Vu la jurisprudence abondante, on pourrait penser que les huissiers et leurs experts sont suffisamment informés des multiples causes de nullité des constats d’huissier et des saisies-contrefaçon. Bien que chaque geste compte - et sera scruté par la partie adverse - les équipes saisissantes font encore trop souvent preuve d’une certaine légèreté. En effet, rares sont les saisies qui évitent tous les écueils. En l’espèce, l’huissier sera trouvé fautif trois fois sur trois.
La société Micsystèmes est titulaire d’un brevet français n° FR 2 770 357 concernant un système et procédé d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo.
La revendication 1 est rédigée comme suit :
1. Système (S,S’) pour accéder à des informations numériques sur un réseau vidéo (RV), comprenant:
- en un site central (SC), des moyens (CV) pour émettre des informations sur le réseau vidéo, et
- en une pluralité de sites d’accès (SM, SMi), des postes de télévision (TV) connectés au réseau vidéo (RV),
caractérisé en ce qu’il comprend en outre, au niveau du 10 site central (SC), des moyens (CG) pour convertir des informations numériques provenant de ressources numériques locales ou distantes en informations analogiques aptes à être transportées sur le réseau vidéo (RV).
NB : Il existe également un brevet européen n° EP 0 912 060, qui ne désigne pas la France. La portée de la revendication principale du brevet européen a été fortement limitée par rapport à celle du brevet français.
Ayant appris que la société Locatel avait équipé des installations de type hôtelier et notamment l’hôtel Terminus Nord à Paris en utilisant un procédé couvert par son brevet, la société Micsystèmes a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 7 novembre 2003.
NB : Il existe également un brevet européen n° EP 0 912 060, qui ne désigne pas la France. La portée de la revendication principale du brevet européen a été fortement limitée par rapport à celle du brevet français.
Ayant appris que la société Locatel avait équipé des installations de type hôtelier et notamment l’hôtel Terminus Nord à Paris en utilisant un procédé couvert par son brevet, la société Micsystèmes a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 7 novembre 2003.
La société Locatel a été déclarée en redressement judiciaire, puis ses contrats commerciaux ont été repris par la société Locatel France.
Considérant que la société Locatel France continuait les actes de contrefaçon entrepris par la société Locatel liquidée, la société Micsystèmes l’a fait assigner en contrefaçon. Elle s’appuie notamment sur deux constats d’huissier, dressés le 20 décembre 2006 et le 18 janvier 2007, et sur une saisie-contrefaçon effectuée le 2 octobre 2008.
La défenderesse fait valoir que ces constats et le procès-verbal de saisie sont nuls. Le juge va lui donner raison :
***
Sur la validité des constats
Constat du 20 décembre 2006
Le 20 décembre 2006, un constat a été dressé par M° Aymeric A. au sein de l’hôtel Mercure Terminus Nord ; l’huissier était autorisé à agir selon ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006 rendue au visa de l’article 145 CPC et ce dans le but de vérifier si les actes de contrefaçon se poursuivaient dans cet hôtel depuis le 7 novembre 2003, date d’une précédente saisie-contrefaçon, et de connaître les autres sites résidentiels qui bénéficiaient de la prestation de Locatel en ce qui concerne l’accès à Internet selon le procédé breveté de la société Micsystèmes ; il pouvait se faire remettre les factures établies par Locatel depuis cette date.
Or, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 20 décembre 2006 que l’huissier s’est fait remettre les factures mais également deux contrats des 3 avril 2006 et 19 octobre 2006 conclus avec la société Locatel France et non avec la société Locatel en liquidation judiciaire, qu’il a interrogé M. V., directeur de l’hôtel, sur le matériel en place et demandé à ce dernier de prendre attache avec la direction d’Accor afin de déterminer si les mesures avaient été prises pour faire cesser la contrefaçon.
Ainsi, il apparaît que l’huissier a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par l’ordonnance présidentielle du 11 décembre 2006 et a mené de véritables opérations de saisie-contrefaçon qui ne peuvent être fondées que sur les dispositions spécifiques de l’article L 615-5 CPI.
Il ne pouvait pour ce faire se faire remettre ni les factures qui auraient été émises par la société Locatel France et non la société Locatel qui était alors en liquidation judiciaire comme l’indique la requête de la société Micsystèmes, ni les contrats documents non visés par l’ordonnance.
En fait, la mission qui lui était conférée et qui consistait à vérifier si les faits de contrefaçon allégués s’étaient poursuivis depuis la saisie-contrefaçon de 2003, ne pouvait être fondée que sur l’article spécifique relatif à la saisie-contrefaçon puisqu’il s’agissait de faire éventuellement une description des faits de contrefaçon ce qui est la première partie d’une telle mesure.
En conséquence, la société Micsystèmes ne pouvait solliciter une mesure de constat sur le fondement de l’article 145 CPC pour obtenir des mesures de saisie-contrefaçon qui ont été opérées sans fondement juridique.
