vendredi 12 novembre 2010

Une souveraine critiquable

La société Minganti est titulaire d’un brevet européen publié sous le n° EP 0 539 837 concernant un tour vertical.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Tour vertical conçu pour effectuer le chargement de la pièce à usiner et le déchargement de la pièce usinée, comprenant :
a) un mandrin de serrage (G) destiné à recevoir la pièce à usiner et à faire tourner la pièce de travail devant être usinée par rapport à un axe vertical pour l’usiner ;
b) des moyens (TI, T2) connus destinés à supporter, à mettre en position et à transférer la pièce (P), ces moyens étant disposés de manière à ménager un poste (SI) de chargement de la pièce à usiner et un poste (S2) de réception et de déchargement de la pièce usinée, ces postes (SI, S2) étant à distance horizontalement du mandrin de serrage (G) et équidistants sur les côtés opposés du mandrin de serrage (G) de son axe;
c) un porte-outils ou chariot transversal (S) pouvant se déplacer suivant les deux directions verticale et horizontale entre le poste de chargement (SI) et le poste de déchargement (S2), ainsi qu’au-dessus du mandrin de serrage (G), et ce chariot transversal peut prendre une position intermédiaire afin que la pièce située sur le mandrin de serrage (G) puisse être usinée ;
d) des moyens de manipulation (Ml, M2) conçus pour saisir la pièce à usiner et la pièce usinée, qui sont montés sur le porteoutils ou chariot transversal (S), afin d’enlever une pièce à usiner du poste de chargement (SI) et afin d’enlever la pièce usinée du mandrin de serrage et de la placer sur le poste de déchargement (S2),
caractérisé par la combinaison de caractéristiques suivantes:
e) les moyens de manipulation comprennent deux manipulateurs (Ml, M2) qui sont fixés directement au même et unique porteoutil ou chariot transversal (S) à ses extrémités opposées ;
f) la distance mutuelle entre les deux manipulateurs (Ml, M2) est égale à la distance entre chaque poste de chargement et de déchargement (SI, S2) et l’axe du mandrin de serrage (G) ;
g) le porte-outils ou chariot transversal (S) peut être déplacé horizontalement pour venir en deux positions extrêmes, et en une position extrême l’un des manipulateurs (Ml) se trouve dans le poste de chargement (SI) pour saisir la pièce à usiner et l’autre manipulateur (M2) est au-dessus du mandrin de serrage (G) pour saisir la pièce usinée, tandis que dans l’autre position extrême du chariot (S), ledit un manipulateur (Ml) est au-dessus du mandrin de serrage (G) pour y insérer la pièce à usiner et ledit autre manipulateur (M2) est dans le poste de déchargement (S2) pour déposer la pièce usinée.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition (l’une des opposantes étant la société Machine Ustensili Speciali, ci-après « Maus »), mais la Division d’opposition a rejeté l’opposition. La Chambre de recours, dans sa décision T 254/98, a maintenu le brevet tel que délivré.

La société Minganti a fait assigner la société Maus en contrefaçon. Le TGI de Lilles a fait droit à la société Minganti, et ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Douai (26 mars 2008), qui a condamné la société Maus à payer 400 k€ à titre de dommages et intérêts.

La société Maus a formé un pourvoi en cassation. Elle fait notamment grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de nullité du brevet européen. Selon elle, le raisonnement de la cour d’appel concernant l’insuffisance de description de l’objet des revendications opposées a violé les articles 83 et 138 de la convention de Munich, ensemble avec article L 614-12 CPI.

La Cour de cassation n’est pas convaincue :

***

Mais attendu que l’arrêt retenant que c’est à tort qu’il est soutenu que le brevet litigieux n’exposerait pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, étant observé qu’il ressort des productions que des machines reprenant les revendications du tour vertical faisant l’objet de l’invention ont été réalisées et que rien n’étaye, au regard des plans et explications fournies que, si ces machines fonctionnaient parfaitement dans l’usine où les saisies-descriptions ont été faites, c’est à raison d’autres éléments, non explicités au brevet, le moyen s’attaque, sous couvert de violation de la loi, à l’appréciation souveraine par les juges du fond de la suffisance de la description de l’invention ; que le moyen n’est pas fondé ; …

***

Si notre compréhension du dossier est exacte (mais malheureusement nous ne disposons pas de l’arrêt critiqué), la Cour de Rennes n’a pas retenu le motif d’insuffisance de description, en faisant valoir que le contrefacteur était bel et bien en mesure de mettre en œuvre l’invention, comme le prouve l’installation ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon, et que rien ne prouve que ce fonctionnement soit dû à d’autres éléments techniques.

Si tel est bien le raisonnement de la Cour, il nous semble critiquable à plusieurs titres.

Premièrement, la suffisance de description au sens de l’article 83 de la CBE s’apprécie au regard de l’homme du métier, qui est une pure fiction juridique, et non pas du prétendu contrefacteur.

Deuxièmement, l’appréciation de la suffisance de description (et donc de la brevetabilité) nous semble devoir se faire avant de répondre à la question de savoir si le brevet est contrefait. On ne saurait contrefaire une invention insuffisamment décrite, on ne saurait enfreindre des droits inexistants. En constatant la reproduction avant de conclure sur la brevetabilité, la Cour d’appel semble mettre la charrue devant les bœufs.

Même si on fait abstraction de l
’ordre convenable, l’approche consistant à faire intervenir, de manière décisive, une réalisation du contrefacteur dans l’appréciation de la suffisance de description d’un brevet n’est pas satisfaisante. La suffisance de description est une propriété intrinsèque du brevet et devrait donc être évaluée en considérant le brevet seul, ensemble avec les connaissances générales de l’homme du métier. Conclure à la suffisance de description d’un brevet en se basant essentiellement sur des éléments qui lui sont extérieurs, c’est un peu comme juger de l’activité inventive en se basant uniquement sur des indices secondaires tels que le succès commercial de l’invention ou le besoin ressenti pendant longtemps.

Enfin, le bon sens veut que la réalisation d’un tour vertical nécessite plus d’éléments techniques que ne saurait en fournir un brevet qui comporte une description d’une page et demie et trois figures. Tous les compléments relèvent-ils nécessairement des connaissances ordinaires de l’homme du métier ?

Il est parfaitement possible que, ayant pris connaissance du brevet européen, le contrefacteur ait fait preuve d’inventivité (une qualité dont l’homme du métier est totalement dépourvu) et complété une invention insuffisamment décrite.

Quoi qu’il en soit, une fois que la Cour d’appel a tranché, « les carottes sont cuites ». La Cour de cassation ne peut que constater que l’appréciation des juges du fond, même si elle était erronée, est souveraine.

Cour de cassation, 14 septembre 2010
Machine Ustensili Speciali c. Minganti

Disponible sur Legifrance

Egalement publié dans le PIBD n° 927 III-687

Le jugement de première instance (TGI de Lille, 24 novembre 2005) est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, mais l’arrêt de la Cour de Douai (26 mars 2008) ne l’est malheureusement pas.

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