mardi 24 mai 2011

Rouleaux compresseurs

La société suisse Boegli-Gravures (ci-après Boegli) est titulaire du brevet européen EP 1 324 877 concernant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif pour le satinage et le gaufrage simultanés de feuilles d’emballage à surface métallisée ou constituées de métal, comprenant au moins deux rouleaux de gaufrage reliés à un entraînement et pouvant être entraînés individuellement ou en commun, les rouleaux pouvant être pressés l’un contre l’autre de manière élastique et les dents pyramidales ou coniques des rouleaux présentant une pointe aplatie, caractérisé en ce que des dents (T2) pyramidales ou coniques d’un rouleau au moins présentent une forme géométrique et/ou surface différente de celle des dents (T1) pourvues pour le satinage afin de produire pendant le passage de la feuille d’emballage à ces endroits des signes (L) gaufrés qui modifient la surface métallisée de la feuille d’emballage et dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur (O) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS).

Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société italienne GD, mais celle-ci a finalement retirée son opposition et la Division d’opposition de l’OEB n’as jugé utile de poursuivre l’examen du brevet d’office et a déclaré l’opposition éteinte.

Lors de l’exposition Tabexpo au Parc des Expositions à Villepinte, la société Boegli a constaté l’exposition et la mise en vente, par la société russe Darsail, de certains matériels. Considérant qu’il s’agissait d’actes de contrefaçon, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société Darsail en contrefaçon de certaines revendications de son brevet.

La société Darsail a formé une demande reconventionnelle en nullité au titre d’une extension indue ainsi que d’un défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Par jugement du 20 mai 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question pour défaut d’activité inventive.

La société Boegli a interjeté appel.

Dans son arrêt du 23 mars 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :

***

... Considérant, aux termes de l’article L 614-12 CPI, que
« la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich » ;
Que l’article 138, paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dispose que
« le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ; [...] » ;
Que, selon l’article 52, paragraphe 1, de la convention de Munich,
« les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle » ;
que l’article 56 précise qu’
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que l’homme du métier, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, est celui qui possède les connaissance normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;

Considérant que la technique en cause en l’espèce consiste à créer des reliefs sur une surface plane en exerçant sur celle-ci une pression au moyen d’un dispositif approprié ; que cette technique relève, en fonction de la proportion des reliefs et de la nature de la surface, de l’emboutissage, de l’estampage, du gaufrage ou du satinage ; que l’appelante critique à juste titre la définition de l’homme du métier telle que retenue par le tribunal, à savoir le concepteur de machine-outil, qui pèche par excès d’extension, tandis que celle proposée par la société Boegli, soit un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique, ajoute une spécificité qui n’est pas requise dès lors qu’il s’agit simplement de mettre en œuvre un effet d’ombre, phénomène universellement connu qui consiste à savoir que la taille d’une ombre, donc sa visibilité, dépend de la hauteur du relief qui la crée mais aussi de l’angle d’incidence de la lumière qui le frappe ;

