La société Analyses Mesures Pollution (ci-après « AMP ») est un bureau d’études spécialisé dans la quantification et le traitement des pollutions aqueuses. Il a instauré un partenariat avec Monsieur Michel B. et l’association Jessica France pour l’amélioration d’un pilote expérimental pour un nouveau procédé de blanchiment et de teinture textile.
Ce contrat d’une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2003 stipulait, entre autres, que le savoir-faire et les connaissances utilisées pour la réalisation de la prestation resteraient la propriété de Monsieur B. mais que la société AMP serait propriétaire des résultats issus de la réalisation de la prestation.
Le 30 novembre 2004, la société AMP a déposé une demande de brevet français, publiée sous le numéro FR 2 878 536, puis, le 29 novembre 2005, une demande internationale intitulée « Procédé d’ennoblissement textile à la continue et installation mettant en œuvre ledit procédé » et publiée sous le numéro WO 2006/058990.
La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Procédé à la continue de traitement d’un matériau textile, comprenant une étape de dépôt sur ledit matériau textile d’agents de traitement, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes suivantes:- faire passer à la continue la matière textile et son dépôt d’agents de traitement à l’intérieur d’une enceinte ;- appliquer à l’intérieur de l’enceinte un rayonnement micro-ondes à pression atmosphérique;- mettre en contact à l’intérieur de l’enceinte la matière textile avec une surface apte à être chauffée ;- extraire la vapeur d’eau de l’intérieur de l’enceinte pendant toute la durée de séjour de la matière textile dans l’enceinte.
La demande est entrée en phase européenne (comme demande EP 1 831 446) en 2007 mais est restée inactive jusqu’à aujourd’hui.
De son côté, Monsieur B. a, en août 2004, déposé une demande de brevet français, publiée sous le numéro FR 2 874 473, puis une demande internationale intitulée « Procédé et dispositif pour le traitement thermique d’un matériau souple » et publiée sous le numéro WO 2006/021732.
La revendication 1 de cette demande de brevet est rédigée comme suit :
Procédé de traitement thermique d’un matériau souple comprenant au moins une étape de circulation du matériau souple sur un cylindre principal en mouvement de rotation, cette étape étant simultanée à une étape d’application de micro-ondes à proximité du matériau souple et à l’opposé de la surface du cylindre, l’application des micro-ondes étant telle que les ondes sont mises en mouvement, de préférence de façon homogène.
Le 3 juillet 2007, la société AMP a assigné Monsieur B. et revendication de la propriété devant le TGI de Lille.
Le déposant n’ayant pas accompli les formalités nécessaires à l’entrée en phase européenne, il a reçu une notification de perte de droits. C’est à cet instant que le mandataire de la société AMP est intervenu pour requérir une suspension de la procédure. Ayant obtenu la suspension, il a également payé les annuités pour maintenir en vie la demande européenne.
Devant le tribunal, Monsieur B. s’est défendu en faisant valoir que le contrat Jessica était rompu avant que la société AMP ne l’assigne en revendication. Il a également expliqué que l’invention faisait partie du savoir-faire antérieur en sa possession.
Le tribunal n’est pas persuadé :
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Sur les recherches et le travail accomplis par la société AMP dans le domaine du développement de procédés textiles innovants assistés par micro-ondes.
La société AMP produit plusieurs éléments mettant en évidence son intérêt et son implication dans la recherche de procédés textiles innovants assistés par micro-ondes. Il est établi et non contesté que Monsieur F. responsable de recherche AMP, a mené un travail de recherche personnel et de coordination avec divers intervenants extérieurs dans ce domaine, depuis 1999. La collaboration a notamment été menée par le biais d’un contrat avec l’ENSAIT en septembre 2002, amenant la présence de stagiaires ingénieurs. Il en est ainsi du travail effectué lors de son stage ingénieur par M. Stephan en 2001 ayant pour but de travailler sur un nouveau procédé de blanchiment et de teinture textile afin d’utiliser un minimum d’eau et de réduire à la source la pollution des eaux usées à traiter , ce qui est le coeur de métier de AMP. Ces recherches conduisaient ainsi à l’utilisation de l’énergie micro-ondes outre l’énergie de chauffage de la matière textile imprégnée de bain de traitement (bain d’ennoblissement) ainsi qu’à l’amélioration de la migration et de la fixation des agents d’ennoblissement dudit bain sur les fibres textiles.
