Monsieur Remiller avait déposé des demandes de brevet française et internationale concernant un bicyle pliant.
Il a concédé un contrat de licence à la société Cycleurope Industries afin de commercialiser l’invention brevetée. Estimant que cette société n’exploitait pas suffisamment son invention, il a saisi le TGI de Paris.
Le jugement contient quelques paragraphes intéressants concernant l’obligation du licencié d’exploiter le brevet objet du contrat de licence et les difficultés qu’il peut rencontrer lorsqu’il cherche (ou ne cherche pas) à se conformer à cette obligation.
... La possibilité d’exploitation d’une invention doit s’entendre d’abord du point de vue technique mais également du point de vue commercial. Une invention qui n’est réalisable qu’à un prix qui en interdit l’accès au marché est inexploitable. Toutefois l’impossibilité doit être constituée par des difficultés insurmontables, la charge et la difficulté de mise au point industrielle constituant normalement une obligation et un risque incombant au licencié. C’est au licencié débiteur d’une obligation d’exploiter l’invention à plein et au maximum de ses facultés d’apporter la preuve de l’impossibilité et non au breveté de démontrer le caractère techniquement et commercialement exploitable.
La société Cycleurope soutient que le peu de succès rencontré lors de la commercialisation du bicycle est du non pas à un défaut d’exploitation de sa part mais à un défaut de conception. Elle verse trois courriers et de courriels de distributeurs reprochant au dit vélo le fait qu’il soit « instable voir dangereux pour les utilisateurs d’un certain âge ou ceux utilisant leur vélo de façon épisodique », que « l’emploi de roue de 12 cm engendrait un manque évident de stabilité sur l’avant (manque de sécurité), que la roue arrière de 20 cm ne rendait pas la motricité souhaitée et que l’entre deux roue avant/arrière trop court dégageait une instabilité globale flagrante » ce qui empêchait de référencer ledit vélo à la centrale Intersport de Longjumeau, que « ce vélo n’a pas connu le succès que nous avions espéré. En effet, ce vélo était très instable donc dangereux de plus les clients étaient étonnés par la différence de taille entre les roues avant et arrière. » Le courrier du responsable cycle du magasin Cora de Liège indique une commande en juin 2005, puis l’arrêt de l’achat de ce produit, le courrier du responsable du magasin Cora Mundolsheim indique qu’ils ont essayé de vendre le produit pendant la saison 2005 puis l’ont abandonné, le courriel du responsable du magasin Cora Colmar indique qu’ils ont essayé de commercialisé le vélo pendant la saison 2007, sans succès, quant au courrier de la centrale Intermarché, il indique qu’il a refusé de le référencer lors de sa présentation courant 2003.
Le jugement contient quelques paragraphes intéressants concernant l’obligation du licencié d’exploiter le brevet objet du contrat de licence et les difficultés qu’il peut rencontrer lorsqu’il cherche (ou ne cherche pas) à se conformer à cette obligation.
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... La possibilité d’exploitation d’une invention doit s’entendre d’abord du point de vue technique mais également du point de vue commercial. Une invention qui n’est réalisable qu’à un prix qui en interdit l’accès au marché est inexploitable. Toutefois l’impossibilité doit être constituée par des difficultés insurmontables, la charge et la difficulté de mise au point industrielle constituant normalement une obligation et un risque incombant au licencié. C’est au licencié débiteur d’une obligation d’exploiter l’invention à plein et au maximum de ses facultés d’apporter la preuve de l’impossibilité et non au breveté de démontrer le caractère techniquement et commercialement exploitable.
