dans une direction opérationnelle rectiligne la station d’usinage du profilé. Elle souligne que le procédé a dû vaincre le double préjugé selon lequel la tringle d’entraînement doit, si elle a été stockée dans une configuration enroulée, être redressée avant d’être associée aux moyens de commande de la poignée et du fait que le profilé en plastique, suffisamment souple pour être maintenu enroulé lors de la phase d’alimentation des stations d’usinage et de découpe, ne peut conserver ses qualités après avoir subi ces opérations.
La demande de brevet européen Ferco a été publiée le 29 octobre 1997. Elle porte sur un « procédé de crémone et tringle de crémone » et vise à proposer une crémone de concept simplifié et plus économique.
La demanderesse ne conteste pas que le brevet Ferco enseigne certaines caractéristiques du préambule de la revendication 1, notamment par l’utilisation d’un profilé continu de matière plastique synthétique susceptible de se déformer et apte à être logé dans le dispositif d’alimentation des postes d’usinage et de découpe.
Cependant, la description de la demande de brevet Ferco expose « selon un autre aspect de l’invention, la tringle pour une crémone de l’invention comporte une section transversale en forme de « T » et est adaptée à être bobinée. Alors que dans les procédés connus de fabrication de crémone, on utilisait des bobines de fil respectivement pour réaliser la têtière et la tringle, la tringle conforme à l’invention peut également être livrée et stockée enroulée sur une bobine » (colonne 2, ligne 45 à 55).
Contrairement à ce que soutient la société Fapim, cette configuration enroulée n’est pas similaire à la revendication 1 dès lors qu’elle porte sur la tringle après fabrication.
Il résulte du brevet belge Hans Bilstein délivré le 31 août 1964 et portant sur un système de commande de fenêtres et qui décrit une tringle motrice en matière flexible que l’utilisation du plastique pour les tringles est divulguée depuis longtemps.
Par ailleurs, au vu du courrier de la société Alfa Solare adressé à la société Fapim le 25 novembre 2005, celle-ci produit et commercialise depuis fin 1997 des profils bobinés en polyamide. Si, ainsi que le relève la demanderesse, les deux factures portant sur des « profilo alfamid D 1132 », l’une du 25 septembre 1997 adressée à la société HSH Holdings au Royaume-Uni et l’autre du 13 novembre 1997 à la société H.S. Hansens Fabrikker au Danemark ne suffissent pas à établir, en l’absence d’autres indications, qu’elles portent sur des profils bobinés en polyamide, aucun élément ne permet de remettre en cause les affirmations de la société Alfa Solare contenues dans son courrier.
La revendication 1 ne divulgue aucun matériau particulier et il n’est pas contesté par la demanderesse que les profilés bobinés en polyamide constituent une matière plastique se déformant élastiquement et répondant donc à la caractéristique contenue dans la revendication 1.
En conséquence, l’homme du métier était en mesure, sans faire preuve d’activité inventive, de rechercher des matériaux, tels par exemple que les profilés bobinés en polyamide, susceptibles de se déformer élastiquement afin d’atteindre un encombrement minimum. Dès lors que de tels profilés sont livrés sur des bobines, l’idée de les loger directement dans le dispositif d’alimentation ne constitue pas une activité inventive, pas plus que d’associer ce matériau avec l’art antérieur, qui divulgue l’usinage et la coupe, de manière à parvenir à l’objet de la revendication 1.
Il en résulte que la revendication 1 du brevet est nulle pour défaut d’activité inventive.
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TGI de Paris, 25 janvier 2011
GSG International c. Fapim
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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