Considérant que l’appréciation de l’existence d’une activité inventive suppose de rechercher si les moyens qui constituent l’invention ont été préalablement divulgués dans un ou plusieurs documents au caractère certain dans leur date, leur contenu et leur accessibilité au public, s’il existait des motifs incitant l’homme du métier à poser le problème technique à la base de l’invention en cause et à combiner, modifier ou compléter les caractéristiques divulguées par ce ou ces documents en vue de résoudre le problème technique posé et si ces opérations le conduisaient de manière évidente à l’invention en cause ;
Voilà une déclaration intéressante de méthode. Malheureusement, la Cour ne donne pas de précisions concernant « le problème technique à la base de l’invention ». S’agit-il du problème « subjectif » indiqué dans la demande de brevet ? En l’absence de précisions, cela est vraisemblable.
Considérant, en l’espèce, que l’homme du métier connaît l’existence du brevet FR 2 058 248 publié le 28 mai 1971 dit brevet Nielsen, du nom de l’inventeur, qui concerne 
« un procédé de fabrication d’une matière en feuille gaufrée des deux côtés qui consiste à insérer 1a matière primitive en feuille dans l’interstice entre deux cylindres dont les surfaces sont munies de saillies de telle sorte qu’une saillie de chacun des cylindres est entourée de tous côtés, à l’interstice des cylindres, par des saillies de l’autre cylindre, chacune des saillies d’un cylindre étant décalée axialement relativement aux saillies périphériquement adjacentes du même cylindre, des saillies de l’un des cylindres formant, avec des saillies correspondantes et alternantes de l’autre cylindre, des lignes droites pratiquement parallèles aux axes des cylindres. » ;
Considérant que la circonstance que le procédé ainsi décrit vise principalement à conférer à la matière en feuille ainsi traitée, par étirage et déformation, des performances accrues en termes de résistance et d’absorption des chocs ne suffit pas à l’exclure du champ des connaissances normales de l’homme du métier, alors surtout que, outre la fonction principale ainsi décrite, le brevet envisage expressément que « la hauteur et la forme des dents pourraient aussi bien varier, par exemple de manière à former un motif particulier. Par exemple, il est possible de donner à certaines des saillies une surface relativement grande, ce qui peut être important quand le produit gaufré doit être collé à une feuille plane. La matière peut être formée de papier, de matière fibreuse, de métal ou de matière thermoplastique. Dans le mode d’exécution représenté, les deux jeux de rainures sont disposés sous le même angle d’inclinaison mais ils peuvent aussi bien avoir des angles d’inclinaison différents. Eventuellement, l’une des séries de rainures peut être dirigée axialement et l’autre obliquement. » ;
On peut regretter l’affirmation selon laquelle un document de l’art antérieur fasse partie des « connaissances normales de l’homme du métier ». En effet, la jurisprudence européenne, entre autres, désigne par ce terme ces connaissances qui ne se trouvent pas, en général, dans les documents de l’art antérieur mais qui font partie du bagage intellectuel et professionnel d’une personne du métier. Il s’agit là d’une concession à la réalité, car si on ne tenait pas compte de ces connaissances aux contours un peu vagues, bien des inventions se verraient attribuer un caractère inventif alors qu’elles ne font que mettre en pratique ce que l’homme du métier ferait quasi instinctivement.
Il ne faut pas confondre ces connaissances générales, qui sont parfois accessibles par des manuels et des ouvrages de référence, avec les connaissances constituées par les documents du domaine technique dont l’homme du métier est l’expert et qui, elles, englobent notamment les demandes de brevet, mais aussi les publications scientifiques et techniques et toutes les réalisations non confidentielles appartenant à ce domaine.
Considérant que le brevet Nielsen décrit en outre « une paire de cylindres destinés à la pratique du procédé et les caractéristiques de la paire de cylindres selon 1’invention résident dans le fait que les saillies ont une surface supérieure pratiquement plane et une région de transition bien définie, encore qu’arrondie, de cette surface supérieure à la surface latérale de la saillie. On obtient ainsi une bonne retenue de la matière pendant l’opération de gaufrage, c’est à dire un blocage complet ou partiel de la matière dans sa position sur les saillies coopérantes des deux cylindres de sorte que l’on peut obtenir l’étirage désiré entre les sommets des saillies de l’un des cylindres et les sommets des saillies de l’autre cylindre étant donné qu’on évite un mouvement de la matière pendant le début de la coopération entre les deux cylindres » ;

