Monsieur Gabriel S. est titulaire de plusieurs brevets dont il a confié l’exploitation à la société GS Environnement (ci-après « GS »).
Il y a d’abord le brevet FR 2 792 556 qui concerne un procédé de nettoyage et de dégraissage en continu des circuits d’extraction de cuisine dont la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif entièrement automatique de dégraissage, nettoyage en continu de conduits de ventilation et d’extraction de cuisines et de tous autres conduits ou gaines susceptibles d’être encrassés par des graisses ou autres matières organiques et de contrôle des odeurs d’air vicié ou de tout autre corps gazeux malodorant en sortie extérieure des systèmes d’extraction de cuisine caractérisé par un ensemble contenant des moyens de traitement d’eau (1), une pompe doseuse (2) permettant de mélanger à l’eau un produit contenant des bactéries et enzymes pouvant biodégrader et digérer les graisses et matières organiques et des moyens d’application d’huile essentielles et essences naturelles (8) ayant des propriétés de neutralisation des odeurs sous forme de brouillard, une pompe haute pression (3) propulsant par l’intermédiaire de buses spéciales (5) le produit à l’intérieur des gaines d’extraction, le tout commandé automatiquement par des horloges de temporisation et des électovannes (6, sic) qui vont aboutir à la création d’un brouillard d’eau de gouttelettes très fines 2-15 microns qui va véhiculer les produits actifs mélangés à l’eau assurant leur contact avec toutes les longueurs de gaines et autres parties susceptibles de s’encrasser, l’air extrait étant totalement imprégné du brouillard et par conséquent des produits.
Puis il y a le brevet FR 2 830 469 concernant un dispositif pour éliminer des graisses de cuisson et dont la revendication principale est rédigée comme suit :
Dispositif pour éliminer les graisses de cuisson déposées dans les circuits d’extraction et de ventilation et les graisses déposées dans les circuits d’évacuation vers le réseau d’assainissement collectif ainsi que pour neutraliser les odeurs en sorties de conduits extérieurs, celles s’échappant des réseaux de ventilation d’air vicié, et celles provenant des circuits d’évacuation au bac à graisses puis à l’égout, caractérisé en ce qu’il comporte : une centrale de brumisation (19) destinée à produire un mélange d’huiles essentielles et de micro-organismes provoquant la biodégradation des matières organiques indésirables et l’élimination des odeurs en agissant au niveau moléculaire sur les particules d’air vicié selon le principe de la neutralisation, ce mélange étant pulvérisé sous forme d’un brouillard au moyen de buses (5) dans les hottes, les plafonds filtrants (10) et les conduits du circuit d’extraction et de ventilation ; équipant les plafonds filtrants (10) et les hottes, des rigoles (13) de récupération des graisses ou condensats ; des tuyauteries (14) descendantes reliées aux rigoles (13) et acheminant une partie dudit mélange (les autres parties étant aspirées par l’extracteur et agissant sur les surfaces internes du circuit de ventilation et sur les surfaces horizontales du plafond filtrant) contenant en outre les graisses en processus de dégradation sous forme , liquide vers les siphons de sols (15) où ledit mélange entre en contact avec les déchets graisseux provenant du système d’évacuation des eaux usées des cuisines qui subissent également la dégradation ; des canalisations (16) qui évacuent ce dernier mélange vers les bacs à graisses (17), où les graisses retenues finiront d’être biodégradées, puis à l’égout (18).
Monsieur Alain L. a collaboré, sous l’enseigne « Prodis », à la fabrication de machines couvertes par ces brevets. Les prestations de Monsieur L. n’ayant pas été à la hauteur des attentes de ses partenaires, la collaboration a cessé, mais Monsieur L. a poursuivi la diffusion de machines de ce type sous les enseignes « Prodis » et « Natexair ».Après divers constats d’huissier et une saisie-contrefaçon effectuée au palais des expositions de Nice, la société GS a fait assigner Monsieur L. en contrefaçon des brevets.
Par jugement du 2 avril 2009, le TGI de Marseille l’a déboutée de ses demandes.
La société GS a relevé appel.
Monsieur L. fait valoir que les procès-verbaux des constats et de la saisie sont nuls et que la société GS s’est rendue coupable de dénigrement à son égard. La Cour va lui donner raison :
***
Su[r les faits de proc]édure :
L’article L 615-2 CPI [ou]vre l’action en contrefaçon de brevet au propriétaire et au titulaire d’un droit d’exploitation. Si la qualité de propriétaire de Gabriel S. n’est pas contestée, en revanche la société GS ne dispose d’aucune licence. Elle est donc irrecevable à agir, sa qualité de distributeur, pour le compte de Gabriel S., son gérant, ne pouvant suppléer l’absence de droits conférés par le propriétaire du brevet dans les termes rappelés ci dessus sauf à confondre les personnalités juridiques et patrimoines distincts d’un gérant et de la sociét[é qu]’il dirige.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la société GS irrecevable à agir.