La société Cycleurope soutient que le peu de succès rencontré lors de la commercialisation du bicycle est du non pas à un défaut d’exploitation de sa part mais à un défaut de conception. Elle verse trois courriers et de courriels de distributeurs reprochant au dit vélo le fait qu’il soit « instable voir dangereux pour les utilisateurs d’un certain âge ou ceux utilisant leur vélo de façon épisodique », que « l’emploi de roue de 12 cm engendrait un manque évident de stabilité sur l’avant (manque de sécurité), que la roue arrière de 20 cm ne rendait pas la motricité souhaitée et que l’entre deux roue avant/arrière trop court dégageait une instabilité globale flagrante » ce qui empêchait de référencer ledit vélo à la centrale Intersport de Longjumeau, que « ce vélo n’a pas connu le succès que nous avions espéré. En effet, ce vélo était très instable donc dangereux de plus les clients étaient étonnés par la différence de taille entre les roues avant et arrière. » Le courrier du responsable cycle du magasin Cora de Liège indique une commande en juin 2005, puis l’arrêt de l’achat de ce produit, le courrier du responsable du magasin Cora Mundolsheim indique qu’ils ont essayé de vendre le produit pendant la saison 2005 puis l’ont abandonné, le courriel du responsable du magasin Cora Colmar indique qu’ils ont essayé de commercialisé le vélo pendant la saison 2007, sans succès, quant au courrier de la centrale Intermarché, il indique qu’il a refusé de le référencer lors de sa présentation courant 2003.
M. S, ancien directeur commercial de la société Cycleurope en 1994 et juillet 2005, qui a conclu le 8 juillet 2003 le contrat de licence au nom de cette société, indique dans un courrier en date du 15 janvier 2010 adressé à la société Cycleurope que le défaut de succès de la commercialisation de l’invention brevetée provient des quatre problèmes suivants :
- le vélo nécessitait trop d’opérations pour le plier ;
- la taille de la roue avant est très petite ce qui crée des risques de blocage si il y a un trottoir, un trou dans la chaussée ;
- le poids n’était pas à l’avantage du produit ;
- le prix de vente n’était pas suffisamment attractif.
La société Cycleurope souligne qu’elle a du investir 97 864,09 euros pour mener à bien l’exploitation de l’invention, que compte tenu de la vente de 698 bicycles pour les années 2004 à 2007 la marge a été de 37 927,35 euros, qu’elle a donc éprouvée une perte de 59 934,74 euros.
L’invention objet du brevet telle que réalisée par la société Cycleurope a été soumise au Laboratoire national d’essais, lequel l’a déclarée conforme aux exigences de la norme NF R 30-020, notamment en ce qui concerne sa « stabilité directionnelle ».
Le bicycle soumis à l’examen du laboratoire avait une roue avant de 12 pouces et une roue arrière de 16 pouces.
Dans son courrier du 3 avril 2009, le responsable du magasin Cora de Liège (Belgique) indique « le fait d’utiliser une petite roue à l’avant (14 pouces) rendait le vélo difficile à manier et non adapté pour des utilisateurs normaux. »
Le responsable du magasin Cora de Mundolsheim (67) indique pour sa part que « ce vélo n’a pas rencontré le succès escompté. La principale raison provient du fait que les consommateurs étaient surpris par la différence de taille entre les roues avant et arrière (14 pouces et 20 pouces) ».
Le tribunal observe que le brevet dont s’agit portait sur un bicycle défini comme ayant une roue avant plus petite que la roue arrière. Par ailleurs, la revendication n° 1 du brevet précisait que la roue arrière devait être de 16 pouces, ne précisait pas la taille de la roue avant, et la revendication n°3 que la longueur dudit bicycle devait être de moins de un mètre.
Les courriers ci-dessus reproduits établissent qu’il y eu (sic) plusieurs versions du bicycle avec des tailles de roues différentes.
Dès lors, si le produit commercialisé par la société Cycleurope n’a pas rencontré le succès escompté c’est également du fait de la société Cycleurope qui a fabriqué celui-ci avec une roue avant trop petite engendrant les défauts soulignés ci-dessus. La matière utilisée pour la fabrication du bicycle n’était pas d’avantage précisée dans le brevet : il appartenait donc à Cycleurope d’utiliser une matière suffisamment légère pour que le poids du bicycle ne soit pas un obstacle à sa commercialisation.
La société Cycleurope étant licencié exclusif il lui appartenait de faire en sorte que le prix de commercialisation soit attractif.
Dans ces conditions l’abandon de l’exploitation du vélo objet de l’invention, n’est pas du à un défaut de conception mais est imputable à la société Cycleurope qui n’a pas été dans l’impossibilité de l’exploiter. ...
TGI de Paris, 9 avril 2010
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP
Source : PIBD 923 III-513
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP
Source : PIBD 923 III-513
Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

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