Monsieur Gilles R., ancien élève de l’École Normale Supérieure de Paris et docteur de l’Université Pierre et Marie Curie, a été embauché par la société L’Oréal en 1998, en qualité de chercheur. Investi d’une mission de recherche permanente, il était affecté, en tant qu’ingénieur de recherche, au département des Sciences du Vivant avant de prendre la responsabilité du Laboratoire Sébum et Peaux, puis celle du secteur ‘Étude et Développement peaux reconstruites’ en janvier 2000.
Monsieur R. a démissionné de ses fonctions en 2004.
N’ayant reçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ses différentes inventions, Monsieur R. a interrogé son ancien employeur par courrier du 15 septembre 2004, qui lui a précisé alors que seul le brevet FR 2 799 759 faisait l’objet d’une exploitation depuis plus de 3 ans, et lui a proposé de lui verser une rémunération supplémentaire de 1000 €. Ayant sollicité tout document de nature à faire le point sur la réalité de l’exploitation de l’invention protégée par ce brevet qui connaît des extensions internationales, et sur celle des inventions couvertes par les autres brevets en cause, Monsieur R. a saisi la CNIS qui, au terme de sa réunion du 2 décembre 2005, a proposé aux parties de s’entendre sur une rémunération globale de 30 k€ pour les 20 brevets retenus comme devant être pris en compte.
A la suite de cette proposition, chacune des deux parties a saisi le TGI de Paris.
Par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal a condamné la société L’Oréal à payer la somme de 91 k€ au titre de 20 inventions (dont 16 non exploitées).
La société L’Oréal a interjeté appel.
NB : Nous avons inséré quelques remarques dans le texte de l’arrêt qui suit. Pour mieux les distinguer de l’arrêt, elles sont en italiques et en couleur grise.
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Sur les inventions en cause pouvant ouvrir droit à une rémunération supplémentaire
Considérant que les parties sont contraires sur le nombre des inventions à prendre en compte, la société L’Oréal soutenant que Monsieur R. ne peut revendiquer la qualité d’auteur que des seules inventions pour lesquelles il a été désigné comme inventeur, et qu’il n’a pas de droit supplémentaire sur les demandes internationales faites sous la double priorité d’une demande couvrant une invention dont il est l’auteur et d’une demande couvrant une invention dont il n’est pas l’auteur, alors que Gilles R. soutient qu’il a pris part à l’invention n° 02 15867 du 13 décembre 2002, et que les demandes internationales n’ayant pas le même objet que les brevets sous la priorité desquels elles ont été formées, doivent lui ouvrir droit à une rémunération supplémentaire ;
- Sur le brevet n° 02 15867 du 13 décembre 2002
Considérant que l’invention a trait à « l’utilisation d’un extrait de grain de café décaféiné dans la préparation d’une composition destinée à stimuler la fonction sébacée de la peau par administration orale » ;
Que selon Monsieur R. son nom aurait dû figurer aux côtés des co-inventeurs comme en témoignent Monsieur B., inventeur désigné, qui dit ne pas comprendre que R. ait été exclu des inventeurs, la note technique qu’il a rédigée avec Monsieur B., et enfin le brevet 02 15866 pour lequel il a été désigné comme co-inventeur avec Monsieur B. et qui recouvre la même invention de départ que celle décrite par le brevet n° 02 15867 ; qu’il ajoute que s’il a été contraint de renoncer à la déclaration de sa qualité d’inventeur, ce n’est qu’en raison de la pression exercée par ses supérieurs hiérarchiques ;
Considérant ceci exposé, que l’Oréal oppose, sans être précisément démentie, que lorsqu’il s’est agi de déposer une demande internationale de brevet visant la priorité de la demande de brevet français n° 02 15867, Monsieur Gilles B. a été mentionné sur la demande internationale et que c’est à la suite de cette mention erronée, qu’il lui a été demandé de régulariser pour l’OMPI une renonciation à sa désignation en qualité d’inventeur sur la demande internationale ;
Considérant que Gilles R. ne justifie ni même ne décrit les « pressions hiérarchiques » qui l’auraient contraint à signer cette renonciation ;