Alain L. est recevable à contester la régularité de tous moyens de preuve apportés au soutien d’une prétention et donc à critiquer la régularité des différents procès verbaux de saisie-contrefaçon et autres constats qui lui sont opposés.
Selon l’article R 631-1 CPC (sic), seul le TGI de Marseille est territorialement compétent pour connaître des actions en matière de brevet dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Les autorisations délivrées successiveme[nt pa]r les Présidents du TGI de Nice et du Tribunal de Commerce de Nice les 26 janvier [texte manquant] mai 2006 sont donc nulles et par voie de conséquences les actes de saisie et constats opérés en exécution de ces décisions.
En outre, l’intervention de Monsieur V. aux opérations de saisie du 6 mars 2006 en tant qu’assistant de l’huissier V., alors que celui ci était intéressé à la commercialisation des appareils mis en œuvre par Gabriel S., est contraire à l’impartialité que requièrent des constatations produites au soutien d’une action en justice.
On savait que les employés du saisissant ne pouvaient pas participer à une saisie. Cette décision élargit le cercle des personnes exclues de la saisie aux personnes ayant des liens commerciaux étroits avec le saisissant, ce qui paraît parfaitement logique.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité de l’ensemble des procès-verbaux produits par des motifs pertinents que la Cour adopte.
Il a également écarté à juste titre le procès-verbal du 5 février 2008 dans la mesure où la société Techni Vap, qui a la qualité de saisie, n’a pas été attraite dans la procédure.
C’est intéressant, mais – à notre avis – constestable. On peut imaginer que le titulaire d’un titre effectue une saisie, par exemple chez un distributeur, et y découvre des faits lui permettant de remonter au fabricant ou à l’importateur. Annuler la saisie au titre que le saisi n’a pas été attrait semble excessif. Permettre une action en dédommagement au saisi non assigné nous semble souhaitable, mais l’annulation pure et simple de la saisie paraît injustifiée.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte par les appelants de tous documents et pièces saisis sans qu’il y ait lieu pour autant d’augmenter la pénalité arrêtée par le Tribunal.
Sur la demande principale
La Cour constate, en lecture des conclusions des appelants et notamment de la page 20 que ceux-ci fondent désormais leur action en contrefaçon sur les seuls brevets français n°99 04 973 du 20 avril 1999 et n° 0112 900 du 8 octobre 2001. La nullité de la partie française du brevet européen telle que retenue par le Tribunal n’étant pas critiquée, la confirmation de ce chef de jugement s’impose. S’agissant du préjudice, annoncé comme « important », les appelants ne communiquent aucune pièce, se bornant à solliciter une expertise, ce qui conduit à confier à l’expert une mission exploratoire formellement prohibée par les dispositions de l’article 146 CPC.
Quoi qu’il en soit, il convient de statuer sur la validité des brevets français.
Les parties ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d’appel et le Tribunal a justement considéré que l’absence de documents tec[hniques c]ontemporains de l’installation réalisée chez Monsieur B., restaurateur à Monaco, ne permettait pas d’établir une divulgation de l’in[vention a]ntérieure au dépôt du brevet n°99004973.
S’agissant de l’activité inventive, le système mis en oeuvre par la société Cadexair ne saurait constituer une antériorité, le brevet américain revendiqué par Al[ain] L. étant postérieur à la demande d’enregistrement déposée par Gabriel S. auprès de l’INPI. En outre, destiné au nettoyage et dé[graissage] de hottes de cuisine, il diffère du système mis en oeuvre par Gabriel S. comportant deux pompes, l’une pour mélanger à l’eau le produit contenant les bactéries et enzymes, l’autre pour le vaporiser sous pression dans les gaines d’extraction sous forme de brouillard d’eau.
Enfin Alain L. n’explique pas en quoi l’homme de métier pouvait aisément, au vu de la technique alors connue, mettre aisément en œuvre le dispositif conçu par Gabriel S.
Aucune nullité n’affecte ainsi le brevet déposé le 20 avril 1999.
En revanche, les revendications 1 à 4 du brevet n° 01112900 du 8 octobre 2001 reprennent celles du brevet précédent et l’adjonction au système de vaporisation des rigoles de récupération des condensats conduisant aux siphons de sol et bacs à graisse ne constituent pas une nouveauté. Alain L. est donc fondé à soutenir que l’extension de la pulvérisation des produits dégradants aux différents conduits de récupération n’est qu’un perfectionnement privant le brevet déposé en octobre 2001 de toute activité inventive.
Le langage utilisé par la Cour nous fait penser que celle-ci n’est pas à l’aise avec les notions de la brevetabilité. Il est parfaitement possible que les caractéristiques additionnelles ne soient pas nouvelles en soi sans que cela prive les revendications du brevet nécessairement d’activité inventive.
La notion de « perfectionnement » est également très délicate. A notre connaissance, elle n’apparaît qu’une fois dans le CPI, à savoir dans l’article R 613-34 CPI qui concerne les licences d’office. Aucune définition du terme n’est proposée par le législateur.
La notion de perfectionnement apparaissait aussi dans l’article L 613-15 CPI avant qu’il ne soit modifié en 2004. On y lisait :
« Le propriétaire d’un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d’un tiers ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.Le TGI peut, le ministère public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. … »
Ici le perfectionnement correspond à une invention qui reprend toutes les caractéristiques d’une invention antérieure et y ajoute quelque chose. En ce sens, toutes les inventions - en dehors des simplifications - sont des perfectionnements. Un « brevet de perfectionnement » semble correspondre à ce qu’on appellerait plus naturellement un brevet dépendant : c’est un titre revendiquant une invention dont la mise en œuvre est compromise par les droits résultant d’un brevet qui lui est antérieur.
Bien entendu, tout cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi une invention ne saurait être inventive parce qu’elle est un perfectionnement. La Cour semble adopter ici des arguments qu’elle ne maîtrise pas suffisamment.
NB: Nous verrons, dans peu de temps, un récent arrêt de la Cour de Paris où la notion de perfectionnement joue un rôle dans la détermination de la rémunération supplémentaire due à des inventeurs salariés.
NB: Nous verrons, dans peu de temps, un récent arrêt de la Cour de Paris où la notion de perfectionnement joue un rôle dans la détermination de la rémunération supplémentaire due à des inventeurs salariés.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La nullité des procès verbaux visés ci-dessus les prive de tout effet probant.
Le procès-verbal de constat du 13 avril 2006 sur Internet relatif au système Natexair dont l’entier exposé est réalisé en langue espagnole (non traduit) n’est d’aucune utilité puisqu’il concerne une société Tratec étrangère au débat.
Ces pièces n’établissent ainsi aucune contrefaçon [du brevet] français n°9904973 du 20 avril 1999 à la charge de l’intimé. Les courriers émanant de la société Prodis et adressés à des clients potentiels ne sont pas plus pertinents en l’absence de fiches techniques permettant de comparer utilement les systèmes en présence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Gabriel [S.] de l’intégralité de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
Rien au dossier ne permet d’établir que Gabriel S. ait agi dans l’intention de nuire ou ait commis une erreur grossière équipollente au dol. L’irrecevabilité de l’action de la société GS n[e con]stitue pas plus un abus de droit caractérisé. Il en va de même de l’appel, s’agissant d’une voie de réformation légale, sauf à considérer tout recours rejeté comme abusif. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 CPC.
Par contre, Alain L. est fondé à se plaindre des agissements des appelants écrivant le 21 mars 2006 à la société Sodexo qu’ils ont été contraints de se séparer de lui après sept mois de collaboration en l’état d’un « désordre total » dans l’installation de « nos systèmes ». En ajoutant que les appareils qu’il vend sont « obsolètes et complètement dépassés techniquement » et en revendiquant « deux procédures judiciaires en cours » à son encontre, ils ont nécessairement commis des actes de dénigrement constitutifs d’une concurrence déloyale.
C’est le signe d’un certain amateurisme que de se laisser aller à des déclarations, qui plus est, écrites, qui peuvent se retourner contre le breveté. Les lettres aux clients et autres lettres d’avertissement nécessitent une rédaction particulièrement soignée et doivent être confiées à des professionnels, sous peine de provoquer un retour de flamme fort désagréable.
Ce courrier ayant été lui-même doublé de « lettres d’avertissement » adressées dans les même termes à d’autres clients, le Tribunal a justement apprécié le préjudice subi en allouant une indemnité de 10.000 € à l’intimé sans qu’il y ait lieu en outre à publication par voie de presse.
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011
GS Environnement et al c. Alain L. et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Quelle bouillabaisse !
RépondreSupprimerSurtout dans l'appréciation de l'activité inventive, où la Cour a fait preuve... d'activité inventive.
En ce qui concerne l'annulation du PV chez Techni Vap, au motif qu'elle n'ait pas ensuite été attraite à la procédure, c'est ignorer L615-5 : "...faire procéder en TOUT lieu et par tous huissiers...". En plus, L615-5 ni R615-3 n'imposent d'assigner le saisi.... Bref, la Cour n'est pas à l'aise.
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