De même entre février et juin 2002, Melles D. et F. menaient une étude concernant un procédé innovant de débouillissage et de blanchiment du coton, ainsi que de teinture du coton par les colorants directs et réactifs .Ce procédé amenait à l’utilisation des micro-ondes dans un four en statique dans le but final de mettre en place un procédé continu faisant appel aux micro-ondes afin de limiter les pertes de bain et les eaux de rejet.
Melle L. en fin 2002 reprenait le travail précédent et utilisait alors un micro-ondes ménager de marque Whirpool, comportant une fonction Crips et un plat croustilleur, permettant de chauffer le contenu du plat à une température uniforme. Divers essais, permettaient ensuite en passant d’une surface courbe statique à un cylindre dynamique chauffant tournant en même temps que le tissu imprégné et défilant en continu dans l’enceinte micro-ondes. Cet travail aboutissait à la réalisation d’un pilote semi-industriel de cylindre chauffant dynamique tournant à la même vitesse que la matière textile elle-même, évitant ainsi tout frottement entre le textile et la surface chauffante, le tissu imprégné défilant en continu dans l’enceinte micro-ondes et étant simultanément mis en contact avec le cylindre chauffant. Cette étude amenait à la création d’une machine mise au point sur indications de la société AMP par la société MECA 80 en janvier 2003.
Melle L. travaillait ensuite aux améliorations nécessaires à apporter à ce pilote semi-industriel afin de le rendre opérationnel. Elle déposait ainsi son rapport DRT et le soutenait le 8 octobre 2003 insistant tant sur les recherches effectuées que sur les améliorations nécessaires sur :
- le système d’entraînement du tissu permettant une tension homogène lors du déplacement du tissu dans et hors de l’enceinte,
- l’homogénéité de la température du rouleau,
- l’adaptation des brasseurs d’ondes pour obtenir un rayonnement homogène dans l’enceinte,
- la ventilation dans l’enceinte pour évacuer la vapeur.
Sur le contrat Jessica
Il résulte des éléments de la cause que ce contrat signé le 15 octobre 2003 entre la société AMP intitulée le titulaire, Michel B., le prestataire et l’association Jessica, dont la société AMP avait obtenu l’aide comme financeur des prestations d’appui technique et/ou d’accompagnement dans le domaine des micro-ondes, ainsi que comme expert extérieur dans la réalisation de son projet, avait pour objet d’adapter le pilote semi-industriel décrit dans le rapport DRT de Melle L. et objet du plan réalisé par la société MICA en janvier 2003.
Il est également établi que Michel B., boulanger/pâtissier de formation mais électromécanicien par passion, a un savoir-faire reconnu en matière de micro-ondes. Le rapport DRT avait en effet relevé outre les améliorations nécessaires pour passer d’un pilote expérimental à un pilote industriel, que des difficultés tenant à la formation d’arcs électriques à l’intérieur de l’enceinte micro-ondes et à l’insuffisante homogénéité du rayonnement et donc de réchauffement devaient être solutionnées.
Le contrat conclu pour une durée de trois mois comportait trois annexes: conditions générales, charte déontologique et description de la prestation. Il convient ainsi de rappeler que l’article 7 des conditions générales conclues entre le titulaire et le prestataire prévoyaient la clause suivante:
« En matière de propriété intellectuelle (industrielle), le savoir-faire et les connaissances utilisées pour la réalisation de la prestation restent la propriété du prestataire, le titulaire sera propriétaire des résultats issus de la réalisation de la prestation. ».
Par ailleurs, l’annexe technique précise le problème technique posé par le titulaire :
- mise en œuvre d’un composant électronique …
- mise en œuvre d’une solution électronique (carte électronique, sous ensemble, système complet, sûreté de fonctionnement d’un système programmé).
Elle décrit ensuite la prestation à fournir par le prestataire appelé aussi expert (Michel B.)
