La société Micro Mega est titulaire d’un brevet européen désignant la France, publié sous le numéro EP 0 300 945. Ce brevet concerne un appareil automatique pour le nettoyage des pièces à main de dentisterie.
Le brevet a fait l’objet d’une opposition. La division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet sous une forme modifiée ; dans sa décision T 750/95, la Chambre de recours a rejeté le recours formé par l’opposante.
Après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon chez un chirurgien dentiste, la société Micro Mega a fait assigner la société W & H France en contrefaçon de plusieurs revendications de son brevet.
Après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon chez un chirurgien dentiste, la société Micro Mega a fait assigner la société W & H France en contrefaçon de plusieurs revendications de son brevet.
Dans un arrêt du 29 juin 2009, la Cour d’appel de Nancy annulé le procès verbal de la saisie-contrefaçon et a débouté la société Micro Mega de ses demandes.
La société Micro Mega s’est pourvue en cassation. Elle critique l’arrêt à deux titres.
Premièrement, elle fait valoir que dans le cas où l’huissier de justice omet de remettre à la partie saisie les documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon, notamment celle de l’acte constatant le dépôt de cautionnement, cette omission constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond. Selon la société Micro Mega, en retenant que, après avoir défendu au fond, la partie saisie pouvait valablement poursuivre la nullité de la saisie-contrefaçon litigieuse, invoquée au titre de l’omission par l’huissier de la formalité de remise préalable du récépissé de cautionnement, la cour d’appel a violé l’article R 615-2 CPI.
Deuxièmement, selon la société Micro Mega, le défaut de remise à la partie saisie des documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon n’entraîne la nullité qu’à charge pour cette partie d’établir un grief; en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 114 CPC et l’article R 615-2 CPI.
La Cour de cassation n’est pas convaincue :
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… Mais attendu, d’une part, qu’un acte de saisie-contrefaçon étant un simple acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n’est introduite que par la demande en contrefaçon, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que sa nullité, qui constitue un moyen de défense au fond, pouvait être invoquée à tout moment de la procédure ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avait expressément fixé à 10000 francs « le montant du cautionnement tel que visé par les dispositions de l’article L 521-1 CPI » et dit qu’elle ne serait exécutoire qu’après réception par la requérante du récépissé dudit cautionnement et la remise d’une copie par l’huissier à la partie saisie ; qu’il constate que cette copie n’a pas été remise ; qu’il résulte de ces énonciations et constatations qu’en procédant aux opérations de saisie-contrefaçon, alors que l’ordonnance n’était pas exécutoire, l’huissier de justice a commis un excès de pouvoir ; qu’une telle violation des termes de l’ordonnance ayant pour effet d’affecter la validité de la saisie-contrefaçon au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel en a prononcé la nullité sans que les sociétés Micro mega aient à justifier d’un grief ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; …
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Cette solution nous semble juste, car l’huissier n’a pas respecté les termes de l’ordonnance, mais on peut se demander pourquoi l’ordonnance de saisie fixe un « cautionnement tel que visé par les dispositions de l’article L 521-1 CPI ». Il s’agit sans doute de l’ancien article L 521-1 CPI, applicable au contentieux des dessins ou modèles nationaux et qui disposait, dans ses deuxième et troisième alinéas :
« Le président a la faculté d’autoriser le requérant à se faire assister d’un officier de police ou du juge du tribunal d’instance du canton et d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l’opération : ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier. »
Nous avons déniché un jugement du TGI de Paris déclarant nulle une saisie pour défaut de remise d’une copie de l’acte constatant le dépôt de cautionnement (Le Petit Fils de L.U. Chopard et al c. Camille Bouhelier, 16 décembre 1993, voir PIBD n° 564, III-223).
Faut-il croire que la société Micro Mega a requis une ordonnance sur la base d’un dessin ou modèle national, puis assigné en contrefaçon sur la base d’un brevet européen ? Malheureusement, nous n’avons pas pu nous procurer l’arrêt de la Cour de Nancy, ni le jugement de première instance, et l’arrêt de la Cour de cassation est silencieux par rapport à des dessins et modèles.
Faut-il croire que la société Micro Mega a requis une ordonnance sur la base d’un dessin ou modèle national, puis assigné en contrefaçon sur la base d’un brevet européen ? Malheureusement, nous n’avons pas pu nous procurer l’arrêt de la Cour de Nancy, ni le jugement de première instance, et l’arrêt de la Cour de cassation est silencieux par rapport à des dessins et modèles.
S’il n’y a pas eu de dessin ou modèle, on peut s’interroger sur la pertinence d’un « cautionnement tel que visé par les dispositions de l’article L 521-1 CPI ». L’ancien article L 615-5 CPI, applicable, lui, aux brevets, prévoit, dans son deuxième alinéa, que la saisie « peut être subordonnée à une consignation par le requérant », mais n’a pas de clause équivalente au troisième alinéa de l’ancien article L 521-1 CPI. Le président du TGI se serait-il trompé sur l’article applicable en l’espèce ?
Pour compléter la confusion, signalons que dans le CPI en vigueur, on parle d’un cautionnement préalable à la saisie, dans le domaine des … obtentions végétales seulement ! C’est l’article R 623-52 CPI :
« Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée copie de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. »
Cour de cassation, 14 septembre 2010
Micro Mega et al c. W & H France
Arrêt attaqué : Cour d’appel de Nancy, 29 juin 2009
Disponible sur Legifrance ainsi que sur la Base Jurisprudence de l’INPI

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