Cette décision nous donne aussi la possibilité de regarder dans le détail comment la Cour de Paris conclut à l’activité inventive du brevet français FR 2 746 891 dont le pendant européen a été annulé pour défaut d’activité inventive par la Chambre de recours de l’OEB (décision T 1013/02).
Pour rappel, la revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (l), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.
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Sur l’état de la technique
Considérant que la société ITP, quoiqu’elle se réfère à une étude de la société Coflexip de décembre 1995 examinant tous les isolants utilisables dans des tuyaux à double enveloppe pour le transport sous-marin d’hydrocarbures, ne discute pas la pertinence du brevet européen n° EP 0 484 491 Preussag, publié le 13 mai 1992, présenté par la société Technip comme représentatif de l’art antérieur le plus proche ;La société Technip argumente « à l’européenne », en amorçant l’approche « problème solution », par la recherche de l’art antérieur le plus proche. La Cour va-t-elle suivre ?
Considérant que l’invention du brevet Preussag concerne « une canalisation pour le transport d’agents gazeux ou liquides, dont la température est différente de la température ambiante, équipée d’un tube enveloppe et d’un tuyau pour agent disposé à distance radiale dans le tube enveloppe, lequel tuyau est enveloppé d’une isolation thermique, le tuyau pour agent étant soutenu en des points fixes espacés avec une prétension axiale sur le tube enveloppe faisant office de butée. » ;
Considérant que ce brevet se réfère, à titre d’antériorité, outre à une « canalisation pour une pose sous l’eau sur laquelle un espace annulaire entre le tube pour agent et le tube enveloppe est rempli avec un gaz dont la pression est supérieure à la pression environnante » qui n’offre aucun point de comparaison avec le problème technique en cause dans le présent litige, où l’espace annulaire est au contraire par hypothèse en dépression, à une autre conception de canalisation dans laquelle :
« Le tube enveloppe sert en même temps de tube protecteur et offre la possibilité de faire le vide dans l’espace annulaire entre le tube enveloppe et le tube pour agent. Du fait de la mise sous vide, le matériau calorifuge est maintenu à sec dans l’espace annulaire et une protection anticorrosion optimale est garantie. De plus, l’isolation thermique peut être augmentée sensiblement à l’aide de la dépression. Pour les réalisations connues de telles canalisations, le tube pour agent est centré dans le tube enveloppe par des écarteurs qui sont prévus à des intervalles réguliers. Ces écarteurs forment de nombreux ponts thermiques qui aboutissent à des pertes de chaleur préjudiciables. De plus, elles entraînent une dépense de construction et de montage importante » ;
La Cour ne considère que le « problème technique en cause », c’est-à-dire le problème technique décrit dans le brevet contesté. En cela, elle s’éloigne de l’approche problème solution qui, elle, préconise de définir un problème technique objectif résolu par les différences de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche.
Considérant, au regard de cette description de l’état de la technique antérieure au brevet Preussag, qu’il apparaît que celui-ci avait pour objet, d’une part, de supprimer les écarteurs générateurs de ponts thermiques, d’autre part, de réduire les dépenses de construction et de montage ;
Que l’invention consistait donc, en disposant les deux tuyaux, non plus coaxialement, mais de manière excentrée - différence avec le brevet ITP que la société Technip regarde à tort comme négligeable, alors qu’elle est au contraire essentielle, ainsi que l’a exactement vu le Tribunal - à concevoir un mode d’écartement des tuyaux interne et externe qui, loin d’être conducteur de chaleur, soit au contraire lui-même un isolant ;
Que c’est ainsi, selon la revendication 1 du brevet Preussag, que la canalisation comprend