Pour le reste, les demandes tendant à déterminer si d’autres sites bénéficiaient de l’accès à Internet selon le procédé breveté de la société Micsystèmes dépassent le simple constat et entrent bien dans le domaine de la contrefaçon et notamment de l’étendue de celle-ci ; ces mesures ne pouvaient elles aussi être autorisées que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L 615-5 CPI de sorte que les opérations de constat du 20 décembre 2006 sont nulles.
Constat du 18 janvier 2007
Le procès-verbal de constat du 18 janvier 2007 relate la description du procédé offert aux clients de l’hôtel de la Trémoille et a permis la saisie d’une notice explicative remise aux clients.
L’huissier était assisté d’un expert M. P.
Ainsi, il apparaît que l’huissier s’est là encore en réalité livré à la partie descriptive de la saisie-contrefaçon au regard du procédé breveté revendiqué par la société Micsystèmes et qu’il s’est même fait remettre des documents.
La présence de l’expert aux côtés de l’huissier démontre également qu’il s’agit d’opérations dépassant le simple constat.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de ce procès-verbal de constat puisque les opérations ne pouvaient être fondées que sur l’article L 615-5 CPI et non sur l’article 145 CPC.
Ces deux procès-verbaux causent grief à la société Locatel France puisque d’une part, ils ne lui ont pas été notifiés dès leur exécution ce qui aurait dû être fait dans le cadre d’une saisie-contrefaçon dans la mesure où les documents saisis la mettaient en cause et non la société Locatel en liquidation judiciaire, et d’autre part, ils n’ont pas été suivis d’une assignation au fond dans le délai légal.
Enfin, le fondement choisi pour autoriser les saisies-contrefaçons étant erroné, les pouvoirs de l’huissier ne sont pas fondés de sorte que toutes les opérations relatées dans les deux procès-verbaux sont nulles.
Sur la validité du procès-verbal
de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008
de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008
S’agissant de mesures probatoires, les opérations de saisie-contrefaçon ne constituent pas des actes de procédure car elles ne sont pas des actes nécessaires au déroulement de la procédure et ne font pas partie des dépens mais des frais engagés sous le visa de l’article 700 CPC.
De plus fort, un procès en saisie-contrefaçon peut se dérouler sans que cette mesure exceptionnelle n’intervienne. Cependant, ces opérations sont effectuées par un officier ministériel et sont donc soumises aux dispositions de l’article 114 et suivants CPC et le tribunal est seul compétent pour statuer sur ces demandes d’annulation des saisies-contrefaçons.
La société Locatel France soutient que la saisie-contrefaçon du 2 octobre 2008 qui s’est déroulée au sein de ses locaux, serait nulle au motif que Maître P., huissier, n’aurait pas constaté lui-même tous les éléments décrits dans son procès-verbal, qu’il aurait délégué une partie des constatations à MM. P. et A., conseils en propriété intellectuelle, experts assistant l’huissier.
La société Micsystèmes répond que l’huissier a relaté les faits tels qu’ils s’étaient déroulés et qu’aucun renversement de la direction de la saisie-contrefaçon n’est établi.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est rédigé comme suit :
« pour cerner la question il a été décidé d’aller dans le show room de la société où j’ai rencontré M. David C, directeur marketing, et M. Jean-Claude N., responsable du bureau d’études …
Dans ce show-room les 2 ingénieurs conseil interrogent le directeur marketing pour connaître parmi les divers systèmes proposés les technologues utilisées. Une des technologies retenue par les ingénieurs conseils est la suivante que le reproduis selon leurs termes et sous contrôle de tous les participants de la société Locatel France et ce de façon contradictoire.
Suit la description du matériel et du procédé. »
Ainsi, il apparaît que l’ensemble des propos relatés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon sont exclusivement ceux des deux conseils en propriété intellectuelle qui ont dès le début mené les opérations en interrogeant le directeur marketing et posé les questions aux trois personnes de la société Locatel France qui étaient présents sur les lieux Mme P., responsable juridique, M. David C., directeur marketing, et M. Jean-Claude N., responsable du bureau d’études ; que l’huissier n’a eu pour mission que d’authentifier les propos tenus par les conseils en propriété intellectuelle devant le personnel de la société Locatel France.
Ce faisant, les opérations de saisie ont été menées par les deux ingénieurs en propriété intellectuelle et non par l’huissier de justice désigné en sa qualité d’auxiliaire de justice pour mener des opérations intrusives mais dans le respect des dispositions du CPC et du CPI et de la CEDH qui imposent le principe d’un procès équitable et une certaine égalité entre les parties, principe dont l’effectivité doit être assurée par l’huissier.
En conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 octobre 2008 par M° P seront annulées.
***
TGI de Paris, 8 juin 2010
Micsystèmes c. Locatel France
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

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