Le lecteur assidu de la jurisprudence, même ignare en chimie, ne saurait ignorer les secrets des racémates et énantiomères, sujets récurrents dans les décisions de l’OEB comme des tribunaux français. Cette fois-ci, la question des formes spatiales se pose au sujet d’une demande de CCP.
La société Syngenta est titulaire d’une demande de CCP n° 02C0020 visant à prolonger la durée conférée par le brevet européen EP 0 685 157, déposée par la société Novartis et concernant un agent herbicide sélectif. La demande de CCP se réfère à une AMM octroyée en France en 2002 pour une spécialité phytopharmaceutique dénommée Dual Gold Safeneur. Cette spécialité a pour substance active l’association de benoxacor et de s-metolachlore.
Le Directeur général de l’INPI a refusé de délivrer un CCP.
Le Directeur général de l’INPI a refusé de délivrer un CCP.
La société Syngenta a formé un recours contre cette décision.
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… [Considérant que] le directeur général de l’INPI, dans la décision objet du présent recours, a retenu que l’association s metolachlore et benoxacor était déjà protégée par le CCP n° 097C0048 et ne pouvait donc faire l’objet d’un autre certificat ;
Considérant que la société Syngenta, reprenant au soutien de son recours son argumentation telle que développée devant le directeur général de l’INPI, maintient que le produit objet de la demande de CCP en cause est différent de celui protégé par le précédent certificat n° 097C0048 puisque ce dernier protège une composition contenant le benoxacor associé au racémate metolachlore et non à l’énantiomère s-metolachlore ;
Qu’elle explique que ces produits sont bien différents dès lors qu’ils sont :
- 1°) protégés par des brevets différents, respectivement EP 0 149 974 et EP 0 685 157,
- 2°) couverts par deux AMM distinctes, respectivement n° 090 00123 et n° 098 00259,
- 3°) commercialisés sous deux marques différentes, respectivement duelor + safeneur et dual gold safeneur,
Que l’effet de ces produits n’est pas identique, des essais comparatifs ayant montré que l’un d’entre eux seulement avait une activité phytotoxique efficace sur la mauvaise herbe Chenopodium album au stade de la germination GS 06 ;
Qu’enfin, dans les AMM auxquelles il est fait référence, les dosages et la composition des produits sont différents, le dosage indiqué pour l’énantiomère s-metolachlore étant en particulier 1,5 fois moindre que le dosage indiqué pour le métolachlore sous forme racémique ;
Mais considérant, comme le retient exactement le directeur général de l’INPI, que la molécule de metolachlore, qui comporte un atome de carbone asymétrique et qui est par ailleurs dotée d’un pouvoir de rotation autour d’un axe chiral, et qui possède donc quatre formes spatiales possibles dont les énantiomères r- et s-, constitue, quelle que soit sa configuration spatiale, une même substance puisqu’elle est composée d’une même suite d’atomes ;
Considérant que le CCP n° 97C0048 a été demandé pour l’association du benoxacor et du metolachlore sans précision de la forme spatiale de ce dernier ; que ni l’AMM servant de base à ce certificat, ni le brevet de base n° 84810 599 ne se réfèrent à une forme spatiale particulière ; qu’il en résulte que ce certificat protège l’association du benoxacor et du metolachlore dans toutes les formes spatiales possibles de ce dernier composant, y compris celle du s-metolachlore visée dans la demande rejetée par la décision objet du présent recours ;
Considérant, eu égard a ce qui précède, que les arguments de la requérante sont dépourvus de pertinence ; que c’est par des motifs exacts et suffisants que le directeur général de l’INPI a rejeté la demande ; que le recours ne peut en conséquence être accueilli ;
Par ces motifs : …
Rejette le recours. …
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Cour d’appel de Paris, 9 juin 2010
Syngenta Participations AG c. Directeur général de l’INPI
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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