On se souvient qu’en 2003, la Cour de Toulouse avait suscité l’émoi en annulant une saisie-contrefaçon au motif que le Conseil en propriété industrielle (CPI) habituel du saisissant avait assisté l’huissier :
« Un expert doit être impartial et indépendant à l’égard des parties, ce qui ne saurait être le cas s’il a par ailleurs conseillé ou assisté l’une d’entre elles. Etant donné la présence des CPI et de leur comportement, la nullité du procès-verbal est encourue. La nullité de ces actes, comme instrumentum, prive à l’évidence les énonciations et les objets ou documents annexés et saisis de toute valeur probante. »
La Cour de Paris, elle aussi, avait trouvé cette idée séduisante, comme le montre un arrêt du 10 décembre 2004 :
« … il apparaît que l’expert, M. H, qui a accompagné l’huissier dans ses opérations de saisie, est le conseil habituel en propriété industrielle de la société Marketing Displays; que dans ces conditions, cet expert ne peut être dit indépendant de la partie saisissante ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indépendance de l’expert ne saurait s’appliquer qu’en matière de saisie-contrefaçon de logiciels en raison de la spécificité de la matière et du texte applicable ;
Que ce procès-verbal sera annulé comme ne satisfaisant ni aux dispositions de l’article 615-5 CPI, ni à celles de l’article 6-1 CEDH ; que le jugement sera confirmé par substitution partielle de motifs en ce qu’il a constaté la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon … »
Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a mis un terme à cette évolution :
« Attendu que pour confirmer la rétractation de cette ordonnance, l’arrêt retient qu’ayant rappelé qu’il est possible que l’huissier chargé d’effectuer une saisie contrefaçon se fasse assister d’un homme de l’art, mais qu’il doit s’agir, eu égard aux exigences de la CEDH relatives à un procès équitable, d’une personne indépendante des parties, constaté qu’en l’espèce, l’ordonnance avait autorisé l’huissier à se faire assister d’un homme de l’art représenté par M. X., puis relevé que l’affirmation selon laquelle le Cabinet X. était le conseil personnel de la société Miniplus n’était pas démentie, que cette affirmation était justifiée par les pièces produites aux débats, notamment les demandes d’enregistrement des marques de la société Miniplus qui font mention du Cabinet X. en qualité de mandataire du déposant, ainsi que de l’ensemble des documents se rapportant à ces demandes d’enregistrement, et, enfin, justement souligné que la lecture du procès-verbal de saisie révélait que M. X. était présent aux opérations et y avait pris une part active, c’est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, que les premiers juges ont considéré que ces seules données suffisaient à justifier la rétractation de l’ordonnance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le CPI, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants CPC, la cour d’appel a violé [l’article 6-1 CEDH] par fausse application et [l’article L 716-7 CPI] par fausse interprétation ; … »
Il y a eu quelques petites rechutes, mais dans l’ensemble, l’indépendance des CPI est reconnue et leur présence lors d’une saisie-contrefaçon est tout à fait admise.
Le présent jugement apporte un complément intéressant, car il considère la valeur probante d’une attestation émanant du CPI habituel du breveté ayant participé à la saisie-contrefaçon.
La société britannique Alpha Fry est titulaire d’un brevet européen EP 0 643 902 concernant un cache ou masque utilisé pour appliquer une pâte à ,souder sur des cares de circuit.
Les revendications 1 et 22 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Dispositif destiné à permettre d’effectuer des processus de travail au pochoir, comprenant un pochoir (1) de matière en feuille et un support (2, 10 ; 20-22) de celui-ci, ledit pochoir ayant au moins deux régions de côtés opposés (8, 9) conques pour être plus souples que le corps principal du pochoir ; ledit pochoir et ledit support (2, 10 ; 20-22) pouvant être assemblés de manière détachable par des moyens de jonction mutuelle tels que les régions des côtés (8, 9) du pochoir soient infléchis ou incurvés de manière que les moyens de jonction mutuelle (6, 7, 10, 13) du support ne soient pas saillants au-dessous de la surface plane inférieure du pochoir occupant sa position active.
22. Pochoir ou masque (1) destiné à être utilisé pour faire partie du dispositif tel que spécifié dans I’une quelconque des revendications 1 à 21 ou des revendications 31 ou 32 ou 42, en matière en feuille ayant des régions latérales opposées (8, 9) conques ou modifiées par le fait qu’elles comportent des trous (6, 7) ou qu’elles sont d’une épaisseur réduite de façon à être plus souples que le corps principal (3) de la feuille dont le masque est formé et de fa~on à permettre aux régions latérales opposées (8, 9) de subir une inflexion le long desdites régions sans se couder ni subir une autre déformation pendant la mise sous traction.
Ayant conclu à la validité du titre, le juge se penche sur la question de la contrefaçon par reproduction :
***
Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 a) CPI,
« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».
