vendredi 13 mai 2011

Pégase freine des quatre fers


La société suisse F. Hoffmann-La Roche AG (ci-après « Roche ») est titulaire du brevet européen EP 0 809 996 concernant des conjugués de l’interféron.

La revendication principale de ce brevet est rédigée comme suit :
Conjugué d’interféron α pégylé physiologiquement actif, répondant à la formule
 dans laquelle R et R’ sont indépendamment des groupes alkyle en C1-C6;
X est NH ou O;
n et n’ sont des nombres entiers dont la somme vaut de 600 à 1 500;
et la masse moléculaire moyenne des motifs polyéthylèoeglycol dans ledit conjugué est de 26 000 daltons à 66 000 daltons.
Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La société Roche est également titulaire d’une AMM communautaire du 20 juin 2002, délivrée pour un médicament dénommé Pegasys dont le principe actif est le peginterféron alfa-2a.

Le 26 septembre 2003, la société Roche a présenté une demande de CCP sur le fondement de l’ancien règlement CE 1768/92.

Suite à l’arrêt C 207/03 de la CJCE du 21 avril 2005, elle a modifiée sa requête, une AMM obtenue en Suisse, le 5 juin 2001 étant désormais présentée comme première AMM.

Par décision du 19 octobre 2009, l’INPI a délivré un CCP ayant une date d’expiration antérieure à la date d’expiration du brevet de base.

La société Roche a demandé à l’INPI de rectifier la date d’expiration.

Estimant que le CCP ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le règlement CE 1768/92, l’INPI en a prononcé le retrait dans une décision datée du 8 janvier 2010.

Le 8 avril 2010, la société Roche a déposé un recours. Elle a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE (NB : c’est le nom de la CJCE depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009) dans l’affaire C 125/10 opposant la société Merck à l’office des brevets allemand (DPMA).

Que fait la Cour ?

***

Considérant … que dans la décision du 8 janvier 2010, de retrait de la délivrance du CCP n° 03C0036, l’INPI énonce :
« Qu’aucune protection complémentaire ne peut donc être accordée au brevet invoqué sur la base de l’AMM visée, de sorte que le CCP est sans objet » ;
Que l’INPI n’explique pas comment au regard de cette motivation, il peut considérer que la procédure d’examen du CCP serait en cours ;

Que surtout il ne paraît pas en avoir avisé la société Roche, pas plus qu’il ne lui a notifié la suspension de cette procédure d’examen dans l’attente de l’arrêt de la CJUE ;

Considérant qu’il demeure ainsi que l’appréciation de la légalité de la décision de retrait du CCP demeure soumise à la cour et que les conséquences que l’INPI croit pouvoir tirer de la décision entreprise sur une nouvelle procédure d’examen de la demande CCP, ne privent aucunement d’objet le présent recours ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant, que la question posée à la CJUE par la juridiction allemande est la suivante : 
« Des médicaments peuvent-ils faire l’objet de la délivrance d’un CCP lorsque la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la demande de brevet de base et la date de la première AMM est inférieure à cinq ans ? » ;
Considérant que cette question recouvre précisément celle qui a fait l’objet de la décision attaquée puisque l’INPI a estimé que, dans une telle occurrence, aucun CCP ne pouvait être délivré ;

Qu’il échet en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse que doit donner la CJUE. …

***

C’est vrai que l’idée d’un CCP expirant avant le brevet de base est cocasse.

Affaire à suivre …

Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2011
F. Hoffmann-La Roche AG c. Directeur général de l’INPI

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