« Objectif : l’aide que peut apporter Jessica (contrat ETE) dans le cadre de l’étude envisagée par AMP, consista à analyser la faisabilité d’un organe de chauffe différent, programmable, basé sur une technologie électronique et électromagnétique. Cet appareil aura la possibilité d’intervenir soit en débouillissage, soit en blanchiment, soit en teinture (avec un complément de chauffe traditionnel). Cet appareil devra accepter la circulation d’un convoyeur entraînant le tissu d’une largeur variable (le plus souvent 1,2 mètre). Un système adapté permettra au tissu de circuler dans l’appareil sans possibilité de fuite. Il sera pourvu d’un organe programmable dans le but de fixer les paliers de température, les durées en fonction des étapes de production, de la nature du tissu, de sa largeur, du type de colorant et de sa composition chimique, de l’épaisseur du tissu.
L’expertise devra:L’expertise apportera à AMP tous les éléments nécessaires pour lui permettre de décider d’engager le développement de cet outil, non seulement en terme d’amélioration technique, mais aussi en terme d’évaluation de gestion de projet nécessaire à mettre en place (organisation, coûts et délais). »
- prendre en compte tous les paramètres actuels de la production de tissu teinté,
- lister toutes les contraintes de fonctionnement et d’utilisation de ce nouvel outil de production,
- apporter les propositions de conception de cet organe de chauffe,
- estimer les coûts et les délais de chaque proposition.
L’annexe technique précise également qu’un ingénieur de l’association Jessica apporte son expertise au projet (Monsieur P.).
C’est ainsi que le 26 novembre 2003 (cette date résulte tant du compte-rendu de la prestation technique par Jessica que de l’agenda de Michel B.), Michel B. déposait un rapport de 5 pages comportant un plan et portant sur la « construction d’un équipement pour la polymérisation des textiles, le débouillissage, le blanchiment et la fixation des teintures »
Dans ce rapport, Michel B. rappelle d’abord qu’il a travaillé avec AMP sur plusieurs projets micro-ondes en multimodes et monomode, qu’il a ainsi réalisé un analyseur d’eau en monomode et que la construction du présent équipement est en projet depuis 3 ans, qu’enfin, l’ENSAlT un temps pressentie n’a pas donné suite, l’école n’ayant par ailleurs qu’un savoir limité en matière de micro-ondes et basé sur un matériel qui n’avait donné aucune satisfaction. Il ajoute qu’il a été sollicité par AMP qui souhaitait acquérir du matériel micro-ondes dont il disposait, mais non adapté au textile.
Il poursuit ensuite
« nous avons effectué les adaptations nécessaires pour démarrer les travaux de recherches. Ceux-ci se sont avérés prometteurs tant au niveau du blanchiment que de la qualité des teintures. Les tests de résistances des fibres ont fait apparaître une résistance supérieure à celle obtenue avec des procédés traditionnels ».
Ce préambule révèle d’une part que la collaboration entre AMP et Michel B. est ancienne et limitée aux micro-ondes, d’autre part que la savoir-faire de Michel B. dans ce domaine était nécessaire à AMP pour permettre de réaliser un pilote industriel d’équipement pour la polymérisation des textiles, le débouillissage, le blanchiment et la fixation des teintures.
Par ailleurs, la lecture de l’article 7 des conditions générales du contrat passé entre AMP et Michel B. fait clairement la distinction entre le savoir-faire de Michel B. en matière de micro-ondes et les résultats issus de la prestation, laissant au prestataire la propriété des droits intellectuels sur sou savoir-faire, et au titulaire celle des résultats de la prestation.
Dans ces conditions, il est clairement établi que l’intention des parties était que Michel B. fournisse à AMP une expertise en matière de micro-ondes au service d’un projet de construction d’un équipement dont la propriété devait revenir à AMP.
L’analyse des éléments ayant amené AMP à la signature de ce contrat et ci-dessus rappelés révèle en effet que la société AMP avait d’ores et déjà mené diverses recherches autour de cette technologie et qu’en conséquence elle avait l’intention, en demandant à Michel B. de fournir son expertise, de conserver et cette technologie et son application industrielle.
