lundi 15 novembre 2010

Ça roule, encore et toujours

La société Heeling Sports, titulaire du brevet européen EP 1 175 160 désignant la France semble avoir décidé d’agir contre toutes les sociétés qu’elle estime contrefactrices de son brevet. Nous avons déjà vu deux décisions récentes du TGI de Paris (ici et ici), il y en a eu encore aux moins deux autres.

La présente action vise Alexandre S. qui commercialisait par vente à distance les chaussures « Fun Shoes » dont la société Heeling Sports estime qu’elles reproduisent des revendications de son brevet.

Fun Shoes

L’issue de la présente action est semblable à celle des actions rapportées ; nous donnerons seulement quelques extraits qui nous semblent dignes d’être rapportés.

D’abord un fait intéressant : le défendeur fait valoir que le brevet japonais appartenant à la même famille de brevets a été annulé dans une décision du 14 février 2008. Hélas (pour lui), il n’exploite pas ce renseignement comme il aurait pu le faire :

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… Cette décision a confirmé la décision d’annulation du brevet japonais n° 350244 « Heeling devices and heeling methods » de la société Heeling Sports.

Il convient tout d’abord de relever que la seule existence de cette décision ne peut suffire à établir la nullité du brevet dès lors que celle-ci porte sur un brevet japonais comportant 37 revendications et n’a aucune autorité quant à la validité de la partie française du brevet européen. Seule une reprise et une analyse de ses fondements dans le cadre d’une argumentation relative au brevet européen peuvent conduire à retenir un motif d’annulation.

Alexandre S. verse aux débats une lettre de la société Becker Associés qui comporte une liste des documents examinées par la juridiction japonaise et qui relève que le document n°2 a été considéré à lui seul comme destructeur de nouveauté pour un certain nombre de revendications de la demande de brevet japonaise.

Cependant en l’absence de production de ce document et des autres énumérés, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier leur pertinence au regard des revendications du brevet européen.

La production de la décision japonaise du 14 février 2008 et de la lettre du 29 mai 2007 de la société Becker associés ne suffisent donc pas à établir la nullité du brevet européen de la société Heeling Sports. …

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Le tribunal étudie ensuite la nouveauté des revendications par rapport à un certain nombre d’autres documents cités par le défendeur :

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… Alexandre S a établi une liste de 15 documents … en faisant valoir qu’ils constituent des antériorités, sans cependant préciser clairement si ces antériorités sont destructrices de la nouveauté ou de l’activité inventive.

Il convient tout d’abord d’écarter les documents postérieurs à la date de priorité revendiquée par le brevet européen soit le 1er avril 1999.

Seront ainsi écartés :
- le brevet WO 0016862 du 30 mars 2000 (demande du 16/9/1999),
- le brevet EP 1113846 du 11 juillet 2001 (demande du 16/9/1999),
- le brevet WO 0213927 du 21 février 2002,
- le brevet WO 02211831 du 14 février 2002,
- le brevet WO 0191863 du 6 décembre 2001,
- le brevet WO 0241958 du 30 mai 2002,
- le brevet WO 03024264 du 27 mars 2003,
- le brevet US 2002145263 du 24 septembre 2002,
- le brevet US 2002121749 du 5 septembre 2002,
- le brevet WO 03041526 du 22 mai 2003.

Seront ainsi seulement retenus les documents suivants :
- le brevet DE 309567 du 24/10/1918,
- le brevet FR 2715320 du 26 janvier 1994,
- le brevet FR 2530126 du 20 janvier 1984,
- le brevet FR 2718652 du 20 octobre 1995,
- le brevet FR 2758093 du 10 juillet 1998, …

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Vu que le brevet de la société Heeling Sports a été déposé sa demande PCT le 31 mars 2000, en revendiquant la demande d’une demande provisoire américaine déposée le 1 avril 1999, on peut en effet s’étonner que Monsieur S. cite des ‘antériorités’ de 2002 et 2003.

Ceci étant dit, le tribunal a tort d’écarter d’office, par exemple, le document EP 1 113 846, publié sous le nom WO 00/16862 le 30 mars 2000, qui revendique des priorités américaines de 1998, et qui est donc art antérieur au sens de l’article 54(3) CBE.

Plus généralement, il n’est pas correct de dire qu’il « convient tout d’abord d’écarter les documents postérieurs à la date de priorité revendiquée par le brevet européen », car il faudrait d’abord vérifier que la revendication de priorité est valable, vérification à laquelle le tribunal ne semble pas s’être livré.

Le tribunal finit par conclure à la validité du brevet. Pour la matérialité de la contrefaçon, il fait un raisonnement très semblable à ce que nous avons vu dans l’affaire Heeling Sports et al c. Sivera & Cie :

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… Il ressort de ces éléments que les caractéristiques de la revendication n°1 sont reprises, le passage en mode glisse s’effectuant par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers la partie talon munie de ses roulettes déployées et faisant saillie. La possibilité de rétracter les roulettes en cas de passage au mode marche est un perfectionnement qui facilite l’emploi de la chaussure mais qui n’est pas indispensable dans la mesure où le rééquilibrage du poids du corps sur la partie avant de la chaussure dépourvue de système de roulement, aura nécessairement pour effet d’empêcher toute glissade et de permettre la marche.

Le fait que les chaussures Heeling Sports ne présentent pas ce dispositif d’escamotage au moyen d’un bouton mais supposent le recours à une clé indépendante de la chaussure, est sans incidence sur l’existence de la contrefaçon puisque celle-ci s’apprécie au regard des revendications du brevet. Or, celui-ci ne revendique pas un mode particulier d’insertion et d’escamotage des roulettes mais seulement l’existence d’un évidement dans le talon permettant d’y intégrer le système de roulement. Aussi il y a lieu d’admettre que la revendication n°l telle que rappelée ci-dessus se trouve reproduite par les baskets Fun Shoes. …

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Pour la concurrence déloyale, on retrouve le même raisonnement que celui que nous avons signalé dans l’affaire Heeling Sports Ltd. et al c. IDDM. Ceci étant dit, on peut être surpris du résultat du ‘calcul’ du préjudice :

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… Compte tenu de ces éléments partiels versés aux débats, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice résultant de la contrefaçon et de l’atteinte portée à son titre à la somme de 20 000 € et celui résultant de la concurrence déloyale à la somme de 70 000 € sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. …

TGI de Paris, 10 juin 2010
Heeling Sports Ltd. et al c. Alexandre S.


Aussi publié dans le PIBD n° 927 III-689

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