Qu’il demeure dès lors, que ni la déclaration de Monsieur B., ni la note technique dont Monsieur R. n’est que co-signataire, ne détaille la nature de sa contribution et ne démontre qu’elle aurait justifié sa désignation en qualité de co-inventeur ;
Considérant enfin que Gilles R. sur lequel incombe la charge de la preuve, ne prouve pas plus que sa désignation en qualité de co-inventeur du brevet n° 02 15866 impliquait la reconnaissance de cette même qualité pour le brevet n° 02 15867 ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la prétention de Gilles R. portant sur le brevet n° 02 15867 ;
- Sur les demandes internationale WO 2004/034958 et américaine n° 2004/37776
Considérant qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que chacun de ces titres rassemble deux inventions, Monsieur R. étant inventeur ou co-inventeur de l’une d’entre elle et pas de l’autre ; qu’ainsi, s’agissant de la demande internationale WO 2004/034958, il est l’inventeur de l’invention couverte par le brevet français FR 02 12827, n’étant pas co-inventeur de l’autre invention couverte par le brevet FR 02 12828 et également visée comme priorité ;
Considérant que le même raisonnement doit être tenu pour la demande de brevet américain 2004/37776 qui vise deux priorités dont l’une (FR 02 07895) mentionne Monsieur R. comme co-inventeur ;
Considérant que l’article L 611-7-1 CPI énonce que :
« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées , appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail » ;
Considérant qu’il suit que seule l’invention confère le droit à rémunération du salarié dont le contrat de travail comporte, comme c’est le cas pour Monsieur R., une mission inventive ;
Considérant en l’espèce, que l’intimé ne démontrant pas que les demandes de brevets internationale et américaine couvriraient des inventions spécifiques auxquelles il a apporté un concours, distinct de sa participation à l’invention visée par la priorité, n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire au titre des demandes précitées ;
Autrement dit, la rémunération récompense l’invention et non pas le dépôt d’une demande de brevet. Si les dépôts international et américain recouvrent la même invention, ils ne confèrent pas de droit à une rémunération supplémentaire additionnelle.
Que la décision déférée sera dès lors infirmée sur ce point ;
NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 10 k€ à ce titre.
Considérant que L’Oréal reconnaît n’exploiter que 3 inventions et ne rien devoir pour les inventions qu’elle n’exploite pas ;
Sur la rémunération due au titre des inventions inexploitées
Considérant que l’article 17 de l’avenant ‘Ingénieurs et cadres’ de la convention collective nationale des industries chimiques énonce au 2° que
« Si, dans un délai de dix ans consécutifs au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention ... Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placé l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention. L’intéressé sera tenu informé de ces divers éléments. »
Considérant que la société L’Oréal en déduit que seules les inventions exploitées ouvrent droit à rémunération … avant de soutenir peu après, s’agissant des inventions exploitées, que leur rémunération doit être détachée du chiffre d’affaires réalisé ;
Mais considérant que l’article L 611-7 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, a substitué à la faculté qu’avait l’employeur d’octroyer une rémunération supplémentaire à l’auteur d’une invention de mission, l’obligation de verser une telle rémunération, renvoyant aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et au contrat de travail la définition des modalités de sa fixation ;
Considérant que le droit à rémunération supplémentaire étant d’ordre public, les dispositions de l’article 17 de l’avenant de la convention collective précitée qui limitent ce droit aux seules inventions exploitées, au surplus dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet, doivent être réputées non écrites ;
Vu que la jurisprudence est tout à fait unanime en ce sens, on se demande bien pourquoi L’Oréal avait plaidé contra legem.
