mercredi 24 novembre 2010

Un brevet transparent

Les sociétés Radiante et Thuasne fabriquent et commercialisent des produits médicaux, et notamment des bas et collants de compression.

La société Radiante a repris en 2008 l’actif de la société Cognon-Morin, et notamment le brevet français FR 2 888 855, déposé le 19 juillet 2005 et délivré le 31 août 2007, et le brevet européen EP 1 746 189 désignant la France, déposé le 21 août 2006 sous priorité de la demande de brevet français indiqué ci-dessus, et délivré le 27 août 2008. Les deux brevets ont été délivrés dans les mêmes termes. Si le brevet européen ne s’est pas encore substitué au brevet français, c’est qu’il  fait actuellement l’objet d'une opposition par la société Thuasne.

La revendication 1 du brevet européen tel que délivré est rédigée comme suit :
Fil guipé (10) destiné à constituer au moins une partie d’un article de contention, caractérisé en ce qu’il est formé d’une âme centrale élastique (11) en matériau translucide, et d’au moins un fil de couverture (12), également en matériau translucide, qui est guipé autour de l’âme centrale (11).

Estimant que la société Thuasne commercialisait depuis le premier trimestre 2009 un produit contrefaisant tes revendications du brevet français, la société Radiante l’a assignée devant le juge des référés du TGI de Paris qui, par ordonnance rendue le 15 septembre 2009, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.

La société Radiante a formé un appel.

***

Considérant que la société Radiante indique qu’elle utilise des fils de couverture translucides et élastiques et que l’âme centrale est élastique et en matériau translucide, ce qui constitue une innovation majeure, ayant donné lieu au dépôt du brevet, et contrefaite par la société Thuasne ;

Considérant que l’analyse du produit argué de contrefaçon, dénommé Venoflex Incognito,


fabriqué par la société Thuasne a été effectuée à la demande de la société Radiante par le Laboratoire d’Essais SMT qui a dressé un rapport d’analyse le 18 mai 2009, au terme duquel il conclut que le tricot du bas de compression Thuasne est constitué de deux filés,
« le fil de fond faisant maille qui est un filament guipé et le fil tramé élastique qui est aussi un filament guipé » ;
qu’après analyse qualitative des fibres au microscope, le laboratoire indique que
« le filé n°1 est constitué d’une âme en élasthanne guipé d’un multifilament en polyamide et le filé n°2, translucide au microscope, est constitué d’une âme en élasthanne guipé par deux filaments d’élasthanne, l’un formant une hélice de sens S et faute une hélice de sens Z » ;
que le second rapport déposé par le même laboratoire le 15 avril 2010 conclut à fa translucidité des fils composant le fil de trame et des fils de couverture ;

Considérant que la société Radiante conclut que ce rapport fait ressortir la translucidité du fil de trame et du guipage hélicoïdal identique à son brevet français ;

Mais considérant que la translucidité ou la transparence se disent d’un objet qui laisse passer la lumière ; que la translucidité se dit d’un corps transmettant la lumière de manière diffuse et au travers duquel les objets apparaissent flous ; que la transparence se dit d’un corps transmettant la lumière par réfraction et au travers duquel les objets sont visibles avec netteté ;

Et considérant que ce rapport du laboratoire SMT est contesté par Mme S, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace qui indique qu’il
« ne peut pas être répondu à la question de la translucidité des fils utilisés pour la réalisation de bas de contention par le moyen des tests décrits par la société SMT » ;
Considérant que la société Thuasne conclut que les conditions restrictives posées par l’article L 615-3 CPI ne sont pas remplies, dès lors que la notion d’atteinte vraisemblable aux droits n’est pas respectée, dans la mesure où le brevet d’invention qui fonde faction en contrefaçon est aisément annulable, dès lors que l’utilisation d’une âme centrale élastique en matériau translucide appartient au domaine public et que d’autres brevets sont antérieurs au brevet Radiante ;

Considérant que la société Thuasne produit un rapport d’analyse qui conclut que les fils qu’elle utilise ne sont pas translucides, ce qui démontre, à son sens, l’absence de contrefaçon ; qu’elle communique également un constat d’huissier de justice du 26 mai 2010 au terme duquel ce dernier précise qu’il « ne voit pas le fond à travers tes fils qui lui sont présentés » ;

Considérant enfin que le brevet américain Yakopson déposé le 27 avril 2004 indique que ses bas de contention « offrent plus de transparence que les bas thérapeutiques classiques (...) offrant une transparence améliorée » ; qu’il est précisé que « les rangées de mailles de Fils de trame sont en élasthanne nu, en élasthanne recouvert ou en élasthanne recouvert d’un fil bicomposé » ;

Considérant que la notion de transparence précisée au brevet Radiante n’est pas définie, le brevet ne faisant référence à aucune mesure optique pour caractériser la notion de translucidité, soit par microscope, soit par tout autre système de mesure ;

Considérant que le brevet n’indique pas non plus en quoi consiste l’innovation quant à l’élasticité, si ce n’est que les fils, guipés autour d’une âme centrale, sont pour certains en élasthanne ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le point de savoir si ce matériau, qui n’est pas fabriqué par la société Radiante, est tombé dans le domaine public, comme le soutient la société Thuasne ou si son utilisation dans la fabrication des bas de contention constitue une invention de la part de la société Radiante ;

Considérant que saisie en référé, la cour d’appel ne peut ordonner les mesures d’interdiction demandées que si les éléments de preuve rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits du demandeur ou si une telle atteinte est imminente ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la vraisemblance de l’atteinte n’est pas établie avec suffisamment d’évidence pour faire droit à la demande d’interdiction formée devant le juge des référés ;

Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée ; …

***

Le breveté semble faire ici les frais d’une rédaction un peu trop cursive. Vu que l’invention semble résider dans le fait d’utiliser des fils translucides, l’absence de précisions concernant la caractérisation de la translucidité et les moyens pour la mesurer est troublante. Le spectre de l’insuffisance de description plane. Il sera intéressant de voir à quel verdict parviendra la division d’opposition qui est en train de se pencher sur ce brevet.

Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2010
SAS Radiante c. SAS Thuasne 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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