« un tuyau d’enrobage et un tuyau de milieux qui est monté dans ledit tuyau d’enrobage à une distance radiale et qui est enveloppé d’une isolation thermique, ledit tuyau de milieux prenant appui, avec une précontrainte axiale, sur ledit tuyau d’enrobage servant de butée aux points fixes situés à distance les uns des autres, caractérisée en ce que ladite isolation thermique est composée de pièces profilées qui sont résistantes à la compression, sont fabriquées de microfibres de verre ou de microfibres minérales et ont une résistance à la compression de telle sorte que ledit tuyau de milieux est maintenu, par l’intermédiaire desdites pièces profilées, à une distance isolante de la paroi intérieure dudit tuyau d’enrobage, et que le diamètre extérieur de ladite isolation thermique est inférieur au diamètre intérieur dudit tuyau d’enrobage de manière que ledit tuyau de milieux soit monté excentriquement dans ledit tuyau d’enrobage, à l’exception de zones courtes à proximité d’un point fixe. » ;
Considérant que le brevet Preussag, qui indique que les pièces profilées résistantes à la compression sont fabriquées de microfibres de verre ou de microfibres minérales, ne suggère aucune caractéristique de la structure interne du matériau isolant ni l’interaction d’une structure microporeuse de celui-ci avec une réduction de la pression dans l’espace annulaire, la mention d’une possibilité de mise sous vide jusqu’à une pression d’environ 3 mbars pour augmenter l’effet d’isolation n’étant nullement mise en rapport avec la nature de l’isolant microfibreux recommandé, non pas, d’ailleurs, principalement pour ses performances d’isolant, mais pour ses qualités de résistance à la compression ;
Considérant qu’il en résulte que c’est à tort que la société Technip affirme que l’état de la technique conduisait l’homme du métier, de manière évidente, à modifier l’isolant microporeux du brevet Preussag - étant observé que ledit brevet n’emploie pas ce terme - pour choisir un isolant microporeux tel que revendiqué de manière large dans le brevet ITP […] ;
Considérant, surabondamment, à supposer même que l’homme du métier ait été enclin à choisir, pour fabriquer les pièces profilées résistantes à la compression du brevet Preussag, une autre matière que des microfibres de verre ou des microfibres minérales, que rien ne l’aurait conduit de manière évidente à s’orienter vers un matériau microporeux tel que le Microtherm ;
Considérant en effet que la documentation relative à ce matériau, telle qu’invoquée par la société Technip […], si elle compare la conductivité thermique du Microtherm par rapport aux autres matériaux isolants, suggère son application à une tuyauterie […], et explique les performances isolantes de ce matériaux par le principe microporeux […], ne met nullement en avant une résistance particulière à la compression […] ; que , dans l’homme du métier s’intéressant au Microtherm pour améliorer le brevet Preussag ne pourrait en réalité que se détourner de ce matériau, sauf à renoncer à ce qui constituait l’invention de ce brevet, à savoir la suppression des écarteurs générateurs de ponts thermiques et leur remplacement un système de tuyaux à double enveloppe excentrée, par des pièces isolantes offrant une forte résistance ;
Considérant que, pour des motifs analogues, l’homme du métier qui, au regard du brevet Gulf Oil précédemment examiné, sait qu’un mélange de poudres et de fibres compacté sous enveloppe peut être suffisamment flexible pour être enroulé contre le tube interne du tuyau à double enveloppe décrit dans le brevet Preussag et qui souhaiterait améliorer les performances du matériau isolant décrit dans ce brevet Gulf Oil ne pouvait saisir comme une évidence le recours à un matériau microporeux tel que décrit dans le brevet ITP ; que, sur ce point, le Tribunal a exactement jugé, par des motifs que la Cour fait siens, que les documents présentant les produits Microtherm ne figuraient pas, à la date de priorité du brevet ITP, dans la sphère de connaissances habituelle d’un ingénieur en pipelines ;
C’est là que la définition de l’homme du métier (voir le billet précédent) intervient de manière critique : ignorant les documents présentant les produits Microtherm, il ne saurait les combiner avec l’état de la technique le plus proche.
