mardi 31 mai 2011

Détournement de betteraves

Monsieur Etienne J. a été PDG de la société Etablissements Jean Moreau (ci-après « Moreau »), spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières, de 1989 à 2007. Il a été à l’origine du dépôt de 26 demandes de brevet au nom de la société Moreau et est cité comme inventeur sur 24 d’entre elles.

Dispositif pour effeuiller des végétaux, tels que les betteraves, inventé par Etienne J. 
et ayant donné lieu à la délivrance d’un brevet européen (EP 1304025)

En 2007, la société Exel Industries (ci-après « Exel ») a fait une offre de reprise de la société Moreau. Dans ce cadre, elle a conclu une convention avec Monsieur J. aux termes de laquelle elle s’engageait à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau appartenant à Monsieur J. ou à sa famille ainsi que tous les droits détenus par eux, moyennant le prix total de 150 k€.

Monsieur J. s’engageait à régulariser les actes de cession de ces droits devant l’INPI.

La société Moreau a été cédée à la société Exel.

Par acte du 22 juillet 2009, Monsieur J. a fait assigner la société Exel devant le TGI de Reims afin de la voir condamner au paiement de la somme de 150 k€ au titre des droits d’inventeur qu’il détiendrait sur 24 des 26 brevets déposés par la société Moreau.

Par jugement du 24 août 2010, le tribunal a dit que le litige relevait de la compétence du TGI de Paris et a renvoyé le dossier devant cette juridiction.

Monsieur J. a formé contredit contre ce jugement le 8 septembre 2010.

Dans un arrêt du 17 janvier 2011, la Cour d’appel de Reims a confirmé le jugement de première instance :

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… Attendu qu’aux termes de l’article 2 de cet accord, la société Exel s’engageait, de manière irrévocable et même si son offre de reprise n’était pas retenue [par] le tribunal de commerce, à racheter tous les brevets, marques, dessins, modèles et enveloppes Soleau (ou l’équivalent) appartenant à Monsieur J. ou à sa famille et tous les droits d’auteur et/ou d’inventeur que lui ou sa famille [pouv]aient détenir sur ces différents titres de propriété industrielle ou autres, moyennant le prix de 150.000 € ; que, de son côté, Monsieur J. s’engageait irrévocablement à régulariser les actes correspondants avec la société Exel, à première demande de sa part, et, en contrepartie, cette dernière s’engageait à lui en verser le prix à l’inscription à l’INPI des actes de cession nécessaires ;

Attendu que société Exel rappelle que seul le titulaire d’un brevet d’invention dispose de droits pécuniaires sur celui-ci, même s’il n’en est pas l’inventeur lequel ne peut se prévaloir que d’un droit moral qui n’est pas cessible séparément ; qu’elle fait valoir qu’aucun brev[et n’]est à son nom ni à celui d’un membre de sa famille et que tous les brevets ont été enregistrés au nom de la société Moreau de sorte que Monsieur J. est dans l’impossibilité de régulariser les actes de cession des brevets et d’inscrire ces actes à l’INPI, ce qui conditionnait le paiement de la somme de 150.000 € ; que la société Exel fait également observer que les brevets appartenant à la société Moreau ont été cédés, en pleine propriété, libres de tout engagement, à la société Exel dans le cadre du plan de cession ; qu’elle en conclut que le paiement de la somme de 150.000 € est subordonné à la reconnaissance d’un droit patrimonial dont la détermination relève du contentieux spécifique des brevets ;

Attendu [qu’il] résulte de ce qui précède que le litige ne porte pas seulement sur la violation reprochée à la société Exel des obligations contractuelles qu’elle avait souscrites au profit de Monsieur J. dans le cadre de l[a convention] du 29 juin 2007 dès lors que la détermination des obligations contractuelles de chacune des parties et leurs éventuels manquements dépend de l’étendue des droits invoqués par Monsieur J. sur les brevets visés dans cette convention ; que cette question mettant en cause les règles spécifiques du droit des brevets, c’est à juste titre que le TGI de Reims a décliné sa compétence en application des articles L 615-17 CPI et D 211-6 du code de l’organisation judiciaire au profit du TGI de Paris ;

Attendu que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses d[ispos]itions ; …

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C’est un cas intéressant de méprise sur les droits qu’une demande de brevet confère à son inventeur qui n’est pas déposant. Ces droits consistent – exclusivement – en un droit moral de reconnaissance comme inventeur (L 611-9 CPI), et éventuellement en un droit à une rémunération supplémentaire (lorsqu’il s’agit d’une invention de mission au sens de L 611-7 CPI) ou au paiement d’un (juste) prix (lorsqu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable au sens de L 611-7 CPI, ou tout simplement en cas de cession de l’invention par l’inventeur). Comme le souligne la défenderesse, le droit moral de l’inventeur n’est pas cessible séparément.

A notre avis, l’issue du litige, désormais devant le TGI de Paris, ne fait donc aucun doute.

Cour d’appel de Reims, 17 janvier 2011
Etienne J. c. Exel Industries

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