lundi 13 décembre 2010

In limine litis ?

Σπεύδε βραδέως, disaient les vieux Grecs, hâte-toi lentement, et ce conseil est toujours d’actualité.

Lorsqu’il s’agit de faire valoir des exceptions de procédure (soit tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours : article 73 CPC), il faut les soulever « in limine litis ». En effet, l’article 74 CPC, premier alinéa, énonce :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il n’en est pas de même pour les « fins de non-recevoir », par lesquels on fait valoir, par exemple, que le procès a été introduit par une personne sans qualités, que l’action est prescrite, que le demandeur ne justifie d’aucun intérêt à agir, ou encore que l’instance a été engagée hors des délais légaux.

La Cour de cassation a clairement énoncé cette distinction. Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 21 juin 2006, on lit :
« Vu les articles 117 et 118 CPC ;
Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; …
Attendu que pour déclarer irrecevable cette exception (NB : il s’agit de l’expiration du mandat de syndic et de l’absence de qualité), l’arrêt retient qu’en application des articles 73 et 74 CPC, elle n’a pas été soulevée in limine litis mais pour la première fois par écritures du 5 octobre 2004, soit postérieurement à des écritures au fond du 3 juin 2004 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés . »
« … Mais attendu que le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause ;
Que par ces motifs de pur droit, dont il se déduit que la critique dirigée contre le chef de la décision ayant retenu que la banque avait soulevé une exception in limine litis est inopérante, l’arrêt se trouve légalement justifié ; … »
En pratique, les choses ne semblent pas toujours aussi claires, comme le montre le jugement suivant du TGI Paris du 15 juin 2010.

A un moment où il était encore salarié de la société Xerox France, Monsieur Paul L. a déposé une demande de brevet français publié sous le numéro FR 2 732 532 et une demande internationale qui a donné lieu à la délivrance d’un brevet européen n° EP 0 818 107 désignant la France. Les deux titres concernent un procédé sécurisé de reproduction de documents sensibles.


La société Xerox a cédé à Monsieur L. l’intégralité de ses droits sur cette invention, mais s’est réservée une licence non exclusive d’exploitation.

Monsieur L. a consenti à la société Security Office Of Documents (ci-après « SOOD ») une licence exclusive portant sur l’exploitation de ses droits. La société SOOD a assigné la Banque Centrale Européenne (ci-après « BCE ») en contrefaçon des brevets.

La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la recevabilité de l’action de la société SOOD.

***

Aux termes de l’article L 615-2 alinéa 1er, CPI, l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.

L’alinéa 2 de cet article prévoit que toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

En l’espèce, par acte du 26 décembre 2007, la société SOOD a fait assigner la BCE en contrefaçon du brevet EP 0 818 107. A cette date, même si Monsieur L. lui avait consenti le 30 septembre 2005, une « licence exclusive » portant notamment sur les deux brevets EP 0 818 107 et FR 95 03668, la société SOOD n’était pas bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sur ces titres puisque Monsieur L. indique que lors de la cession des brevets le 7 juin 2004, la société XEROX France s’est réservée une licence non exclusive d’exploitation des mêmes brevets pour l’application relative à la sécurisation de reproduction des billets de banque.

La société SOOD ne pouvant être titulaire de plus de droits que Monsieur L., elle n’était pas, au jour de son assignation délivrée à la BCE, titulaire d’un droit exclusif d’exploitation. La société SOOD n’a pas également respecté le formalisme prévu au texte susvisé. Elle ne pouvait dès lors faire délivrer une assignation en contrefaçon du brevet EP 0 818 107.

Cependant, la BCE n’a pas sollicité du tribunal qu’il statue, dès l’introduction de l’instance il y a plus de deux ans, sur la recevabilité de l’action de la société SOOD avant tout débat au fond sur la validité des titres et l’existence d’une contrefaçon, mais a fait assigner en intervention forcée Monsieur L., titulaire du brevet EP 0 818 107 par acte du 21 mai 2008.

Par cette mise en cause du propriétaire du brevet, la société BCE a régularisé la procédure en contrefaçon et accepté qu’un débat contradictoire soit porté devant la présente juridiction sur l’existence d’une contrefaçon au préjudice de la société SOOD et la validité des titres opposés, quelque soit l’irrecevabilité affectant l’action initiale intentée le 26 décembre 2007 par la société SOOD.

II convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la BCE ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour maintien abusif des demandes de la société SOOD.

***

Ce qui semble vouloir dire que la société BCE aurait dû soulever la fin de non recevoir dès l’introduction de l’instance, avant tout débat au fond. On peut se demander si cette affirmation est compatible avec les arrêts de la Cour de cassation cités plus haut, mais en tout état de cause, il semble plus prudent de « se hâter lentement » et de soulever, dans la mesure du possible, même les fins de non recevoir in limine litis, après les exceptions de procédure.

En ce qui concerne l’action devant le TGI de Paris, le rejet de la fin de non recevoir n’a pas fondamentalement changé la donne, car les revendications opposées ont été annulées pour défaut d’activité inventive.

TGI Paris, 15 juin 2010
SOOD et Paul L. c. BCE


Egalement publié au PIBD n° 929 III-766

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire