La société Seiko Epson Coproporation (ci-après « SEC ») est titulaire des marques « Epson Stylus » ainsi que d’un grand nombre de dessins et modèles et de brevets concernant des cartouches d’encre.
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Exemple d’une cartouche brevetée par SEC (EP 1 247 651) |
Les sociétés du groupe Pearl fabriquent et commercialisent des cartouches compatibles avec les imprimantes Epson.
Ayant appris que la société Pearl France proposait à la vente des cartouches qu’elle estimait contrefaisantes, la société SEC a fait procéder à des constats d’achat et à des saisies-contrefaçon, puis assigné la société Pearl Diffusion.
Dans son jugement du 15 avril 2010, le TGI de Paris a condamné la société Pearl à payer la coquette somme de 440 k€ à la société SEC (40 k€ au titre du préjudice moral, 100 k€ au titre de la contrefaçon et 300 k€ au titre de la concurrence déloyale). Le jugement en soi n’est pas particulièrement intéressant, mais deux détails ont attiré notre attention.
Le premier concerne l’interprétation de la revendication principale du brevet EP 1 247 651 de SEC :
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… Selon la défenderesse, l’antériorité constituée par le brevet US 6 155 678 doit mener à une interprétation restrictive de la portée de la revendication 1 du brevet européen numéro EP 1 247 651. Elle en déduit que les éléments de retenue tels que mis en œuvre dans les cartouches arguées de contrefaçon répondent à l’état de la technique antérieur tel qu’il a été révélé par le brevet US 6 155 678.
Toutefois et à nouveau, le brevet US 6 155 678 fourni aux débats n’est pas traduit en langue française pour permettre au tribunal d’en apprécier l’exacte portée. En outre, et ainsi qu’il est valablement soutenu par la demanderesse, cet argument n’apparaît pas pertinent à l’égard de l’appréciation de la portée de la revendication 1 du brevet européen opposé.
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Il semblerait que la société Pearl a tenté de se défendre en faisant valoir qu’elle ne faisait que reproduire ce qu’enseignait un document publié le 5 décembre 2000, avant la date de priorité la plus ancienne du brevet SEC (3 avril 2001). Cet argument semble pertinent si les cartouches Pearl reproduisent effectivement à l’identique celles divulguées dans le brevet américain. Si la société SEC prétend que sa revendication couvre ces cartouches, elle admet un défaut de nouveauté ; si elle fait valoir que sa revendication ne couvre pas ces cartouches, elle admet que Pearl ne la contrefait pas.
Dans un arrêt du 23 mars 1993, la Cour de cassation avait dit :
« Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que la validité du brevet Van Der Lely n’était plus discutée devant elle, a relevé que la faucheuse de la société Zweegers comprenait deux axes horizontaux et un axe vertical, divulgués dans la même fonction d’articulation des divers organes de la faucheuse pour permettre le pivotement de la barre de coupe et son échappement vers l’arrière en position de travail lorsqu’elle rencontre un obstacle, par un brevet Massey Fergusson, déposé le 17 mars 1959 et que les tirants de cette machine, argués de contrefaçon par la société Van Der Lely, étaient un moyen déjà connu par le brevet Massey Fergusson ; qu’elle a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines, que la société Zweegers reproduisait exclusivement le moyen de pivotement d’une barre de coupe vers l’arrière, divulgué dans l’art antérieur, et que la combinaison protégée du brevet Van Der Lely n’avait pas été contrefaite ; qu’en statuant ainsi, hors toute contradiction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; … »
Et plus récemment, dans un arrêt du 26 mai 2009, la Cour de cassation semble même avoir admis ce qui est connu sous le nom de « défense Gillette » en droit anglo-saxon et comme « Formsteineinwand » dans la jurisprudence allemande. Selon cette défense, on ne peut être contrefacteur en reproduisant ce qui se déduit sans activité inventive de l’état de la technique. Voir à ce sujet l’article de P. Vigand dans la Revue Orange du mois de mars 2010, p.31s.
Donc, en définitive, nous ne sommes pas d’accord avec le TGI de Paris lorsqu’il dit que « cet argument n’apparaît pas pertinent à l’égard de l’appréciation de la portée de la revendication 1 du brevet européen opposé ».
Le jugement contient encore un autre détail intéressant, au sujet d’un constat d’huissier effectué sur des objets saisis lors d’une saisie-contrefaçon.
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La défenderesse critique les procès-verbaux des 23 et 29 décembre 2008 au motif que lors des opérations de saisie-contrefaçon, la mission de l’huissier ne visait pas le brevet européen numéro EP 1 097 043 et que les demanderesses ne disposaient d’aucun titre leur permettant de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon portant sur les caractéristiques de ce brevet. Elle ajoute que ces procès-verbaux sont entachés de nullité faute d’une nouvelle autorisation présidentielle puisque l’huissier ne s’est pas borné à de simples constatations s’agissant de saisies-contrefaçon déguisées.
Toutefois, et ainsi que le soutiennent à juste titre les demanderesses, à l’occasion de ces constats, l’huissier a procédé à des constatations sur des cartouches déjà saisies à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007 dont la régularité n’est pas contestée. Ces cartouches ont été démontées et analysées, soit par l’huissier lui-même, soit en sa présence par un tiers. Ces opérations ne pouvant s’analyser comme une nouvelle saisie-contrefaçon, l’huissier ne s’étant pas à nouveau rendu dans les locaux de la défenderesse ou de l’un de ses distributeurs pour saisir de nouveaux produits, leur validité ne sauraient être contestée et ce quand bien même ces opérations ont permis aux demanderesses de découvrir que les cartouches en cause reproduisent également les caractéristiques d’un brevet qui n’était pas cité dans la requête en saisie-contrefaçon l’huissier n’ayant pas été au-delà de la mission qui avait été autorisée par l’ordonnance présidentielle.
En conséquence la demande de nullité des procès-verbaux des 23 et 29 décembre 2008 de la société Pearl Diffusion sera rejetée.
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C’est intéressant de voir ce constat qui se greffe sur une saisie-contrefaçon. La démarche n’est pas sans intérêt, mais, selon nous, le breveté risque l’annulation du constat si jamais la saisie-contrefaçon en tant que telle devait être annulée.
TGI de Paris, 15 avril 2010
Seiko Epson Corporation et al c. Pearl Diffusion
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Egalement publié dans le PIBD n° 923 III-537.

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