Considérant que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que Gilles R. était bien fondé à solliciter une rémunération supplémentaire pour les inventions que la société L’Oréal soutient ne pas exploiter ;
Considérant que celle-ci fait par ailleurs valoir que Monsieur R. a reçu en tout cas des primes qui justifient du versement d’une rémunération supplémentaire au titre des inventions litigieuses ;
Mais considérant que la cause de ces versements épisodiques est d’une réelle imprécision, seul l’énoncé « primes de recherche » apparaissant sur les bulletins de salaires ;
Que force est de souligner qu’aucune mention du contrat de travail ne permet de rattacher de telles primes à la rémunération légale de l’article L 611-7 CPI ; que pas davantage, ces primes n’ont-elles donné lieu à une notification qui en attribuerait la cause aux inventions dont l’intimé est l’auteur ou le co-auteur ;
Que c’est donc également à bon droit que les premiers juges ont dit que le montant de ces primes, dites de recherche, ne devaient pas être prises en compte ;
Sur le montant de la rémunération due
A) Au titre des inventions dont L’Oréal reconnaît l’exploitation :
- Brevet 99 12828
dont l’objet est « une composition comprenant dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins une sapogénine »
Considérant que L’Oréal expose que le but de l’invention est de proposer un moyen physiologiquement acceptable qui permet de solubiliser la diosgénine et les autres sapogénines de structure similaire, en une quantité suffisante pour obtenir l’effet recherché et pendant une période de temps suffisante à température ambiante pour assurer une durée de conservation correcte de la composition renfermant la sapogénine ; qu’en d’autre termes, l’invention porte sur la détermination de solvants pour la mise en œuvre cosmétique de la diosgénine; qu’elle est l’aboutissement d’une recherche menée au sein du département de la Recherche Appliquée Soin dans lequel Monsieur R. fit son stage à partir du mois de mars 1999 et qui avait déjà avant l’arrivée de ce dernier, retenu certaines familles de solvants et testé des mélanges de solvants qui auraient été concluants ;
Que le travail de Monsieur R. aurait consisté à réaliser des tests de solvants en association, selon la méthodologie d’expérimentation adoptée par le département ;
Que la société L’Oréal, en déduit que la contribution personnelle de Monsieur R. peut être évaluée à 10% ;
Que s’agissant de l’intérêt économique de l’invention, la société L’Oréal avance que le brevet est exploité dans différents soins cosmétiques, et notamment divers produits des gammes Résolution, Absolue ou Platineum, un produit de la gamme Age Perfect, des produits des marques Cosmence et Professeur Poelman, des produits Visagistes, soit au total une vingtaine de produits de soins ; que pour certains d’entre eux, l’invention est mise en œuvre de façon fortuite par le formulateur, du fait de leurs composants dont l’association entre dans le champ du brevet ; Que les produits en cause contiennent bien d’autres composés qui mettent en œuvre de nombreux brevets, la diosgénine n’intervenant que de façon très marginale, en sorte que l’invention objet du brevet ne détermine aucunement le succès des produits concernés ;
Considérant ceci rappelé , qu’il est constant que le laboratoire RAS dans lequel Monsieur R. fit un stage à compter du mois de mars 1999 travaillait déjà sur la solubilisation de la diosgénine pour pouvoir l’utiliser dans des soins cosmétiques ;
Que si des tests avaient été entrepris avant l’arrivée de Gilles R. en mars 1999, rien ne démontre qu’ils avaient été concluants ; que bien au contraire, avant cette date, le laboratoire n’était pas encore parvenu à solubiliser la diosgénine dans un milieu physiologiquement acceptable ; que le travail de Gilles R., qui n’a certes pas œuvré seul, démontre qu’il ne s’est pas contenté de tester des associations de solvants, mais qu’il s’est impliqué sur la recherche de ceux-ci, comme l’établit d’une part, son rapport de stage dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé sur le contrôle de Madame B., et d’autre part, les extraits du cahier de laboratoire de Madame G. ;
Considérant qu’il suit que le rôle de Gilles R., ne fut nullement accessoire mais qu’il œuvra au sein d’une équipe de chercheurs, de façon active et déterminante, comme en témoigne ces deux documents, sans que pour autant puisse être minoré le rôle des autres co-inventeurs désignés ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal releva que le brevet désigne comme inventeurs Monsieur R. et Mesdames G., B. et D. et qu’il convenait de répartir entre eux, à parts égales, les mérites de l’invention ;
Considérant que s’ agissant de l’intérêt économique de l’invention, il convient de relever en premier lieu que le très grand nombre de produits dans lesquels l’invention intervient tend à prouver une certaine facilité de mise au point pratique ; qu’il n’est d’ailleurs pas justifié d’études complémentaires qu’auraient nécessité des difficultés pratiques de mise au point ;
La Cour ne dit pas cela pour relativiser l’importance de l’invention et réduire la rémunération supplémentaire, tout au contraire. Elle explicite l’absence de difficultés de mises en œuvre, car si la mise en œuvre avait été difficile, nécessitant par exemple des inventions supplémentaires pour les surmonter, la part de l’invention dans le résultat d’exploitation s’en trouverait réduite.
