mercredi 15 décembre 2010

Coup de pouce

Il est certain qu’un inventeur salarié qui assigne son (ancien) employeur en paiement d’une rémunération supplémentaire et/ou d’un juste prix n’est pas toujours dans une situation très enviable, en particulier lorsque son adversaire est une grande société qui dispose de moyens importants et qui a décidé d’aller jusqu’au bout des procédures. La présente décision du juge de la mise en état est intéressante car elle illustre un moyen d’alléger quelque peu les difficultés financières de l’inventeur en question.

Ceux qui s’intéressent aux litiges autours des inventions de salariés connaissent Gilbert M. et sa lutte pour faire reconnaître ses droits à l’égard de la société Pierre Fabre.

Monsieur M. a travaillé de 1968 à 2002 au sein du pôle recherche du groupe Pierre Fabre. Il a engagé deux procédures contre son ancien employeur sur le fondement de l’article L 617-1 CPI. La première a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2006 lui ayant alloué la somme de 30 k€ à titre de rémunération supplémentaire. La seconde est toujours pendante devant la même cour d’appel après un jugement du TGI de Paris du 10 avril 2009, lui ayant également alloué la somme de 30 k€ (les deux décisions sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI).

Le 1er juin 2009, Monsieur M. a saisi la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) pour obtenir une rémunération complémentaire au titre de 8 autres brevets. Lors d’une réunion du 4 décembre 2009, la CNIS a proposé que les inventions en cause soient qualifiées d’inventions de mission et qu’elles donnent lieu à une rémunération supplémentaire de 15 k€. Les sociétés Pierre Fabre médicament et Pierre Fabre dermo-cosmétique, qui n’acceptent pas cette proposition, ont fait assigner Monsieur M. devant le TGI de Paris le 24 février 2010 afin de voir déclarer ses demandes prescrites et à titre subsidiaire si elles devaient être déclarées totalement ou partiellement recevables, voir allouer à l’intéressé la somme de 375 € pour trois brevets (FR 2 804 862, FR 2 690 048 et FR 2 684 988) et voir rejeter les demandes pour les autres brevets, en l’absence d’intérêt exceptionnel.

L’une des inventions litigieuses de Monsieur M. concerne des compositions cosmétiques contenant, entre autres, un principe actif dérivé thiosalicylique correspondant à l’une de ces formules.

Par des conclusions du 15 avril 2010, Monsieur M. a formé une demande de provision ad litem d’un montant de 12 k€, avec exécution provisoire. Il expose dans ses écritures du 17 juin 2010 que son droit à rémunération supplémentaire n’est pas sérieusement contestable au regard de la décision de la CNIS, le moyen tiré de la prescription de l’article L 110-4 du Code du commerce n’apparaissant pas fondé. Il ajoute que les sommes qui lui ont été allouées par les précédentes procédures ont été presque totalement absorbées par les frais de procédure et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à des frais importants et de se défendre à armes égales avec les sociétés demanderesses qui manifestent une résistance persistante à exécuter leur obligation de payer une rémunération supplémentaire à leurs salariés inventeurs.

***

Afin d’apprécier le bien fondé de la demande de provision ad litem, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants :

Le moyen tiré de la nature salariale de la créance de rémunération complémentaire et de l’inapplicabilité de l’article L 110-4 du Code du commerce présente un caractère suffisamment pertinent pour qu’il soit donné à Gilbert M. la possibilité d’en saisir le tribunal.

De même, le moyen tiré du défaut d’intérêt exceptionnel de certaines des inventions a été pris en considération par la CNIS et a cependant abouti à une proposition de versement d’une rémunération complémentaire de telle sorte qu’il est nécessaire que le tribunal puisse se prononcer.

Or, la procédure diligentée par les sociétés Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre Dermo-cosmétique devant le TGI de Paris nécessite d’engager des frais importants qui peuvent apparaître disproportionnés au regard de l’intérêt financier du litige si on se réfère à la proposition de la CNIS et qui peuvent constituer un obstacle à la poursuite de sa défense par Gilbert M., lequel se trouve dans une situation économique déséquilibrée par rapport aux demanderesses.

Aussi compte tenu de ces éléments et des capacités contributives de Gilbert M., il lui sera alloué une provision ad litem de 6 000 €.

La nature de la décision rend nécessaire son exécution provisoire afin de permettre la poursuite immédiate de l’instance.

***

TGI Paris, 8 juillet 2010
Pierre Fabre c. Gilbert M.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire