jeudi 26 mai 2011

L’empire contre-attaque

Monsieur Didier F., journaliste à la retraite, proposait aux inventeurs un « service de dépôt probatoire » et affirmait que cette protection au titre du droit d’auteur constituait une alternative au brevet d’invention.

Pour avoir une idée de cette approche, voir ici.

Estimant que ces faits et affirmations constituaient un abus et une tromperie du public, l’INPI a fait assigner Monsieur F. devant le TGI de Paris. La CNCPI est intervenue volontairement.

Dans son jugement du 4 mars 2011, le tribunal juge que la CNCPI a qualité et intérêt à agir et que son intervention volontaire est parfaitement recevable. Il aborde ensuite les pratiques commerciales prétendument trompeuses de Monsieur F. et les atteintes dont se plaignait la CNCPI.

***

Sur les pratiques commerciales trompeuses

En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’INPI verse aux débats deux procès-verbaux d’huissier réalisés les 28 janvier et 12 février 2009 sur les sites
  • copyrightconsulting.com édité par M. F.,
  • canal-invention.com
  • calameo.com
  • et des copies d’écran du site www.copyrightconsulting.com.

La lecture de ces pièces permet d’établir que M. F., qui se présente comme un « expert en propriété intellectuelle » et reproduit le logo des chambres de commerce et de l’industrie laissant penser à un partenariat avec celles-ci, vante les mérites du « dépôt probatoire de l’inventeur », qui est « fortement conseillé par la DGE » pour protéger les droits d’auteur de l’inventeur sur sa création et constituerait une alternative au brevet d’invention, d’autant plus solide qu’il ne pourrait pas être annulé, au contraire d’un brevet et qu’il protégerait l’inventeur définitivement, mondialement et gratuitement.

Dans la description de la préparation d’un acte déclaratif de qualité d’auteur, il est expressément indiqué que le requérant doit rédiger la description de l’originalité de la création, surtout pas l’objet mais l’idée et qu’après accord pour l’enregistrement, un avocat vérifiera le document, qui recevra le visa de l’expert garantissant que la déclaration est conforme aux préceptes de la « Logistique en propriété intellectuelle ».

Moyennant le versement d’un « droit unique et définitif d’usage de la logistique », dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 800 euros, « l’attestation de propriété intellectuelle » et « la licence d’usage quittancée » sont envoyées avec « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » « valable pour toute votre vie dans les 163 états de l’Union de Berne ».

La demande d’acte doit être envoyée directement à M. F.

Il est établi que les informations, parfois contradictoires d’une parution à l’autre, délivrées par M. F. sont destinées à des non-spécialistes et leur lecture fait apparaître l’entretien d’une confusion volontaire entre droit d’auteur et droit d’inventeur, propriété intellectuelle et propriété industrielle, destinée à faire croire aux lecteurs qu’ils peuvent protéger une invention possédant des caractéristiques techniques par un simple acte déclaratif conférant date certaine à la création.

Hormis le fait que l’article L 611-2 CPI énonce clairement la liste exhaustive des titres de propriété industrielle protégeant les inventions, le caractère trompeur des propos de M. F. ressort de la présentation manifestement erronée selon laquelle le droit d’auteur pourrait utilement protéger une invention alors que le droit d’auteur en art appliqué ne peut protéger qu’une forme d’expression originale à l’exclusion de toute protection des formes dictées par leur fonction ou des contraintes techniques.

Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d’expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d’invention.

M. F. prétend qu’il n’entretient aucune confusion, qu’il distingue création et invention et qu’il précise que l’acte déclaratif ne produit pas l’effet d’un brevet.

Cependant, en amalgamant l’effet du brevet et l’effet de l’acte déclaratif qu’il vend (« on ne remplace pas l’effet d’un brevet par l’effet d’un dépôt probatoire. On produit un autre effet, permettant d’accéder au résultat escompté: une protection juridique ») et en donnant des informations contradictoires sur les sites Internet et dans ses ouvrages, il multiplie les informations et rend ainsi imperceptibles les indications exactes données sur la valeur du brevet, qu’il propose en tout état de cause de contourner par un simple acte déclaratif de droit d’auteur. L’invocation par M. F. du prétendu partenariat avec les chambres de commerce et de l’industrie alors qu’une seule lui a demandé d’intervenir lors d’un colloque et d’un prétendu agrément de l’INPI et de la DGE, ainsi que l’imitation d’un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d’expert pour la délivrance de l’acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l’acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d’ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public.

