La décision que nous avons vue dans le billet précédent comporte aussi un passage qui intéressera tout particulièrement les Conseils en propriété industrielle, car il fait référence à leur obligation de conseil.
Le contrat de licence prévoyait, entre autres, que M. Remiller maintienne en vigueur le brevet français et que la société Cycleurope se charge « de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques ». La demande internationale ne semble être entrée en phase régionale qu’en Europe (et en Australie, à en croire espacenet). La procédure de délivrance a été close suite au non paiement des taxes de délivrance et de publication et au défaut de fournir des traductions des revendications.
Le contrat de licence prévoyait, entre autres, que M. Remiller maintienne en vigueur le brevet français et que la société Cycleurope se charge « de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques ». La demande internationale ne semble être entrée en phase régionale qu’en Europe (et en Australie, à en croire espacenet). La procédure de délivrance a été close suite au non paiement des taxes de délivrance et de publication et au défaut de fournir des traductions des revendications.
Sur la déchéance du brevet européen
M. Remiller soutient que la société Cycleurope ne pouvait pas laisser déchoir les titres en propriété intellectuelle de son concédant et qu’elle aurait du, en l’informant suffisamment à l’avance de son choix de ne pas prendre en charge ces coûts en justifiant de son absence d’intérêt économique, lui laisser la possibilité de prendre à sa charge la procédure d’enregistrement du brevet européen.
Par son courrier précité du 15 février 2006, la société Cycleurope indiquait à M. Remiller « qu’en ce qui concerne le maintien des brevets hors de France, nous avons pris la décision de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe enregistré sous le N°01 271 304 6 étant donné les réponses faites par les acheteurs comme mentionné ci-dessus et la faible quantité vendue. Le coût de la poursuite de la procédure de délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaire réalisé sur ce produit. Comme mentionné dans notre contrat à l’article 16 ‘maintien en vigueur des brevets’ « la licenciée se chargera de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques. »
II ressort d’un extrait du Registre européen des brevets, qu’en ce qui concerne la demande de brevet WO 0249908, déposée au nom de M. Remiller, les taxes relatives aux années 2003, 2004 et 2005 ont été payées et la demande « est réputée avoir été retirée avec une date d’effet au 29 avril 2006 ».
La clause 16 du contrat de licence transférait au licencié le soin de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France « en fonction de son intérêt économique ».
En l’espèce, M. Remiller a été averti par la société Cycleurope de son intention « de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe » par courrier du 15 février 2006 et cette demande de délivrance est réputée avoir été retirée fin avril 2006.
Le tribunal remarque que le contrat de licence dans son article 16 précisait que le « concédant s’engage à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tout document nécessaire pour la poursuite de la procédure et pour la délivrance sur les territoires correspondants ».
Dès lors, c’est dans ces conditions que la société Cycleurope a pris contact avec le cabinet HP, conseillers en propriété intellectuelles afin de poursuivre, au nom de M. Remiller, la procédure de délivrance dudit brevet auprès de l’OEB, puis qu’elle lui a donné instruction d’interrompre la procédure de délivrance.
Dès lors, la société Cycleurope, qui n’avait que la qualité d’intermédiaire entre M. Remiller, mandant et le cabinet HP, mandataire, ne pouvait mettre fin au mandat intervenu entre M. Remiller et le cabinet HP quant à la procédure de délivrance du dit brevet.
Elle aurait dû, en conséquence, aviser M. Remiller du fait qu’elle mettait fin au mandat tendant à la délivrance du brevet hors de France.
En s’abstenant de le faire, elle a empêché M. Remiller de reprendre la gestion directe de la procédure de délivrance auprès de son mandataire le cabinet HP, elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur la responsabilité du cabinet de conseil en propriété intellectuelle
M. Remiller fait valoir qu’il avait confié un mandat au cabinet HP de le représenter auprès de l’OEB afin d’obtenir la délivrance d’un brevet européen, que le cabinet HP ne l’a pas spontanément tenu au courant de la procédure de délivrance et sans l’en informer préalablement a exécuté les instructions données par la société Cycleurope de ne pas poursuivre la délivrance du brevet.
Il convient d’observer que le cabinet HP a reçu le 10 juillet 2003 un courrier de la société Cycleurope ainsi libellé « vous voudrez bien faire le nécessaire pour déposer la demande de brevet européen correspondant au nom de M. Remiller Vous noterez que tous les courriers et facturations concernant ce dossier devront être adressés à notre société dont vous trouverez ci dessous les coordonnées ». Était joint à cet envoi un pouvoir établi par M. Remiller, sur un imprimé trilingue de l’OEB et signé le 8 juillet 2003 sur lequel était cochée la phrase : « le présent pouvoir vaut également pour les demandes divisionnaire européennes qui pourraient être déposées ». La partie relative à l’identité du mandataire n’était pas renseignée.
Le cabinet HP soutient que le 15 février 2006, la société Cycleurope a fait connaître à M. Remiller que le coût de la poursuite de la délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur ce produit et qu’ils avaient décidé de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet européen et que suite à ce courrier M. Remiller n’a pas pris contact avec le cabinet HP pour marquer une volonté contraire de continuer la procédure de délivrance dudit brevet.
Le tribunal remarque que compte tenu de l’acte sous seing privé signé le 8 juillet 2003 par M. Remiller celui-ci était le mandant. Le cabinet HP, conseil en propriété intellectuelle, était le mandataire de M. Remiller quant au suivi de la procédure de délivrance de cette demande internationale de brevet WO 02 49908 déposée au nom de ce dernier.
Le fait que M. Remiller ait dans le cadre du contrat de licence donné pouvoir à cette société de se charger de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques, que le concédant se soit engagé à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tous documents nécessaires à la poursuite de la procédure (article 16), et que « les parties conviennent par les présentes que la licenciée acquittera touts les frais afférents à ces dépôts ainsi qu’aux procédures d’obtention desdits brevets pour les pays autres que la France » (article 11), ne fait pas disparaître de ce fait le lien juridique existant entre M. Remiller et le cabinet HP, son mandataire.
Le contrat de licence précise en son article 11 que « les demandes de brevets étrangers seront déposées au nom du concédant ».
Dès lors, le fait que la société Cycleurope ait signalé au cabinet HP qu’il mettait fin à la procédure de délivrance de la demande de brevet international, ne mettait pas fin ipso facto au contrat de mandat liant M. Remiller au cabinet HP.
Dans ces conditions, le cabinet HP, en sa qualité de conseil en propriété intellectuelle, tenu d’une obligation de conseil envers son mandant, au nom du quel la demande de brevet était déposée aurait du spontanément l’aviser, après avoir reçu ses instructions de la société Cycleurope du fait qu’il allait perdre ses droits quant à ce titre international.
Dans ces conditions, le cabinet HP, en sa qualité de conseil en propriété intellectuelle, tenu d’une obligation de conseil envers son mandant, au nom du quel la demande de brevet était déposée aurait du spontanément l’aviser, après avoir reçu ses instructions de la société Cycleurope du fait qu’il allait perdre ses droits quant à ce titre international.
En s’abstenant de le faire il a manqué à son obligation de conseil.
TGI de Paris, 9 avril 2010
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP
Source : PIBD 923 III-513
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP
Source : PIBD 923 III-513
Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
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