Considérant en second lieu, que la multiplicité des produits (une vingtaine) qui mettent en œuvre l’invention et leur exploitation importante (chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros) ne peuvent être ignorés quand bien même l’intérêt économique de l’invention ne peut être confondu avec l’intérêt des produits qui la mettent en œuvre ;
Considérant que l’apport du brevet en cause ne réside évidemment pas dans l’usage en cosmétique de la diosgénine, connu depuis longtemps, mais dans son utilisation dans des crèmes et autres soins de peau ;
Que certes, la diosgénine n’est qu’un des composants de ces produits « anti-âge » mais elle contribue à leur texture, à leur consistance et, partant, à leur attrait ;
Considérant que l’article 17 de l’avenant ‘Ingénieurs cadres’ de la convention collective dispose que la rémunération supplémentaire doit être fixée en tenant compte du cadre de la recherche, de l’importance de la contribution de l’inventeur, des difficultés de mise au point pratique et de l’intérêt économique ;
Considérant en l’espèce et pour les motifs sus mentionnés, que la contribution de Gilles R. apparaît nullement secondaire mais déterminante, étant observé que le cadre de recherche dans lequel il œuvra était particulièrement favorable, que la mise en œuvre de l’invention ne s’est pas heurtée à des difficultés pratiques et qu’enfin le grand nombre des produits qui la mettent en œuvre - en association avec d’autres inventions - démontre l’importance de son intérêt économique ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces paramètres, et des montants alloués par l’Oréal en pareille occurrence, il convient d’infirmer la décision déférée et de fixer à 35 k€ le montant de la rémunération supplémentaire due à l’intimé ;
NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 50 k€ à ce titre.
- Brevet français n° 02 04072 du 2 avril 2002
Considérant que ce brevet a pour objet « l’utilisation d’une sapogénine, ou un extrait naturel en contenant, pour le traitement des peaux sèches oligoséborrhéiques » ; que le but de l’invention est de proposer de traiter les peaux sèches oligoséborrhéiques ou le cuir chevelu en utilisant une composition contenant une sapogénine ;
Considérant que la société L’Oréal expose que l’invention est l’aboutissement d’un vaste programme de recherches, qui a nécessité des études cliniques in vivo menées avec l’assistance de structure extérieures , hospitalières et universitaires, notamment le Centre médical universitaire Benjamin Franklin de Berlin ; que l’invention a été réalisée par Monsieur R. et Monsieur B. qui travaillait dans son équipe, dans le cadre de travaux sur le sébum et à l’occasion d’évaluation des dérivés de la DHEA sur des tests in vitro des glandes sébocytes humaines SZ95 ;
Considérant que la société L’Oréal qui reconnaît que la contribution de Monsieur R. fut importante (70%) , soutient que l’invention est très peu exploitée car elle est mise en œuvre dans un seul produit, la crème de nuit de la gamme Age Perfect Nuit, à l’occasion de sa rénovation intervenue le 27 octobre 2005 ; qu’elle relève que cette rénovation n’a nullement permis à ce produit de conquérir de nouvelles parts de marché et que le chiffre des ventes a commencé à reculer en 2007 ; Considérant qu’il est donc acquis aux débats que l’invention est intervenue dans le cadre d’un programme de recherches important (la DHEA) dont Gilles R. avait la responsabilité et que celui-ci s’est investi de telle façon que l’Oréal convient que le mérite de la réalisation de cette invention lui en revient pour l’essentiel ;
Considérant qu’il est tout aussi constant que la mise en œuvre de l’invention ne s’est pas heurtée à des difficultés de mise au point notables ;
Considérant enfin, s’agissant de l’intérêt économique de l’invention, que le produit qui la met en œuvre à partir de 2006, a été commercialisé en 2006 à 3 838 000 unités ce qui traduit une légère augmentation des ventes par rapport à l’année 2004 ;
Considérant que si l’apport de l’invention dans la nouvelle composition du produit n’a pas permis d’en développer de façon significative la commercialisation, il peut en revanche être opposé que c’est grâce, notamment, à sa nouvelle formulation que la vente de ce produit a pu se maintenir à un haut niveau génère par exemple en 2006 un chiffre d’affaires de 28 618 000 euros ;
Qu’en revanche, l’intimé n’établit pas que l’invention soit exploitée dans le produit Résolution Peau Sèche ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 18 k€ le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur R. ;
NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 15 k€ à ce titre. La finesse de la correction apportée par la Cour est surprenante, vu les sommes en jeu dans l’exploitation du produit. Et pourquoi pas 18.5 k€, tant qu’on y est ?
