vendredi 10 décembre 2010

Ne sursoyons pas

En matière de brevets, le Code de la propriété intellectuelle impose un sursis à statuer dans les situations suivantes :

  • lorsque le titulaire d’une demande de brevet (français ou européen) agit en contrefaçon sur la base de cette demande, c’est-à-dire avant la délivrance d’un brevet :
« … Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet. » (L 615-4, dernier alinéa, CPI)
  • lorsque le titulaire d’un brevet français possède également un titre européen, en attendant la substitution de ce titre au brevet français ou sa disparition :
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué. » (L 614-15, premier alinéa CPI)
La jurisprudence a précisé que ce titre européen doit désigner la France ; lorsque la désignation de la France a été retirée, le titre européen n’a pas d’effet sur la procédure judiciaire en France.
  • idem pour la situation où les deux cas cités se cumulent (action sur la base d’une demande de brevet française doublée d’un titre européen).

  • lorsqu’un co-propriétaire d’un titre a agi seul, sans prévenir les autres co-propriétaires :
« Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification. » (L 613-29 b), CPI)
  • lorsqu’un inventeur salarié agit devant le TGI alors que le dossier est encore devant la CNIS :
« Sur justification de la saisine de la commission, le TGI sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article L 615-21 à moins que la commission n’ait déjà formulé sa proposition de conciliation. » (R 615-27 CPI)
Dans d’autres cas, le sursis est à la discrétion du juge. Celui-ci surseoit à statuer lorsqu’il considère que cela est nécessaire pour une bonne administration de la justice, sur la base des articles 377 et suivants CPC. Cela peut notamment se produire dans les cas suivants :

  • dans des actions parallèles sur la base du même titre, lorsque celui-ci a été annulé en première instance ;
  • dans une action en contrefaçon sur la base d’un brevet européen, lorsque celui-ci est l’objet d’une opposition.

La présente affaire concerne une situation du dernier type.

La société allemande Bauer Maschinen GmbH (ci-après « Bauer ») est titulaire du brevet européen EP 1 752 583 concernant une fraiseuse à rideau souterrain et un procédé pour creuser des tranchées.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de fraisage (1) pour paroi moulée pour la réalisation d’une paroi moulée, avec
- une fraise (10) pour paroi moulée pour le creusement d’une fente fraisée,
- qui comprend un châssis (20) et deux paires de roues de fraisage (1 2, 12’) qui sont placées sur une zone d’extrémité inférieure du châssis (20)
- dans laquelle la section du châssis (20) est plus petite que la section de la fente fraisée (3) en formant un espace libre (6) à travers lequel le matériau du sol évacué peut être transporté par les deux paires de roues de fraisage (12, 12’) de manière ciblée en passant devant le châssis (20) jusqu’à une zone arrière (4) de la fente fraisée (3), et
- un engin porteur (30) sur lequel la fraise (10) pour paroi moulée est montée de manière mobile pour l’essentiel verticalement,
- dans lequel la fraise (10) pour paroi moulée est guidée mobile sur l’engin porteur (30) au moyen d’un dispositif de guidage linéaire, qui comprend une tige de guidage (33) sur laquelle est montée la fraise (10) pour paroi moulée,
caractérisé en ce que
- sur l’engin porteur (30) est prévu un entraînement pour le déplacement vertical de la tige de guidage (33), une force axiale dirigée dans la direction de progression pouvant être transmise depuis l’engin porteur (30) sur la fraise (10) pour paroi moulée par la tige de guidage (33) pendant le creusement.


Estimant que la société italienne Soilmec et sa filiale française Soilmec France (ci-après « les sociétés Soilmec ») avaient importé et commercialisé des machines contrefaisantes en France, la société Bauer les a assignées en contrefaçon en mai 2009.

En août de la même année, la société Soilmec a formé une opposition contre le brevet européen devant l’OEB. Une procédure orale devait avoir lieu le 9 décembre.

Les sociétés Soilmec demandent au juge français de surseoir à statuer jusqu’à la fin de la procédure d’opposition.

***

… Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,

Le sursis à statuer sur l’action en contrefaçon d’un brevet européen dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition devant l’OEB n’est pas de droit mais facultatif. S’il n’appartient pas au juge français de se prononcer sur le bien-fondé de l’opposition qui relève de la compétence de l’OEB, il lui incombe d’apprécier le sérieux de ce recours et ses chances de succès, ainsi que de l’intérêt, au vu de l’instance en contrefaçon dont il est saisi, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive devant l’OEB.

En l’espèce, la société Bauer est titulaire du brevet EP 1 752 583 intitulé « Fraiseuse à rideau souterrain et procédé pour creuser des tranchées dans le sol » délivré le 3 décembre 2008 sous le n° 1.752.583 et déposé le 27 novembre 2006 avec le bénéfice d’une demande de base du 15 janvier 2004 sous priorité d’une demande de brevet du 27 février 2003.

Le 19 août 2009, la société Soilmec S.p.A a formé opposition à ce brevet. Elle indique dans ses écritures que cette opposition tend à obtenir la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive.

A l’appui de leur demande de sursis à statuer, les sociétés Soilmec produisent au débat un mémoire d’opposition en langue anglaise et deux brevets JP 8-177078 et JP 7-54334 en langue japonaise qui ne sont pas traduits en entier mais uniquement par un abrégé d’un paragraphe.

Lesdits brevets comportent des dessins et les sociétés Soilmec ont produit la traduction d’un paragraphe et traduiraient certains passages dans leurs conclusions.

Cependant, le mémoire d’opposition et les deux brevets invoqués au titre du défaut d’activité ne sont pas traduits en entier. Les traductions faites par les sociétés Soilmec dans leurs conclusions sont la reprise à l’identique de parties de la revendication 1 du brevet de la société Bauer ce qui les rend sujet à caution. Des dessins accompagnés de traductions parcellaires ne permettent pas au tribunal de comprendre le domaine d’application de ces brevets, les problèmes qu’ils envisagent de résoudre et les solutions apportées.

A supposer que les parties puissent s’accorder sur des traductions de documents techniques afin d’éviter l’éventuelle lourdeur d’une traduction, il demeure que la langue utilisée devant une juridiction française reste le français et que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Il appartient au demandeur au sursis d’établir la pertinence du sursis au regard du brevet litigieux, et par voie de conséquence de traduire, en cas de conflit sur ce point entre les parties, les antériorités invoquées. Il ne peut, en produisant des traductions parcellaires renverser la charge de la preuve et faire peser sur le défendeur la charge de la traduction des antériorités qu’il cite.

Faute de traduction non contestée ou non contestable des antériorités invoquées par les sociétés Soilmec, le tribunal ne peut apprécier leur force et leur intérêt au regard du brevet EP 1 752 583 et des connaissances de l’homme du métier.

Les sociétés Soilmec ne démontrant pas le sérieux de leur opposition fondée sur un défaut d’activité inventive et ses chances de succès, il convient de les débouter de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive devant l’OEB.

***

TGI de Paris, 8 juin 2010
Bauer Maschinen GmbH c. Soilmec et Soilmec France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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