mercredi 8 décembre 2010

Publicité involontaire

Comme cela est bien connu, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2001, a défini le critère du défaut de nouveauté comme suit :
« … pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, … »
Ce critère, qui a été largement repris par les tribunaux, est bien plus strict que le critère du défaut de nouveauté tel que pratiqué à l’OEB (pour qui une divulgation peut être destructrice de nouveauté même lorsqu’elle n’a pas été faite en vue du même résultat technique), et même tellement strict que pour antérioriser une invention, il ne reste plus guère qu’un usage antérieur par l’inventeur lui-même. La présente affaire nous montre un tel cas.

Pour rappel, la société Micsystèmes est titulaire d’un brevet français n° FR 2 770 357 concernant un système et procédé d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo.

La revendication 1 est rédigée comme suit :

1. Système (S,S’) pour accéder à des informations numériques sur un réseau vidéo (RV), comprenant:
- en un site central (SC), des moyens (CV) pour émettre des informations sur le réseau vidéo, et
- en une pluralité de sites d’accès (SM, SMi), des postes de télévision (TV) connectés au réseau vidéo (RV),
caractérisé en ce qu’il comprend en outre, au niveau du 10 site central (SC), des moyens (CG) pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo (RV).


Assignée en contrefaçon, la société Locatel France se défend en faisant valoir un usage antérieur qui priverait le brevet de nouveauté :

***

… Les sociétés défenderesses soulèvent d’abord la nullité pour divulgation de son invention par la société Micsystèmes elle-même avant le 24 octobre 1997 par des brochures décrivant son système pour réseaux vidéo d’équipements collectifs. Elles prétendent que la société Micsystèmes a d’abord dans le procès l’ayant opposé à la société Financière Libertel 16 et aux organes de la procédure de la société Locatel argué de ce que les pièces mises au débat […] étaient des faux car elles étaient constituées de différents feuillets arrachés et car elles mentionnaient l’adresse de la société Micsystèmes dans un établissement qu’elle n’avait jamais possédé à une date antérieure au 18 octobre 1996, (le document mentionnant un numéro de téléphone à 8 chiffres nécessairement attribué avant cette date de changement de la numérotation téléphonique de 8 à 10 chiffres), que sur ces affirmations mensongères le tribunal a écarté les brochures qui divulguaient l’invention.

La société Micsystèmes soutient que les brochures litigieuses au nombre de trois dénommées « Micsystèmes SA », « Le réseau audiovisuel - Application aux établissements scolaires - Les éléments actifs » et « Le réseau audiovisuel - Application aux établissements scolaires – La salle multimédia » n’ont jamais fait l’objet d’une divulgation car elles n’ont pas été rendues accessibles au public avant la date de priorité du brevet FR n° 97 14 45 ; elle produit au débat une attestation de M. Jean P, ancien directeur général de L, rédigée le 27 mai 2009 aux termes de laquelle ce dernier indique que les documents qui étaient des maquettes, lui avaient été remis dans le cadre de discussions confidentielles et précise que ces documents sont des originaux uniques détenus par la société Locatel France, repreneur de la société Locatel, qui les a remis aux sociétés défenderesses mais que leur bon état de conservation démontre qu’ils n’ont pas circulé.

Les trois brochures litigieuses produites au débat ne sont que des copies puisque les originaux ont été communiqués dans le cadre d’une autre procédure opposant la société Micsystèmes à la société Locatel France devant la même section du tribunal, documents que la société Micsystèmes a pu voir au greffe. La société Micsystèmes n’a pas jugé utile de verser d’autres originaux de ces brochures qu’elle détient certainement et ne donne aucune explication sur le fait qu’elle disposait bien d’un local situé à Courtaboeuf comme en atteste le fax produit par la société Locatel France aux termes duquel M. Kaplan, président de la société Micsystèmes, y donnait rendez vous à un cadre de la société Locatel en liquidation en précisant les coordonnées de cet établissement et l’itinéraire pour le rejoindre.

La datation des brochures comme antérieures au 18 octobre 1996 du fait du numéro de téléphone à 8 chiffres mentionné sur ces documents, est donc incontestable ; elles sont donc antérieures d’au moins un an à la date de dépôt du brevet qui est le 24 octobre 1997.

L’article L 611-11 alinéa 2 dispose :
« L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. »
Pour que la divulgation soit retenue et opposée au titre de la nouveauté, il faut établir que les éléments de l’invention ont été livrés à la connaissance du public avant le dépôt du brevet et font en conséquence partie intégrante de l’art antérieur.

La société Micsystèmes soutient que ces brochures ont été remises de façon confidentielle à la société Locatel.

L’attestation de M. P. est insuffisante à établir le caractère confidentiel de ces documents car leur remise dans le cadre de relations confidentielles aurait dû faire l’objet d’une clause de confidentialité que la société Micsystèmes est bien en peine de produire.

Il n’est pas davantage indiqué que les documents eux-mêmes portent la mention « confidentiel » appliquée sur chaque page ce qui est en général une précaution prise par celui qui remet des documents qu’il considère comme soumis au pacte de confidentialité.

En conséquence le caractère confidentiel de ces brochures dont le tribunal constate qu’elles ont été imprimées, contiennent des illustrations, des schémas explicites, un glossaire, un cahier des charges et … un quantitatif pour la commande et des références de clients, ne constituent pas de simples ébauches ou documents de travail mais bien des documents commerciaux établis en vue de prospecter une clientèle, n’est pas démontré.