- Brevet français n° 02 07895 du 25 juin 2002
Considérant que l’invention a trait à des procédés d’évaluation de la neuro-sensibilité cutanée destinée à mettre en évidence la nature de peaux sensibles ; que, comme le relève l’appelante , l’évaluation est effectuée par des applications successives d’un véhicule (qui peut être une solution aqueuse, un gel...) comprenant des concentrations croissantes d’agents stimulants du système nerveux périphériques, jusqu’à ce qu’une sensation aussi minime soit-elle, soit perçue par le sujet (cf. description page 2) ;
Considérant que la société L’Oréal expose que cette invention a été réalisée par Monsieur R. qui travaillait sur la mesure d’efficacité de la DHEA, et par Monsieur J., la contribution de chacun d’eux étant équivalente ; que son intérêt économique ne peut être apprécié ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de licence et qu’elle ne l’a mise en œuvre qu’une fois ;
Considérant ceci rappelé, que la hauteur de la contribution (50%), et l’absence d’exploitation en l’état de l’invention dont rien ne permet de penser qu’elle aurait pu faire l’objet d’exploitations industrielles, commande d’infirmer la décision déférée et de fixer à 4 k€ le montant de la rémunération due à l’intimé ;
NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 10 k€ à ce titre.
B) Sur les brevets non exploités
Considérant que les autres inventions en cause ont fait l’objet de dépôts de brevets pour lesquels l’intimé est désigné le plus souvent en qualité de co-inventeur ;
Qu’elles n’ont pas été exploitées ;
Considérant que Monsieur R. soutient que certaines présentent un réel intérêt économique (FR 99 06872 nouvelle molécule de rétinol) dont témoigne le dépôt de brevets correspondants dans divers pays ; qu’il en va de même pour la composition cosmétique mimant le sébum et ses utilisations (FR 01 14033) et de l’utilisation d’un dérivé 7 -oxydé de la DHEA ;
Qu’il fait encore valoir que les nouveaux procédés de diagnostic permettant d’évaluer le niveau de la neuro-sensibilité cutanée ont fait l’objet d’une demande de brevet américain (n° 2004/37776) et qu’il s’est aperçu fortuitement que l’invention avait été exploitée aux fins de test par l’Oréal pour l’élaboration d’un autre brevet ; que d’autres inventions ont trait aux tests et nouveaux procédés de diagnostic ; que d’autres enfin (n° 02 15866, 02 15868 et WO 2004 054535) portent s ur l’utilisation d’un extrait de grains de café dans le traitement des désordres associés au traitement des peaux grasses ; qu’il souligne qu’il a réalisé plusieurs inventions seul (FR 03 13 662) alors qu’elles ne relèvent pas de son champ de compétence ;
Qu’il fait grief à L’Oréal de se refuser à donner toute information sur la réalité de l’exploitation de ces invention comme sur celles couvertes par les brevets EP 1 570 841 A1, pourtant de riches de potentialités ;
Considérant toutefois que Monsieur R. ne démontre pas l’intérêt économique de ces inventions lequel ne peut s’inférer des demandes internationales de brevet dont certaines de ces inventions ont été l’objet, pas plus qu’il ne produit aux débats d’éléments permettant de mettre en doute l’affirmation de la société L’Oréal selon laquelle elle n’exploite, directement ou par l’entremise de licenciés, aucune des inventions en cause ;
Qu’il est par ailleurs indifférent, au regard de la rémunération sollicitée, que certaines des inventions en cause aient été réalisées dans un champ périphérique de celui dont Monsieur R. était principalement chargé ;
Considérant que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fixé à 1 000 € le montant de la rémunération supplémentaire pour chaque invention non exploitée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que Monsieur R. reproche à son ancien employeur de ne pas avoir exécuté de bonne foi l’obligation conventionnelle d’information mise à sa charge et sollicite à ce titre le versement d’une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts ;
Considérant en effet que la société L’Oréal a tardé à informer son salarié sur l’intérêt économique de ses inventions et à répondre à la demande qu’il lui avait adressée le 7 novembre 2004, alors que l’article 17 de l’avenant de la convention collective prévoit que l’inventeur doit être tenu informé de, notamment, l’intérêt économique présenté par l’invention ;
Que l’Oréal n’a informé, au demeurant partiellement, Monsieur R., que le 30 avril 2005 et a reconnu par la suite la mise en commercialisation d’un produit entrant dans le champ du brevet n° 02 04072, entreprise postérieurement à la réclamation de Monsieur R. ;
Considérant cependant, que faute pour ce dernier de justifier du préjudice que ces retards lui ont causé, distinct des frais irrépétibles qu’il a dû exposer, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie ;
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En définitive, Monsieur R. se voit donc octroyer 73 k€, au lieu des 91 k€ alloués en première instance. A cela s’ajoutent 40 k€ au titre de l’article 700 CPC, « somme justifiée par la difficulté de cette procédure que Monsieur R. a été contraint de poursuivre pour obtenir la rémunération qui lui est due ».
Cour d’appel de Paris, 11 mars 2011
L’Oréal c. Gilles R.
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