Attendu en l’espèce que la société Alpha Fry, se prévalant manifestement de ces dispositions, soutient que chacune des quatre feuilles en acier objets de la saisie-contrefaçon des 19 et 20 février 2008 reproduit les caractéristiques des revendications 22 à 27, 33 à 36, 43, 45 et 46 du brevet dont elle est titulaire ; qu’elle s’appuie pour ce faire sur les constatations effectuées lors des opérations de saisie-contrefaçon par Maître Mathieu C., Huissier de Justice associé près le TGI de Versailles (78), qui conclut dans son procès verbal que les recherches et constatations réalisées ne lui ont pas permis de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon alléguée, et selon lesquelles :
« Les cadres support métallique de marque LTC, commercialisés par la société Laser Technologies comprennent quatre parties latérales inclinées comportant chacune des picots destinés à recevoir des ouvertures d’un pochoir mis sous tension, probablement sous l’effet d’air comprimé, sur ses parties latérales, lesquelles sont inclinées par rapport au plan moyen du cadre ;
Les pochoirs se trouvant sur le site étant fabriqués à la demande des clients, quatre types ont été réalisés pour se conformer aux exigences de l’ordonnance ;
La première plaque est une plaque en acier inoxydable déforme carrée (...) comportant quatre angles biseautés à 45° sur chaque côté avec, près de la bordure latérale, des fentes perpendiculaires à celle-ci, mesurant chacune 7mm de longueur et 2mm de largeur, à l’exception d’une série de cinq fentes débouchant sur la partie aux angles coupés, de même largeur allant de 3 à 15mm ; en partie centrale de chaque rangée latérale, se situe un ensemble de trois perforations formant respectivement un rectangle de 5mm x 7 mm, un trou oblong de 5mm x 6mm et un rectangle de 2mm x 3mm ;
La deuxième plaque est une plaque en acier inoxydable déforme carrée (...) dont les angles sont légèrement arrondis avec, près de chaque bordure latérale, huit ouvertures équidistances déforme rectangulaire de 15mm x 13mm dont les deux angles inférieurs sont arrondis ;
La troisième plaque est une plaque en acier inoxydable déforme carrée (...) dont les angles sont entaillés à angle droit sur 37 mm avec, près de chaque bordure latérale, trente et une ouverture équidistantes oblongues de 7mm x 6mm, la plus grande longueur étant perpendiculaire à la bordure latérale ;
La quatrième plaque est une plaque en acier inoxydable de forme carrée (...) dont les angles sont entaillés à angle droit sur 31 mm environ et biseautées à 45° sur les angles extérieurs sur environ 7 mm de longueur avec, près de chaque bordure latérale, trente septembre ouvertures équidistantes de 4mm x 5mm en forme de fenêtre plein cintre dont la partie arrondie est tournée vers l’intérieur »,
ainsi que sur une attestation de son conseil en propriété industrielle, Monsieur Jean-Jacques L., établie le 29 août 2008, et selon laquelle notamment
« les trous en nombre exercent bien les fonctions qui leur sont assignées selon le brevet » et « la ligne d’inflexion ou de courbure des pochoirs une fois tendus se situait juste au delà des trous » ;
Mais attendu qu’il résulte des constations de l’huissier instrumentaire que les ouvertures présentent au niveau des bords latéraux de ces pochoirs ne sont imposés que par la position et le nombre d’ergots prévus sur le cadre support des clients de la société Laser Technologie France pour lesquels ils sont fabriqués ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les régions latérales opposées des pochoirs incriminés sont destinés à subir une inflexion sans se couder ni subir une autre déformation pendant la mise sous traction telle que prévue par la revendication 22 du brevet Alpha Fry ; que n’est pas plus rapportée la preuve, au delà de l’affirmation selon laquelle le même résultat serait obtenu, de la reproduction, pour l’assemblage aux moyens de mise sous traction, de moyens de jonction mutuelle suffisamment rapprochés sur la longueur des régions latérales, objets des revendications 23, 24, 33, 36, 42 et 44 ;
Attendu que la contrefaçon par reproduction des revendications 22,23, 24, 33, 36,42 et 44 du brevet EP n° 0 643 902 n’est donc pas réalisée ;
Attendu que la reproduction des caractéristiques des revendications 25, 26, 27, 34, 35, 43, 45 et 46, dépendantes des revendications précédentes, n’est pas plus établie ;
Attendu que l’attestation de Monsieur Jean-Jacques L., conseil en propriété industrielle de la société Alpha Fry, établie le 29 août 2008, ne peut à cet égard suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, une telle attestation établie de façon unilatérale postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon constituant une preuve faite à soi-même ; …
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TGI de Paris, 25 juin 2010
Alpha Fry Limited c. Laser Technologie France
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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