Par ailleurs, l’analyse des différents travaux effectués sous l’égide de la société AMP et dans lesquels Michel B. n’a fourni aucune expertise officielle ni officieuse, même si sa collaboration ancienne avec AMP sur les micro-ondes, l’avait certainement amené à en avoir connaissance, révèle que cette société avait abouti en 2003, avant la signature du contrat Jessica, à l’élaboration d’un pilote expérimental d’équipement pour la polymérisation des textiles, le débouillissage, le blanchiment et la fixation des teintures, élaboration perfectionnée par l’apport du rapport DRT et par la présentation d’un plan réalisé par la société MECA80.
II en résulte que le dépôt du rapport avait dessaisi Michel B. de tous droits de propriété industrielle sur les résultats issus de la réalisation de la prestation et qu’ainsi, il ne pouvait légitimement invoquer ni la résiliation de celui-ci, l’objet de la prestation ayant été réalisé, ni une quelconque entorse de la société AMP à la clause de confidentialité formulée dans la charte de déontologie, en faisant allusion au dépôt d’un dossier de candidature à un concours en 2004.
Sur les préconisations techniques du rapport Jessica, l’enveloppe Soleau et le dépôt du brevet par Michel B. et sur l’action en revendication formée par AMP.
Aux termes de l’article L 611-8 CPI, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur soit en violation d’une obligation conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
Michel B. en exécutant sa prestation a fourni à AMP des indications techniques lui permettant d’obtenir un résultat pour élaborer son équipement. Il a ainsi préconisé pour résoudre le problème posé par l’hétérogénéité de réchauffement du fait de l’installation d’ondes stationnaires au sein des enceintes, de prévoir un cylindre en inox recouvert de téflon sur 3 à 5 mm d’épaisseur, permettant l’activation des ondes par sa mise en mouvement et permettant en outre de faire pénétrer les ondes dans le tissu , qui en réfléchissant sur le cylindre le traitent sur 2 faces.
Ensuite, il a détaillé l’équipement nécessaire :
- une enceinte principale de forme semi-cylindrique dans laquelle est en mouvement un cylindre chauffant recouvert de téflon,
- deux petits cylindres de faible diamètre recouverts de téflon pour guider le tissu et lui permettre d’envelopper au mieux le cylindre principal,
- une seconde enceinte en forme de parallélépipède s’adaptant à l’enceinte principal et équipée de plusieurs cylindres inox recouverts de téflon et de huit magnétrons de 800 watts, pour permettre le déplacement en continu du tissu.
Ces préconisations techniques sont ainsi clairement la propriété de AMP en exécution du contrat.
Pourtant le 26 février 2003, Michel B. déposait une enveloppe Soleau décrivant la construction d’un équipement pour polymérisation des textures (textiles), fixation des teintures sur soie, coton et laine, polymérisation des fibres synthétiques. Cette enveloppe reprend l’intitulé même du rapport qui lui avait été commandé et qu’il était en train d’exécuter.
Il contestait ensuite dès le 28 juin 2004 les droits de la société AMP sur la technologie décrite dans le rapport Jessica.
Il déposait enfin une demande de brevet français et son extension internationale, portant sur un procédé et dispositif pour le traitement thermique d’un matériau souple. Le brevet français a été délivré et enregistré.
Or, les termes du contrat Jessica ainsi que les recherches antérieures en la matière menées par la société AMP mais aussi le fait que Michel B. n’est intervenu à l’amélioration de ces recherches que dans le domaine de son savoir-faire portant sur les micro-ondes, conduisent le tribunal à considérer que c’est bien en fraude aux droits de la société AMP que Michel B. a déposé son brevet.
Il apparaît d’abord que c’est de mauvaise foi que Michel B. indique que son brevet n’intervient pas dans le même domaine que la technologie développée par AMP, puisqu’elle porte sur des matériaux souples et non uniquement sur des tissus: hors dans le préambule de son brevet Michel B. énumère les matériaux souples pouvant bénéficier de l’invention et indique qu’elle s’applique aux tissus, fil, cuir, carton , papier, pour ensuite décrire uniquement le traitement du tissu.
