Etant donné que n’importe qui (en dehors du titulaire du brevet) peut former une opposition à un brevet européen, on a parfois tendance à oublier qu’il n’en est est pas de même en ce qui concerne les actions en nullité devant un tribunal français. La présente décision se charge de nous le rappeler.
La société israélienne Techdent Technologies (ci-après « Techdent ») a fait assigner la société Dentsply – bien connue des amateurs de jurisprudence des brevets – en nullité de son brevet européen n° EP 1 196 109 désignant la France. Ce brevet n’avait pas fait l’objet d’une opposition devant l’OEB.
Le brevet concerne un embout à main rotatif pour instruments endodontiques ; sa revendication principale est rédigée comme suit :
Pièce à main tournante (10) pour le nettoyage et l’agrandissement d’un canal radiculaire d’une dent, ladite pièce à main (10) appliquant une rotation à un instrument endodontique (11) fixé dans ladite pièce à main (10), comportant:(a) un mandrin qui relie ledit instrument endodontique (11) à ladite pièce à main (10) afin qu’il tourne autour de son axe longitudinal ;(b) un moteur électrique (14) qui fait tourner ledit instrument (11) ;(c) un système de commande (20) pour ledit moteur (14) ayant des moyens d’entrée et de sortie pour commander une rotation dudit instrument (11) ;ledit système de commande (20) faisant tourner ledit instrument (11) en continu, successivement dans le sens des aiguilles d’une montre ou en sens contraire, sur un premier arc de rotation puis faisant tourner séquentiellement ledit instrument (11) dans le sens opposé à celui du premier arc de rotation sur un second arc de rotation, dans laquelle ledit premier arc de rotation dépasse ledit second arc de rotation de façon que lesdites rotations ayant lieu séquentiellement provoquent une éjection vers le haut d’une matière de débris, enlevée lors du nettoyage dudit canal, depuis lesdites surfaces nettoyées du canal pendant que cette lime est avancée lors du nettoyage dudit canal.
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… Attendu qu’aux termes de 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (...) ;
que selon l’article 122 du même Code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt ;
que se prévalant de ces dispositions, la société Dentsply fait valoir que la société Techdent ne justifie ni de sa qualité ni son intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas avoir une activité concurrente à la sienne ni la réalité d’un projet qui mettrait en oeuvre une technique couverte par son brevet, ni encore ses liens avec une société française Techdent SA révélée par ses recherches ;
qu’en réplique, la société Techdent, qui confirme n’avoir aucun lien avec société française Techdent SA, soutient être en concurrence avec la société défenderesse pour avoir fabriqué et commercialisé en France des produits endodontiques, plus précisément un localisateur d’apex, et travailler actuellement sur un projet de nature à porter atteinte « aux droits allégués » par la défenderesse ;
qu’elle produit à l’appui de ses dires :
- en pièce n° 8B, la traduction partielle d’un extrait du registre des sociétés israéliennes faisant apparaître, non la nature de son activité, mais qu’elle est immatriculée en tant que société à responsabilité limitée sous le n° 513761437,
- en pièce n° 9, ce qu’elle désigne comme étant un bon de commande de 100 localisateurs d’apex Lident d’une société française Cadence située à Tremblay en France (93) qui ne permet pas cependant de déterminer la provenance desdits produits,
- et en pièce n° 12, une attestation du directeur financier de ladite société Cadence, Monsieur Daniel R, qui certifie s’approvisionner depuis l’année 2006 régulièrement en Apex Locator (localisateur d’apex) auprès de la société de droit israélien Techdent et que ces produits, commandés depuis cette date pour un montant total de 47.788,57 euros HT, ont été distribués directement ou indirectement auprès des chirurgiens dentistes français exerçant une activité en endodontie ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune de ces pièces que la société Techdent exerce une activité concurrente de celle de la société Dentsply, pas plus qu’elles ne démontrent que la société demanderesse aurait fabriqué ou commercialisé en France des produits susceptibles de tomber sous le coup des revendications du brevet contesté qui concerne « une pièce à main pour faire tourner des limes endodontiques afin de nettoyer et d’agrandir des canaux radiculaires de dents », et plus particulièrement « une pièce à main et son système de commande et son procédé d’utilisation, qui améliore l’évacuation des débris tout en réduisant le risque de rupture de la lime » ;
Attendu dès lors que la société Techdent ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, son intérêt à agir en annulation du brevet EP 1 196 109 dont est titulaire la société Dentsply ;
que sa demande sera donc déclarée irrecevable sans qu’il y ait lieu d’en apprécier le bien fondé ; …
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TGI de Paris, 4 juin 2010
Techdent c. Dentsply
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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