La recherche et l’entretien d’une telle confusion amenant le consommateur, en l’espèce l’inventeur d’une solution technique non éclairé ou peu averti, à croire qu’il peut bénéficier d’un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu’en procédant au dépôt d’un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d’une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l’inventeur persuadé que ses droits sont protégés, constituent « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant » notamment « sur les caractéristiques essentielles du service offert », ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation entraînant la responsabilité de son auteur.

L’INPI, chargée de « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations (...) ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines », subit nécessairement un préjudice du fait des agissements fautifs de M. F., dès lors que son action d’information du public est entravée et que les inventeurs sont détournés des règles légales de protection des inventions techniques, ce qui empêche l’institut de remplir son obligation d’appliquer les lois, notamment en délivrant un titre de propriété industrielle.

En outre, en assurant une diffusion de ses propos sur plusieurs sites Internet et par le biais d’ouvrages, M. F. oblige l’INPI à intensifier ses communications pour rappeler les règles de protection efficaces d’une innovation. A cette fin, il a notamment rédigé un feuillet d’avertissement contre le droit d’auteur industriel afin de mettre en garde les intéressés contre l’absence de protection conférée par ce titre.

M. F. se prévaut de la qualité de journaliste pour s’exonérer de toute responsabilité mais le tribunal relève que dans ses propres écritures, il reconnaît être retraité et en tout état de cause, son passé de journaliste ne saurait lui conférer une impunité pour les faits de pratiques commerciales trompeuses commis en dehors de toute entreprise de presse, en vue de la vente d’un service payant dont il tire bénéfice. Au demeurant, il ne suffit pas de se prévaloir d’une carte de presse délivrée en 1971 pour revendiquer le statut de journaliste et l’activité litigieuse, en ce qu’elle est destinée à promouvoir un service payant mis en place par l’intéressé, ne peut s’analyser en un travail de journaliste, lequel doit notamment être objectif et non partial à visée lucrative.

M. F. indique que le site copyrightconsulting.com est aujourd’hui inactif et produit à ce titre la page d’un moteur de recherche. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du code de la consommation, il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin la publication sur les sites internet copyrightconsulting.com www.ifraco.canalblog.com et www.ifraco.over-blog.com, dont M. F. reconnaît être le titulaire, d’un extrait du présent jugement pendant une période de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et d’ordonner la diffusion sur les mêmes sites et dans les conditions définies au dispositif ci-après, de l’avertissement suivant :
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars, 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet ».
Il y a lieu également d’ordonner l’apposition en tête de « la déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » ou tous document de même objet, en noir sur fond rouge, en caractères de taille 12, police arial de l’avertissement suivant:
« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE inséré en vertu du jugement du TGI de Paris du 4 mars 2011: Le service de M. F. ne protège pas la solution technique de votre invention, seul le brevet lui assure une protection légale. Il est rappelé que toute divulgation fait obstacle au dépôt du brevet. »
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de la liste des clients de la « déclaration probatoire d’invocation du droit d’auteur » car par cette demande, l’INPI entend se substituer à l’action individuelle de chaque intéressé, ce dont elle n’a pas le pouvoir juridique.

Il convient d’ordonner la publication judiciaire d’un extrait de la présente décision dans les conditions visées au dispositif.

Enfin, il y a lieu de condamner M. F. à payer à l’INPI la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel.

Sur les atteintes à la CNCPI

II ressort des écrits de M. F., plus particulièrement du petit livre rouge de l’inventeur paru en 2009, que ce dernier conteste non seulement l’utilité des conseils en propriété industrielle mais également, dénigre cette profession en contestant leur rôle de conseiller auprès des inventeurs et leurs compétences juridiques.

Il se félicite de la disparition annoncée de cette profession, « vassal obéissant » de l’INPI et accuse les conseils en propriété industrielle de ne pas informer les inventeurs de la possibilité pour eux de prétendre à une protection au titre du droit d’auteur pour bénéficier d’une clientèle (« un conseil en brevets, toujours prompt à justifier des honoraires, pourra examiner l’objet de très près et y déceler un point technique de nature à fonder une demande de brevet »).

