jeudi 23 décembre 2010

Un brevet « intéressant »

Dans un billet récent, nous avons vu que l’action en nullité d’une société israélienne a été jugée irrecevable parce que cette société n’avait pas apporté la preuve d’avoir fabriqué ou commercialisé en France des produits susceptibles de tomber sous le coup des revendications du brevet contesté. La présente décision apporte un complément intéressant : la possession d’un brevet similaire peut justifier l’intérêt à agir d’une société, même si celle-ci n’a pas d’activités en France.

La société belge Lhoist Recherche et Développement (ci-après « Lhoist R&D ») est titulaire du brevet européen EP 1 154 958 concernant un procédé de conditionnement des boues. Ce brevet revendique une priorité de 1999. Il a été délivré en 2004 ; aucune opposition n’a été formée.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Procédé de conditionnement de boues comprenant
- une addition aux boues de chaux, avec augmentation de pH,
- une addition aux boues d’au moins un composant organique floculant, et
- une floculation des boues,
caractérisé en ce que les boues à conditionner présentent un pH inférieur à 8 et ladite augmentation de pH comprend une première augmentation à une valeur inférieure à un pH à partir duquel a lieu une dégradation dudit au moins un composant organique floculant, et une poursuite d’augmentation de pH au-delà dudit pH à partir duquel a lieu ladite dégradation,
et en ce que la chaux ajoutée est une chaux choisie parmi le groupe constitué de chaux sous forme vive, sous forme éteinte pulvérulente, ou sous forme éteinte en suspension dans une phase aqueuse, présentant des particules ayant un d50 d’au moins 50 μm, de chaux vive surcuite, de chaux vive contenant un additif fluide présentant un pouvoir d’agglomération des particules fines, de chaux vive contenant un agent retardateur d’hydratation, de chaux éteinte présentant des particules élémentaires agglomérées, de chaux éteinte additionnée d’un agent ralentisseur d’activité, de chaux éteinte présentant une teneur en matière sèche supérieure à 20 % en poids et de chaux défillérisée, cette chaux présentant une réactivité donnant lieu à ladite première augmentation de pH, pendant la floculation, et à ladite poursuite d’augmentation de pH, après la fin de la floculation.
La distribution de la taille des particules de chaux éteinte à faible réactivité préparée à partir de chaux vive (carrés noirs) et des particules de chaux éteinte à haute réactivité préparée à partir de chaux éteinte (carrés blancs).

La société Sicab Carmeuse et Marc G. sont co-titulaires du brevet FR 2 875 228 et d’une demande internationale WO 2006/030102 concernant l’utilisation de chaux. La demande internationale est entrée en phase européenne (demande EP 1 791 792). Elle est actuellement en phase d’examen. La société Lhoist a d’ailleurs présenté des observations de tiers en application de l’article 115 CBE. A ce jour (notification du 28 septembre 2010), la division d’examen considère que l’objet des revendications manque de nouveauté par rapport au brevet de la société Lhoist.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
1. Utilisation de chaux vive dans la séparation, concentration, et dessiccation de matières solides en émulsion dans un liquide, ladite utilisation étant caractérisée en ce que l’on fait appel à une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR), qui est constitué par des particules de chaux vive Ca0 revêtues d’une couche protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2, la chaux éteinte de la CVRR servant à la floculation ou concentration des matières solides avant séparation, et la chaux vive de ladite CVRR servant à la dessiccation desdites matières solides pendant ou (mieux) après séparation.
Les sociétés Lhoist ont assigné la société Sicab Carmeuse et Marc G. en nullité du brevet français et en contrefaçon.

Les défenderesses ont requis un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure de délivrance à l’OEB, mais cette requête a été rejetée.

La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la recevabilité des demandes des sociétés Lhoist.

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La société Sicab Carmeuse et Monsieur G. prétendent que la société Lhoist R&D et la société Lhoist France ne seraient pas recevables à agir la première car cette société de droit belge n’a aucune activité en France et que la société Lhoist France ne justifie pas d’activité dans le traitement des boues au jour de l’assignation et qu’elle n’a envoyé à la société Sicab Carmeuse une mise en demeure pour reprocher des actes de concurrence déloyale qu’un an après le début de la présente procédure.

Il ressort des pièces versées au débat que la société Lhoist R&D est titulaire d’un brevet européen antérieur n° 1 154.958 demandé le 3 février 2000 et délivré le 31 mars 2004 qui a pour objet un procédé de traitement de boues par une chaux à réactivité particulière ; que ce brevet désigne la France de sorte qu’elle a intérêt à demander la nullité du brevet français dont les défendeurs sont titulaires.

La fin de non recevoir opposée à la société Lhoist R&D sera en conséquence rejetée comme mal fondée.

La société Lhoist France quant à elle fournit en France des équipements et des produits destinés au traitement des boues et forme une demande en concurrence déloyale à rencontre des défendeurs.

Ces derniers soutiennent qu’au jour de l’assignation la société Lhoist France ne démontre pas avoir eu intérêt à agir en nullité à l’encontre du brevet français n° 04 09767.

Or, la société Lhoist France a pour activité la vente d’équipements et produits destinés au traitement des boues et les documents mis au débat même s’il s’agit de publications justifient de son intérêt à agir.

La fin de non recevoir opposée à la société Lhoist France sera en conséquence rejetée comme mal fondée.

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La société Lhost a néanmoins été déboutée de sa demande en nullité car le juge est arrivé à la conclusion que l’objet des revendications du brevet français était à la fois nouveau et inventif, et ce alors que la demande européenne est en difficulté devant l’OEB.

Ce qui démontre l’intérêt de maintenir en vie un brevet français tant que le brevet européen ne s’est pas substitué à lui. S’il arrive malheur au brevet européen, le brevet français peut néanmoins être jugé valable à Paris.

TGI de Paris, 22 juin 2010
Lhoist Recherche et Developpement et al c. Sicab Carmeuse et al

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