La société Zodiac Pool Care Europe (ci-après « Zodiac ») est titulaire du brevet FR 2 584 442 (le « brevet Puech ») concernant un appareil de nettoyage automatique d’une surface immergée.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Appareil de nettoyage automatique d'une surface immergée dans un liquide, du type comprenant un corps creux (2), des organes (18) d'entraînement dudit corps sur la surface à nettoyer définissant un plan (A) d'appui avec ladite surface, un moteur électrique réversible (9) agencé dans le corps pour transmettre un mouvement de rotation auxdits organes d'entraînement et des moyens d'alimentation électrique dudit moteur comportant des moyens d'inversion du sens du courant électrique en vue d'engendrer des inversions du sens de marche de l'appareil, ledit appareil étant caractérisé en ce qu'il comprend au moins un organe de soulèvement latéral du corps (21), adapté pour soulever temporairement un côté dudit corps lors de chaque inversion du sens de marche, ledit organe comportant des zones de contact (Z1, Z2 Z3) avec la surface à nettoyer et étant articulé sur le corps autour d'une direction transversale (22) de façon :en cours de progression de l'appareil, à être traîné par le corps dans une position escamotée dans laquelle la zone de contact (Z1) est tangentielle au plan d'appui (A), et se trouve décalée longitudinalement vers l'arrière par rapport à l'articulation (22) dudit organe sur le corps,lors d'un changement du sens de marche, à pivoter vers une position de soulèvement maximum dans laquelle la zone de contact (Z2) vient en saillie par rapport au plan d'appui (A), au droit de l'articulation (22) précitée,et, après passage par ladite position de soulèvement maximum, à retrouver une position escamotée opposée de la première par rapport à la position de soulèvement, en vue d'être traîné par le corps en sens opposé.
Estimant que la société israélienne Maytronics et son distributeur français, la société Aqualux, en commercialisant des robots nettoyeurs de piscine dénommés « Dolphin Magic » et « Dolphin Sub », avaient commis des actes de contrefaçon de son brevet, la société Zodiac les a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Marseille. Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal a débouté les sociétés défenderesses de leur demandes en nullité du brevet et les a condamnées in solidum à payer à la société Zodiac la somme de 300 k€ à titre provisionnel.
La société Maytronics a relevé appel.
Dans son arrêt du 2 février 2011, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme, pour l’essentiel, ce jugement. La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la validité du brevet de la société Zodiac :
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Sur l’activité inventive
Ainsi que l’a justement analysé le Tribunal, la caractéristique essentielle du brevet litigieux consiste à combiner des inversions du sens du moteur d’entraînement du robot et des interruptions du fonctionnement de sa pompe d’aspiration pour provoquer des changements aléatoires de sa direction et améliorer ainsi le nettoyage du bassin.
Il vise le brevet Rasch constituant l’état de la technique antérieure la plus avancée sans que pour autant sa combinaison avec les brevets Raubenheimer et Chauvier conduise l’homme de métier de façon évidente à agir sur le moteur de pompe.
En effet ces deux derniers brevets décrivent des appareils de nettoyage de conception totalement différente mus de façon purement hydraulique en l’absence de roues ou chenilles, dont le déplacement est réalisé au moyen d’une obturation cyclique de l’arrivée d’eau. Ils sont tous deux branchés directement sur le circuit de filtration du bassin à nettoyer et n’ont donc aucune autonomie propre.
L’appareil issu du brevet Rasch comporte un moteur et une pompe électriques embarqués, et est relié à un flotteur déséquilibré. L’inversion du moteur de déplacement est réalisée par un inverseur géré de manière aléatoire, la trajectoire du robot étant modifiée par les inversions du sens de rotation des roues et l’effet du flotteur déséquilibré.
Ce brevet ne divulgue pas de moyens d’interruption séquentielle du moteur de pompe et rien n’inclinait l’homme de métier, soit en l’espèce un fabricant de robots immergés, à agir sur la pompe hydraulique pour améliorer le nettoyage du bassin sauf à considérer que cette amélioration passe nécessairement par une intervention sur la trajectoire.
La société Maytronics procède par affirmations en confondant la solution et le problème technique à résoudre puisqu’aucune pièce n’accrédite sa thèse selon laquelle l’amélioration du balayage de la piscine (but constamment recherché par tous les fabricants de robots dédiés à ce type de bassin) passe nécessairement par une action sur leur trajectoire.
La société Zodiac fait d’ailleurs observer à ce titre que la société Maytronics a déposé plusieurs brevets censés améliorer le balayage par une optimisation de la filtration opérée par le robot notamment au moyen d’un meilleur placage de l’appareil sur les parois du bassin de telle sorte que le changement de direction n’était nullement envisagé à cette fin.
Il n’est pas indifférent de rappeler non plus que cinq années séparent le dépôt des brevets Rasch et Puech, ce qui n’accrédite pas l’évidence soutenue par l’appelante.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence de nouveauté (sic).
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Vu l’enjeu du litige (300 k€ tout de même), on aurait pu espérer un traitement un peu plus soigné de la question de la validité du brevet. Aucune analyse préalable de nouveauté (la Cour semble même mélanger nouveauté et activité inventive), une affirmation péremptoire concernant la caractéristique essentielle (que faut-il entendre par là ?) de l’invention, …
On trouve quelque traces d’approche problème-solution (la référence à la confusion entre problème technique et solution, l’identification d’un état de la technique le plus proche, qui devient « l’état de la technique antérieure la plus avancée »), mais, à notre avis, l’ensemble manque de méthode.
Le renvoi aux demandes de brevet de la défenderesse, s’il a un petit goût ad hominem, ne manque pas de pertinence.
Notons enfin l’invocation d’un indice dit secondaire pour l’existence d’une activité inventive (le temps écoulé entre les brevets Rasch et Puech), mais la durée invoquée (5 ans) semble bien trop courte pour constituer un argument fort.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011
Maytronics c. Zodiac Pool Care Europe et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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