Leur remise à la société Locatel vaut donc remise au public.

Il convient ensuite de vérifier si les brochures contiennent l’invention ou une information générale donnée sur un nouveau produit mais sans les spécifications divulguant l’invention. La brochure « Micsystèmes SA » explique que sont offerts à la vente des installations utiles dans des écoles, des hôpitaux ou des hôtels ; elle décrit l’offre technique dans ces termes :
« un système de transmission vidéo en bande de base conçu autour d’une grille de communication centrale, qui s’intègre totalement dans un système de précâblage Voix/Données/Images. », puis le concept comme étant « un système intégrant des techniques vidéo ET informatiques FONCTIONNANT SUR UN RÉSEAU AUDIOVISUEL », composé d’une interface vidéo/informatique, d’une matrice vidéo, d’un clavier infrarouge permettant à l’usager de travailler sur des sources informatiques ET vidéo, SUR UN ÉCRAN DE TÉLÉVISION ORDINAIRE.

Le schéma version junior illustrant ce système est exactement le même que celui intégré dans le brevet FR n° 97 14 445.

Le cahier des charges décrit exactement les éléments nécessaires à mettre en oeuvre pour réaliser l’invention tant pour une réception hertzienne que satellitaire et précise la configuration de la station de tête qui traite les signaux et de la matrice vidéo.

Il y est précisé qu’il sera possible d’utiliser et de transporter tous les signaux infrarouge générés par les télécommandes sur l’ensemble du réseau et en même temps que les signaux vidéo. Les deux autres brochures sont une adaptation du système général décrit dans la brochure Micsystèmes qui est plus générale, aux établissements scolaires.

Cependant là encore dans la brochure intitulée « Les éléments actifs », il est précisé que le système utilise le réseau vidéo préexistant, qui permet grâce à une unité centrale en tête de réseau de faire apparaître l’image de l’ordinateur sur le réseau vidéo et à l’aide d’une souris ou d’un clavier à infra rouge de commander l’unité centrale de sorte à faire apparaître des images ou des données que l’utilisateur souhaite obtenir sur son écran.

Ainsi est divulgué le dialogue entre un ordinateur et un utilisateur via des téléviseurs et un réseau torsadé. Dans la brochure intitulée « La salle multimédia », est décrit le principe technique qui place
« en tête de réseau un appareil composé d’une matrice vidéo et d’une interface INFORMATIQUE/VIDÉO élaborée sur une plate forme micro-ordinateur, cette interface est entièrement connectée sur le monde informatique -carte réseau Ethernet, modem, lecteur CD Rom, et devient UNE SOURCE VIDÉO directement visible sur un écran. Le pilotage de l’interface se fait à partir d’un clavier infra rouge possédant un track-ball qui permet toutes les fonctions de l’ordinateur. »

Un schéma identique à celui du brevet FR n° 97 14 4 55 illustre ce texte.

Les prix des versions offertes sont donnés.

Ainsi l’objet du brevet qui est de permettre un système d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo qui soit moins onéreux que les systèmes actuels et rende possible la consultation interactive des ressources numériques dans les lieux collectifs tels que des établissements éducatifs, des centres hospitaliers ou des équipements hôteliers, déjà équipés d’un système réseau vidéo est divulgué dans cette brochure, de même que, au niveau du site central, les moyens pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo et au niveau des sites d’accès, des moyens pour piloter à distance des ressources numériques et au niveau du site central des moyens pour recevoir des signaux de pilotage émis via le réseau vidéo par les moyens de pilotage respectifs de chaque site d’accès.

Il est expliqué que grâce à ce système, un utilisateur peut recevoir des informations numériques provenant de données locales ou distantes (Internet) acheminées sur le réseau vidéo de l’immeuble sur son téléviseur, mais également renvoyer des informations sous forme de signaux de pilotage qui seront acheminés sur le même réseau et reçus par le site central qui permettra ainsi à l’utilisateur d’utiliser activement le réseau Internet.

Les moyens d’interface sont divulgués au niveau du site central sous l’intitulé « interface vidéo/informatique » et au niveau de chaque poste de télévision puisqu’un boîtier est dessiné entre la télévision munie d’une télécommande et d’un clavier et une borne de connexion au réseau vidéo.

Ainsi, les revendications 1 à 11 sont toutes divulguées par cette brochure de même que les revendications de procédé qui ne font que décrire sans donner d’autres éléments les moyens mis en œuvre dans les revendications 1 à 11.

En conséquence, la preuve est rapportée de la divulgation de l’invention par les brochures éditées par la société Micsystèmes et remises à la société Locatel.

Cette divulgation est destructrice de la nouveauté de l’invention car elle a rendu accessible au public les données de cette invention avant son dépôt.

Le brevet FR n° 97 14 455 sera donc annulé en toutes ses revendications.

***

Un rappel utile pour tous ceux qui ont des discussions confidentielles avec des partenaires commerciaux etc. Le tribunal considère que ce genre de discussions ne bénéficie pas d’une présomption de confidentialité implicite. On est donc bien conseillé de faire signer un contrat de confidentialité et d’appliquer la mention « confidentiel » sur chaque page des documents qu’on laisse à l’autre partie. Une attestation, même émanant d’un ancien salarié de l’autre partie, n’est pas suffisante.

TGI de Paris, 8 juin 2010
Micsystèmes c. Locatel France

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