La société ITP était titulaire du brevet européen n° EP 0 890 056 concernant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique, revendiquant une priorité française. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de la société Coflexip et a été révoqué en recours (décision T 1013/02) pour défaut d’activité inventive. Le titulaire a demandé l'annulation de la décision de la Chambre de recours et la réouverture de la procédure devant une autre Chambre de recours, mais cette demande a été rejetée comme irrecevable (deuxième décision T 1013/02), car à l’époque la requête en révision n’existait pas encore.
Le brevet européen ne s’étant jamais substitué au brevet français issu de la demande prioritaire (n° FR 2 746 891), il restait à la société ITP son brevet français. La société Technip France a donc assigné ITP en nullité de ce brevet.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (1), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.
Dans un jugement du 28 janvier 2009, le TGI Paris a débouté la société Technip de sa demande. Technip a fait appel.
La Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance.
La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui touche au choix de l’homme du métier. Ce choix va se révéler déterminant, car il a un impact sur l’art antérieur opposable au titre de l’activité inventive.
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Considérant que, au sens [de L 611-14], l’homme du métier possède les connaissances normales dans le domaine technique auquel se rattache l’invention ;
Considérant que la société Technip, s’attachant à la lettre de la revendication 1 du brevet ITP selon laquelle l’invention concerne un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer », estime que I’homme du métier n’est pas, en l’espèce, un spécialiste des pipelines offshore, mais un technicien de l’isolation des canalisations en général ;
Mais considérant que, selon la description du brevet, si l’invention a pour objet d’apporter un perfectionnement « aux tuyaux qui, d’une manière générale, sont prévus à double enveloppe d’isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » […] et se propose de répondre au « souci notamment de diminuer les coûts et d’améliorer la qualité et la durabilité de l’isolation » […], les tuyaux visés n’appartiennent pas pour autant à la catégorie générique de canalisations pourvues d’une isolation thermique, mais sont « tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations à poser au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et1 ou gazeuse » […] ; qu’il en résulte que, si en effet le domaine de l’invention ne se réduit pas aux seuls gazoducs ou oléoducs sous-marins, il ne s’étend pas pour autant au-delà de l’ensemble des tuyaux qui doivent, quelle que soit leur utilisation, répondre aux mêmes exigences que celles décrites, soit, outre une bonne isolation thermique […], la capacité de parcourir des distances considérables qui peuvent se chiffrer en dizaines de kilomètres […], la possibilité d’être utilisés pendant de longues années […], la résistance aux opérations de transport, d’assemblage et d’immersion […], et une bonne étanchéité […] ;
Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d’hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d’ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d’isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d’autres applications, en particulier dans des situations où l’on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » […] ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d’ailleurs dans les écritures de la société Technip, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d’où la présence de l’adverbe « notamment » auquel la société Technip accorde abusivement une portée qu’il n’a pas ;
Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d’autres applications possibles de l’invention, que l’homme du métier ne peut pas se définir, en l’espèce, comme un technicien de l’isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que l’homme du métier en l’espèce est un ingénieur en conception et fabrication de pipelines.
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Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2010
Technip France c. ITP et al
Source : PIBD 928 III-723
Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également fait l’objet d’une publication au PIBD n° 901 III-1259 ainsi que d’un commentaire de Privat Vigand paru dans le numéro de janvier 2010 de la Revue Orange, page 33.

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