mardi 9 novembre 2010

Cultiver le sophisme

La société Novartis est titulaire du brevet européen n° EP 0 819 258 concernant des lentilles de contact pouvant être portées pendant une longue durée.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Une lentille ophtalmique ayant des surfaces internes et externes ophtalmiquement compatibles, où ladite lentille ophtalmique est choisie parmi le groupe comprenant les lentilles de contact pour la correction de la vision, les lentilles de contact pour la modification de la couleur de l’oeil, les dispositifs ophtalmiques de libération de médicaments et les dispositifs de pansements ophtalmiques, ladite lentille étant appropriée pour un port en continu pendant des périodes prolongées, un contact intime avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, ladite lentille comprenant une matière polymère qui a une perméabilité à l’oxygène élevée et une perméabilité élevée aux ions, ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant:
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section I de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions, comme défini à la section I de la description,
où ladite lentille permet la pénétration de l’oxygène en une quantité suffisante pour maintenir la santé de la cornée et le confort du porteur pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, et
où ladite lentille permet la pénétration des ions ou de l’eau en une quantité suffisante pour permettre à la lentille de se déplacer sur l’oeil pour que la santé de la cornée ne soit pas substantiellement touchée et pour que le confort du porteur soit acceptable pendant une période de contact prolongée continue avec le tissu oculaire et les liquides oculaires, où ladite lentille ophtalmique a une transmissibilité de l’oxygène comme défini à la section I de la description d’au moins environ 70 barrers/mm et une perméabilité aux ions caractérisée par (1) un coefficient de perméabilité aux ions Ionoton supérieur à environ 0,2 x 10^(-6)cm²/sec, ou (2) un coefficient de diffusion Ionoflux supérieur à environ 1,5 x 10^(-6) mm²/min, où lesdits coefficients sont mesurés en rapport avec les ions sodium, et selon les techniques de mesures décrites respectivement dans les sections II.F.1 et II.F.2.de la description.

Estimant que les lentilles de contact « Acuvue Oasys with hydraclear plus » commercialisées par la société Johnson&Johnson Vision Care (ci-après « Johnson ») reproduisent l’objet de la revendication 1 de son brevet, elle a fait assigner cette société en contrefaçon de son brevet.


Dans son jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a débouté la société Johnson de sa demande en nullité et a conclu à la contrefaçon de la partie française du brevet européen.

La société Johnson a relevé appel.

Une copie de la grosse ainsi qu’un résumé de l’issue des procédures dans un grand nombre de pays sont disponibles sur le blog EPLaw Patent Blog.

Deux points de l’arrêt ont retenu notre attention : la contestation de la traduction de la revendication 1 et un argument concernant une éventuelle insuffisance de description de cette revendication. Le billet de ce jour sera consacré à la question de la validité de la traduction, déposée sous le régime d’avant la ratification du Protocole de Londres.

S’il est vrai que ces traductions ne sont plus d’actualité, il n’en demeure pas moins qu’en cas de litige, il faudra fournir une traduction du brevet (L 614-7, alinéa 2, CPI). Les décisions où le juge français se prononce sur la qualité d’une traduction ne sont pas légion, à notre connaissance. En cela il n’est pas sans intérêt de voir comment la Cour reçoit le moyen de la société Novartis.

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… Considérant qu’il n’est pas contesté que sont applicables en l’espèce les dispositions de l’article L 614-7 CPI dans leur version antérieure à la loi du 29 octobre 2007, lesquelles faisaient obligation au titulaire d’un brevet européen non rédigé en français, sauf a priver celui-ci d’effet en France, d’en déposer une traduction a l’INPI ;

Considérant que les sociétés Johnson persistent à soutenir que la société Novartis n’aurait pas satisfait à cette obligation dès lors que la traduction déposée ne serait pas fidèle au texte original en anglais en ce que celui-ci, s’agissant de la caractéristique F de la revendication 1, qui indique :
« said polymeric material being formed from polymerizable materials comprising:
(a) at least one oxyperm polymerizable material, as defined in section I of the specification, (F1), and
(b) at least one ionoperm polymerizable material, as defined in section I. of the specification (F2) »

NB: Curieusement, ce n’est pas le texte exact tel que publié par l’OEB ; celui-ci a « description » au lieu de « specification » et ne comporte pas les références (F1) et (F2).

ne serait pas exactement traduit par :
« ladite matière polymère étant formée de matières polymérisables comprenant :
(a) au moins une matière polymérisable perméable à l’oxygène, comme défini à la section 1 de la description, et
(b) au moins une matière polymérisable perméable aux ions, comme défini à la section 1 de la description, »

Mais considérant que, selon la version anglaise de la description, les termes « oxyperm polymerizable materials » et « ionopertnpolymerizable materials » sont définis respectivement comme « capable of polymerizing to form a polymer having a high oxygen permeability » et « capable of polymerizing to form apolymer having a high ionpermeability » ; que les appelantes persistent à cultiver le sophisme en soutenant que la traduction de oxyperm par « perméable à l’oxygène » et de ionoperm par « perméable aux ions » serait équivalente à une absence de traduction de nature à priver le brevet d’effet en France ;

Considérant que c’est au contraire par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, loin de reconnaître une erreur de traduction comme l’insinuent les appelantes, a, tout au contraire, exactement retenu que cette traduction, en remplaçant des néologismes par une périphrase ayant exactement le même sens, n’était pas de nature à modifier la portée du brevet ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen d’inopposabilité en France du brevet faute de traduction ; …

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Il nous semble qu’il faut approuver le rejet de ce moyen car le raisonnement des appelantes méconnaît la difficulté de la traduction d’une langue à l’autre. Le traducteur a choisi une traduction dite « à équivalence dynamique », en privilégiant le sens, au lieu de créer des néologismes français pour rendre les néologismes anglais « oxyperm » et « ionoperm ». Gageons que s’il avait traduit par des néologismes, on aurait trouvé moyen de le critiquer pour cela.

Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2010
Johnson & Johnson Vision Care Inc. et al c. Novartis AG

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