Ensuite, l’examen des revendications du brevet révèle que c’est soit en s’appropriant indûment les résultats du rapport Jessica, soit en s’appropriant tout aussi indûment les recherches effectués par AMP, que Michel B., qui n’a aucun savoir-faire dans le domaine textile ni dans celui du traitement des eaux usées, a pu déposer son brevet.
La revendication 1 décrit en effet un procédé de traitement thermique de matériau souple comprenant au moins une étape de circulation du dit matériau sur un cylindre principal en mouvement de rotation, cette étape étant simultanée à une étape d’application de micro-ondes à proximité du matériau souple et à l’opposé de la surface du cylindre, l’application des micro-ondes étant telle que les ondes sont mises en mouvement de préférence de façon homogène.
Or, cette revendication était déjà décrite dans le rapport DRT de Melle L. … et mis en œuvre par la société Meca 80 dans son plan daté du 27 janvier 2003 qui décrit également une enceinte dans laquelle la matière souple est soumise aux micro-ondes, en circulant en continu, grâce à la présence d’une fente permettant l’entrée de la matière à l’intérieur de l’enceinte et d’une fente en permettant la sortie. Il est également décrit que la matière souple, au cours de la circulation à l’intérieur du cylindre épouse une portion de la surface de celui-ci rendu rotatif par la présence de roulements à billes sur son axe longitudinal. Il résulte encore du plan Meca 80 que la tôle extérieure du cylindre doit être en inox amagnétique, de telle sorte que l’application des micro-ondes a bien lieu à l’opposé de la surface du cylindre sur laquelle vient en contact le tissu traité.
Peu importe dès lors que la revendication évoque la mise en mouvement homogène des ondes, résultat technique découlant des caractéristiques précédentes.
AMP avait donc bien mis au point les caractéristiques de la revendication 1 : dans ces conditions, Michel B. ne peut revendiquer la paternité de la revendication 1 dont il n’est pas l’inventeur. La revendication 2 décrit le cylindre principal comme étant chauffe par des résistances. Or, le rapport DRT de Melle L (page 38) décrit des micro-ondes absorbées et retenues par le plat crisp dont toute la surface est ainsi chauffée.
La revendication 2 décrit en outre le matériau constitutif du cylindre principal comme étant en acier permettant de réfléchir les micro-ondes. Or, dans les recherches effectuées par Melle L., la paroi externe du cylindre est constituée d’inox amagnétique. Il résulte ainsi de ces éléments que Michel B. n’est pas l’inventeur de la revendication 2 dont les éléments apparaissaient dans les recherches effectuées par Melle L. sous l’égide de la société AMP.
La revendication 5 décrit des cylindres de guidage pour guider la circulation du matériau souple sur le cylindre principal afin qu’il enveloppe ce cylindre principal en rotation, ces cylindres évitant la création d’un champ magnétique avec le cylindre principal. Or, ces cylindres de guidage étaient préconisés dans le rapport Jessica aux termes duquel Michel B. avait clairement abandonné à AMP les droits de propriété intellectuels et industriels sur les résultats issus de la réalisation de la prestation.
II en est de même des revendications 6, 7, 8, 9 ,10 et 11 :
- la revendication 6 pose en effet une forme en portion de cylindre de l’enceinte, contenue dans le rapport Jessica et que Michel B. n’a pas inscrite dans son enveloppe Soleau puisqu’il évoque une forme en parallélépipède,
- la revendication 7 indique que l’enceinte comprend une antenne tournante à vitesse variable destinée à éliminer les micro-ondes stationnaires dans l’enceinte: or, ce dispositif était préconisé dans le rapport Jessica, outre qu’un brasseur d’ondes existait déjà dans le rapport DRT,
- la revendication 8 évoque des sources micro-ondes orientables figurant dans le rapport Jessica et absent de l’enveloppe Soleau,
- la revendication 9 pose la nécessité d’une étape préalable de chauffage du matériau souple : or, il s’agit du procédé d’ennoblissement figurant outre dans le rapport Jessica, dans un rapport PFE de 2002 et que Michel B. ne connaissait as pour ne pas l’avoir fait figurer dans son enveloppe Soleau,
- la revendication 10 évoque la nécessité d’une pluralité de cylindres principaux en mouvement de rotation figurant dans le rapport Jessica et absente de l’enveloppe Soleau, qui liste deux cylindres inox recouverts de téflon qui ne sont pas des cylindres principaux au sens de l’invention,
- la revendication 11 pose la nécessité de chauffer les cylindres à une pluralité de températures de manière à permettre un traitement thermique modulable du matériau souple: cette préconisation figure également dans le rapport Jessica ; elle est en outre absente de l’enveloppe Soleau.
S’agissant des revendications 12 et 13 qui évoquent la nécessité d’un programme d’ordinateur, il s’agit de caractéristiques banales dépendantes de la revendication 1.
Enfin, en ce qui concerne la figure 1 du brevet, force est de constater qu’elle figure en annexe du rapport Jessica et diffère du dispositif décrit dans l’enveloppe Soleau.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société AMP est d’une part l’inventeur initial de certaines des revendications du brevet déposé par Michel B., d’autre part le propriétaire des droits issus du rapport Jessica reprises dans certaines des revendications dudit brevet, de sorte que c’est bien en fraude à ses droits que ce brevet a été déposé.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action en revendication de brevet formée par AMP tant en ce qui concerne le brevet français désormais déposé (ce qui motive l’évolution de la demande de la société AMP de ce chef) que la demande internationale déposée dans les mêmes termes. Pour le surplus des demandes portant sur tous les brevets ou demandes de brevets étrangers correspondants ; il convient de dire que la société AMP ne pourra en revendiquer la propriété que dès lors qu’ils sont en lien avec les deux brevets dont elle est désormais propriétaires.
En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à Michel B. de :
- faire connaître à la société AMP la liste et la situation de toutes les demandes de brevets et/ou brevets français et internationaux, en lien avec les brevets dont AMP est désormais propriétaire,
- remettre à la société AMP tous les dossiers concernant lesdites demandes de brevets ainsi que tous les documents susceptibles de lui être réclamés par l’INPI ou par les offices de brevets étrangers, à l’occasion du transfert à son nom des dites demandes de brevets.
Il n’apparaît pas nécessaire que le tribunal se réserve la liquidation de la présente astreinte.
Il convient enfin de prévoir que le présent jugement sera transmis par le greffe en vue de son inscription au registre national des brevets conformément aux dispositions des articles R 613-53 et suivants du CPI.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est établi que Michel B. a soustrait frauduleusement l’invention de la société AMP et a violé les termes clairs du contrat Jessica. La société AMP allègue par ailleurs sans le démontrer avoir été contrariée dans sa collaboration avec la Lainière de Picardie ; un contrat a cependant été conclu le 11 avril 2006.
Si la société AMP justifie avoir déposé une demande de brevet français ainsi qu’une demande de brevet international et une demande d’extension de la demande nationale en Argentine, elle ne justifie pas plus du préjudice qui serait né d’un dépôt précipité de son brevet par Michel B.
Sur tous ces éléments, il n’apparaît pas établi que le préjudice subi par la société AMP puisse excéder une indemnisation chiffrée à 50 000 €.
Il convient en surplus de le condamner au paiement de dommages et intérêts complémentaires, à savoir le coût de la publication du jugement, par extraits, revoies ou publications au choix de la société AMP, sans que le coût de chacune des insertions puisse excéder la somme de 5000 €. …
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Une note assez salée donc pour l’usurpateur qui perd ses demandes de brevet et doit indemniser la société AMP à hauteur de 50 k€.
On notera que le tribunal n’hésite pas à transférer les demandes étrangères à la société AMP. L’avis de la doctrine est partagé à ce propos. Certains s’opposent à une telle attribution, au motif que cela violerait les dispositions de l’article 4bis CUP instaurant le principe de l’indépendance des brevets. Il n’empêche que la jurisprudence française a retenu majoritairement le principe que le brevet étranger constitue un accessoire du brevet français. Par conséquent, le jugement qui transfère les droits sur le brevet français pourra également se prononcer sur les droits aux brevets étrangers.
TGI de Lille, 14 avril 2011
AMP c. Michel B.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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