Considérant que la revendication 1 du brevet litigieux porte sur un
« Dispositif pour le satinage et le gaufrage simultanés de feuilles d’emballage à surface métallisée ou constituées de métal, comprenant au moins deux rouleaux de gaufrage reliés à un entraînement et pouvant être entraînés individuellement ou en commun, les rouleaux pouvant être pressés l’un contre l’autre de manière élastique et les dents pyramidales ou coniques des rouleaux présentant une pointe aplatie, caractérisé en ce que des dents (T2) pyramidales ou coniques d’un rouleau au moins présentent une forme géométrique et/ou surface différente de celle des dents (T1) pourvues pour le satinage afin de produire pendant le passage de la feuille d’emballage à ces endroits des signes (L) gaufrés qui modifient la surface métallisée de la feuille d’emballage et dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur (O) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS) » ;
Considérant que la mise en regard des textes des deux brevets, éclairée par les illustrations qui les accompagnent, conduit la cour à approuver le tribunal qui a conclu, après avoir procédé à la même opération […], que l’objet de la revendication 1 était totalement divulgué par l’antériorité Nielsen à l’exception de la caractéristique tenant au pressage élastique des rouleaux, étant observé que le tribunal a encore relevé à juste titre que la caractéristique d’un motif de faible relief qui change d’aspect selon l’angle de vue de l’observateur et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière est bien connue et ne peut être considérée comme une découverte témoignant d’une activité inventive,
Là encore, la cour utilise les termes d’une manière qui contraste quelque peu avec les canons de la brevetabilité. La Cour constate que l’antériorité Nielsen antériorise toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l’exception d’une seule, la caractéristique X (« … les rouleaux pouvant être pressés l’un contre l’autre de manière élastique … »). Soit. Mais que dire de la caractéristique Y (« … signes gaufrés … dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière ») ? Apparemment, elle ne se trouve pas expressément dans l’antériorité Nielsen, mais le tribunal, approuvé en cela par la cour, n’en tient pas compte car selon elle, elle « est bien connue et ne peut être considérée comme une découverte témoignant d’une activité inventive ». Cette affirmation paraît malheureuse, car le terme « découverte » a un sens particulier dans le droit des brevets. Une découverte est en général définie comme étant l’observation d’un phénomène naturel préexistant, alors que l’invention est le résultat d’une action volontaire de l’homme. Et même si on fait abstraction de ce terme, l’affirmation de la cour semble peu inspirée, car ce n’est pas parce qu’une caractéristique est connue en tant que telle que sa combinaison avec les autres caractéristiques est nécessairement dépourvue de nouveauté, et encore moins d’activité inventive. On constate avec tristesse que même la Cour de Paris, qui est notre cour de référence en matière de brevetabilité, manque de rigueur dans le maniement des concepts de base du droit des brevets.
Considérant d’ailleurs que le brevet Nielsen, s’il ne divulgue pas explicitement l’effet d’ombre, enseigne néanmoins que la variation de la hauteur et de la forme des dents permet d’obtenir des motifs particuliers, d’où il résulte que l’homme du métier sait qu’en réduisant la hauteur des dents ou saillies, il obtiendra un motif d’un relief moins marqué, lequel se dévoilera avec une intensité différente à l’observateur selon l’angle d’incidence de la lumière ;
Il faut probablement entendre par là que la caractéristique Y est implicite dans l’objet de l’antériorité Nielsen. Mais si c’est le cas (et cela est vraisemblable), pourquoi avoir abordé l’activité inventive dont ne témoignerait pas cette caractéristique  (au paragraphe précédant) ? Lorsqu’on doit faire intervenir la notion - délicate - du défaut de nouveauté basé sur des caractéristiques implicites, on gagne vraiment a faire les choses proprement et dans l’ordre.
Considérant que la société Boegli ne conteste pas que son brevet EP 0 925 911 déposé le 11 décembre 1998 appartient aussi à l’état de la technique et entre dans le champ des connaissances de l’homme du métier et que ce brevet, qui traite du satinage de feuilles métalliques dans lesquelles certaines zones peuvent ne pas être satinées et rester lisses afin de faire apparaître des signes tels que des marques de fabrique ou des indications écrites enseigne également que les deux rouleaux peuvent être pressés élastiquement l’un contre l’autre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que, ayant annulé la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive, le tribunal a annulé sur le même fondement les revendications subséquentes 2, 5 et 8 du brevet ; que, dès lors, les demandes de la société Boegli au titre de la contrefaçon des revendications ainsi annulées ne peuvent être accueillies ;
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la cour ne s’embarrasse pas d’arguments mais se contente d’approuver le tribunal. C’est un peu court.
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; …


***

Cour d’appel de Paris, 23 mars 2011
Boegli-Gravures c. Darsail

L’arrêt et le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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