La teneur de ces propos, qui portent atteinte à l’indépendance, à l’intégrité et à aux compétences des conseils en propriété industrielle, constitue un dénigrement de leur profession et ce dénigrement fautif, qui excède la simple liberté d’expression, crée un préjudice collectif à la profession en détournant certains inventeurs non seulement de ces professionnels avertis mais également des voies de protection légales pour les inventions techniques.

Compte tenu de la diffusion des propos dénigrants par internet, M. F. doit être condamné à payer à la CNCPI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Par ailleurs, il est établi que M. F. se présente comme un « expert en propriété intellectuelle », sans justifier d’aucune compétence particulière en la matière. Outre que cette qualité est contredite par les nombreuses incohérences, approximations et contrevérités dans ses exposés, M. F. use d’un titre qui se confond avec celui de conseil en propriété industrielle, aux yeux du public constitué d’inventeurs non spécialistes du droit de la propriété industrielle, dès lors que la propriété industrielle relève de la matière plus généralement dénommée « propriété intellectuelle ». Pourtant, le titre de conseil en propriété industrielle, est soumis à des règles strictes de formation et de compétences et ces experts sont inscrits sur une liste établie par le directeur de l’INPI.

La simple reconnaissance par un seul avocat de cette prétendue qualité d’expert ne suffit pas à établir la bonne foi de M. F. et cet agissement constitue donc une usurpation du titre de conseil en propriété industrielle réprimée par l’article L 422-1 CPI engageant la responsabilité civile du défendeur à l’égard de la CNCPI chargée de la défense des intérêts de la profession.

En excipant de cette qualité pour offrir un service payant, M. F. commet des actes de publicité trompeuse afin de déterminer les potentiels clients à acquérir une licence d’utilisation de son acte déclaratif de droits d’auteur et à les détourner des véritables experts en matière de droit des inventions techniques et industrielles. Il porte atteinte aux intérêts collectifs de cette profession et doit être condamné à payer à ce titre la somme de 5 000 euros à la CNCPI.

Il lui sera fait interdiction d’user de ce titre sous astreinte dans les modalités définies au dispositif.

Enfin, l’article L 423-1 CPI fait interdiction à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle. Les nombreux sites Internet dédiés à la promotion de la méthode de M. F. constituant une publicité interdite au sens de l’article précité, il y a lieu d’ordonner la cessation de ces actes de publicité interdite relatifs à « la logistique en propriété intellectuelle », à « l’acte déclaratif de qualité d’auteur » et à Ifraco, dirigée par M. F., présentée comme une ONG afin de donner un crédit international à ses assertions, dans les conditions visées au dispositif ci-après. …

***

L’initiative malheureuse de Monsieur F. met le doigt sur un problème bien réel, à savoir que le système des brevets n’est pas fait pour les « petits inventeurs ». Pour effectuer ne serait-ce qu’un dépôt PCT bien rédigé et le faire entrer en phase nationale dans un certain nombre de pays, il faut des sommes d’argent qui dépassent le budget de la plupart des inventeurs privés. Si on ajoute à cela les sommes nécessaires pour faire condamner d’éventuels contrefacteurs, on se demande parfois si on peut raisonnablement conseiller à un petit inventeur privé de se lancer dans le dépôt de brevets ... à moins qu’il y ait des chances qu’il réussisse à céder son invention à une société avant que ses économies ne s’épuisent. A notre avis, du point de vue du résultat, c’est un peu comme à la loterie : quelques-uns gagnent le jackpot, mais la grande masse des anonymes ne fait que perdre de l’argent. (*)

Comment s’étonner de ce que certains experts autoproclamés – naïfs ou malhonnêtes – finissent par imaginer des voies ‘miraculeuses’ pour contourner cette difficulté de fond ?

(*) L’analogie s’arrête là : à la loterie, tous les tickets peuvent gagner, alors que toutes les inventions ne se valent pas en termes de potentiel économique.

TGI de Paris, 4 mars 2011
INPI et CNCPI c. Didier F.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Voir aussi le billet de Maître Fowdar consacré à cette décision.

2 commentaires:

  1. Didier F. n'est malheureusement pas seul à exploiter les petits inventeurs de cette manière. En Belgique, Jean-Claude D. s'est distingué de manière très similaire (c'est presque à se demander lequel des deux a copié l'autre, et pourquoi ce dernier n'a pas fait valoir ses "droits d'auteur"): http://economie.fgov.be/fr/binaries/RG_2003AR2192_2003AR2356_tcm326-96703.pdf

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  2. Maintenant publié au PIBD n° 941 III-380.

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