Les sociétés Normalu et Newmat ont l’habitude de se combattre devant les tribunaux. L’épisode le plus récent de cette longue saga contentieuse se passe devant la Cour de Paris, suite au renvoi par la Cour de cassation en février 2008.
L’affaire concerne le brevet FR 2 786 515 de Newmat, dont la revendication 1 est rédigée comme suit:
1. Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant : - une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et
- reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),
ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une Ièvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à I’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.
Dans son arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris avait annulé les revendications litigieuses du brevet français de Newmat et écarté le grief de contrefaçon. Elle avait notamment dit que « le document Peillex, dont l’antériorité n’est pas contestée, ne s’applique pas directement à des plafonds tendus ; néanmoins, étant relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d’assurer une étanchéité, ce qui signifie que par là même, ces liaisons ont pour but de ne pas laisser d’interstice entre les autres éléments, l’homme du métier, c’est à dire celui des faux plafonds ne pouvait pas ignorer les différentes structures existant prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds. Dès lors l’argumentation selon laquelle, il n’est pas possible de se référer à l’enseignement du document Peillex n’est pas fondée. »
La Cour régulatrice, dans son arrêt du 26 février 2008, n’a pas approuvé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris : « … en retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité, la cour d’appel a violé [l’article L 611-14 CPI]. » Elle a donc renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Voici ce que dit la Cour de renvoi :
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… Considérant que le document Peillex se rapporte à un dispositif de congé d’angle, commercialisé depuis 1988, destiné à assurer l’étanchéité entre les murs et plafonds des chambres froides, salles blanches, laboratoires et locaux agroalimentaires et constitué de deux éléments un rigide et un souple ;
Qu’un tel dispositif, selon la société Normalu et Thierry Haguenier, ne peut être ignoré de l’homme du métier qui est celui du bâtiment et qui, à ce titre, est confronté à des préoccupations esthétiques mais aussi à des problèmes d’étanchéité ;
Mais considérant que l’homme du métier est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention, en l’espèce l’accrochage des plafonds tendus, possédant les connaissances normales de la technique en cause ;
Qu’il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que l’homme du métier est celui du bâtiment, dès lors que le bâtiment désigne le secteur de l’activité économique auquel participent l’ensemble des industries et des corps de métiers en rapport avec la construction mais recouvrant des compétences bien distinctes ;
Qu’il ne peut davantage être prétendu que le spécialiste des plafonds tendus possède les connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité ;
Qu’il s’ensuit de ces éléments que le congé d’angle du document Peillex, dont il est constant qu’il a pour fonction d’assurer, essentiellement au regard des normes d’hygiène, l’étanchéité des parois d’un local technique ou sanitaire, ne saurait être regardé, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de sa structure et de son agencement, comme constituant une référence à la disposition de l’homme du métier, spécialiste des plafonds tendus ni, par voie de conséquence, une antériorité pertinente pour ruiner l’activité inventive du brevet ; …
Qu’il s’infère de ces éléments que l’invention décrite à la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique et implique une activité inventive ;
Que, par voie de conséquence, la demande en nullité visant cette revendication se trouve dénuée de fondement ; …
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On assiste ici à un certain cloisonnement de la notion de l’homme du métier, qui n’est pas en phase avec ce que l’on voit dans les décisions des Chambres de recours de l’OEB. Privat Vigand avait d’ailleurs critiqué l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008 dans la Revue Orange du mois de décembre 2008, p. 29 :
« Cette position n’est pas celle du droit européen. … La position moyenne [c’est-à-dire entre l’approche de la Cour de cassation et celle de Maître Mathély] nous semble la plus juste et au moment où de nombreuses juridictions étrangères s’efforcent de s’aligner sur la jurisprudence européenne, il est regrettable que la Cour suprême française impose ses positions divergentes avec une motivation pour le moins discutable. »
Ceci étant dit, la jurisprudence française est loin d’être monolithique à ce sujet. Ainsi, la Cour de Paris a pu dire, dans un arrêt du 22 février 2008 (Thermohauser Erwin Busch et al c. Matfer Bourgeat) :
« L’homme du métier qui est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause (problème de fixation d’un outil sur un manche) ne se réduit pas seulement à celui du domaine de l’objet du brevet, soit en l’espèce celui des fouets de cuisine, mais concerne celui qui a des connaissances de manière plus générale dans le domaine des petits outils à main comportant la fixation sur un manche d’une partie active de l’outil soumis à divers efforts, tels des couteaux (ce qui est du domaine culinaire), et de manière plus large des tournevis. »Et on voit de plus en plus souvent des décisions qui font référence à des équipes pluridisciplinaires, surtout dans les biotechnologies et dans le domaine médical, ce qui permet de contourner le couperet proposé par la Cour de cassation. On y reviendra dans un billet ultérieur.
Cour d’appel de Paris, 19 mai 2010
Normalu et Thierry Haguenier c. Newmat
Source: PIBD 922 III-477
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
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