Considérant, au demeurant, que, parmi les pièces versées au débat, aucun document antérieur au brevet ITP ne mentionne l’utilisation d’un matériau microporeux, dont le principe est pourtant connu depuis les années 1960, dans un système de tuyaux à double enveloppe, encore moins la combinaison d’un tel matériau avec une pression réduite ; qu’il a déjà été indiqué que, dans le document établi en décembre 1995 par la société Coflexip pour exposera son client la société Shell UK le différents matériaux identifiés comme les isolants les plus intéressants, seules sont évoqués la mousse de polyuréthane de faible densité et les isolants en fibres minérales ; qu’il ressort de la décision rendue le 26 août 2003 par la juridiction écossaise saisie d’une demande de nullité du brevet européen identique au brevet en cause que l’isolant microporeux n’a été utilisé à pression réduite dans aucune application avant la date de priorité du brevet ITP et que, entendu par le juge, le directeur général de la société Microtherm avait témoigné sa surprise, même son incrédulité, quant à la pertinence de l’utilisation du matériau éponyme dans les conditions décrites par le brevet ITP, hypothése qu’il avait pour le moins perçue comme audacieuse ; qu’il ressort en revanche de plusieurs articles postérieurs que la solution ainsi mise au point par ITP s’était avérée convaincante ;
La Cour passe ici en revue plusieurs indices dits secondaires pour la présence d’activité inventive : temps écoulé avant la combinaison de deux éléments connus en soi, surprise exprimée par certains professionnels, …
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Technip prétend vainement qu’une telle idée pouvait être évidente pour l’homme du métier ; que, tout au contraire, la combinaison de l’utilisation d’un matériau isolant microporeux et d’une pression réduite dans l’espace annulaire d’un système de tuyaux à double enveloppe coaxiaux supposait de s’écarter des voies connues de la technique par une démarche allant contre l’évidence ;
Qu’il suit de là que la demande de la société Technip tendant à l’annulation de la revendication 1 du brevet comme n’impliquant aucune activité inventive doit être rejetée …
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Vu que la Cour de Paris n’applique pas l’approche problème-solution de l’OEB, il n’est pas trop surprenant qu’elle parvienne à un autre résultat que la Chambre de recours. Faut-il s’en plaindre ?
Tout au moins pour les titres européens, il est très gênant que les critères de validité d’un titre ne soient pas les mêmes pour l’instance qui délivre le titre et la juridiction qui examine son éventuelle nullité. Cela revient à pénaliser les titulaires car leurs titres devront franchir un obstacle supplémentaire, variant de surcroît selon les pays. Il nous semble que c’est une atteinte à l’idée même d’un brevet européen.
Mais ici il s’agit d’un brevet français, délivré par l’INPI, office qui se cantonne en général au critère de la nouveauté. Pourquoi le juge français devrait-il adopter l’approche européenne ?
Peut-être tout simplement parce qu’il s'agit d’une approche développée par des instances spécialisées dans le domaine de la brevetabilité (sur la base de dispositions identiques) et qui jouissent d’une expérience considérable (quelques 2000 cas par an).
L’approche problème-solution n’est sans doute pas la panacée et on peut lui faire certains reproches. Mais elle a l’immense mérite de rendre l’évaluation de l’activité inventive un peu plus objective que les approches moins méthodiques (pour ne pas dire plus arbitraires) que l’on rencontre en France ou encore aux Etats-Unis. En ce sens, il nous semble regrettable que le juge français refuse de faire sienne cette approche.
Les souverainistes diront peut-être que le juge français a raison de ne pas accrocher son wagon au train européen, vu que la France a ses traditions propres. Mais cet argument manque quelque peu de force dans le domaine de l’activité inventive, qui est un critère de brevetabilité importé d’Europe. Autrement dit, en forçant un peu le trait, quand on importe un objet, il ne semble pas déraisonnable d’en importer aussi le mode d’emploi.
La situation serait différente si la France avait mieux à proposer que l’approche problème-solution. Celle-ci étant une création jurisprudentielle et n’étant pas inscrite, du moins explicitement, dans la CBE, il ne semble pas interdit de penser que l’OEB pourrait éventuellement adopter une autre méthode, plus pertinente, si on devait en trouver une. Hélas, il ne semble pas y en avoir à ce jour, et, à en juger du présent arrêt, ce n’est pas la France qui la fournira.
Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2010
Technip France c. ITP et al
Source : PIBD 928 III-723
Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également fait l’objet d’une publication au PIBD n° 901 III-1259 ainsi que d’un commentaire de Privat Vigand paru dans le numéro de janvier 2010 de la Revue Orange, page 33.


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