mercredi 8 septembre 2010

Toulouse et Munich, même combat

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Toulouse a retenu mon attention car il approuve le TGI de Toulouse qui avait fait sienne l’analyse technique d’une chambre de recours de l’OEB.

L’arrêt concerne une action en contrefaçon du brevet européen publié sous le numéro EP 0 359 593 et dont le titulaire est l’Association pour l’Essor de la Transfusion Sanguine dans la région du Nord (AETS).

En février 1993, l’AETS a assigné Octapharma en contrefaçon, entre autres, de ce titre (qui n’était alors pas encore délivré). Le TGI de Toulouse a sursis à statuer, en attendant la délivrance du titre, qui est intervenue en avril 1995. Suite aux oppositions formées par Octapharma et une autre société, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet sous forme modifiée. Les opposantes ont formé des recours, mais ces recours ont été rejetés par la Chambre de recours dans sa décision T 292/01 datée du 16 juillet 2003. L’affaire est donc revenue devant le TGI de Toulouse qui, dans un jugement du 31 mai 2007, a conclu à la contrefaçon du brevet. Octapharma a interjeté appel de cette décision. Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Toulouse :

… La SA Octapharma n’établit nullement l’absence de nouveauté et d’activité inventive de ce brevet qui conditionnent sa validité.

En l’absence de production d’éléments de fait distincts de ceux présentés dans le cadre de son opposition, la décision de la chambre de recours de l’OEB en date du 16 juillet 2003 même si elle ne lie pas la juridiction française et n’a aucune valeur juridique pour (*) elle peut, par ses constatations et énonciations, être prise en compte et servir de base pour l’analyse de ces moyens.

Au titre de la nouveauté qui s’apprécie par rapport à l’état de la technique constitué, selon l’article L 611-11, alinéa 2, du CPI, par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par description écrite ou orale ou tout autre moyen, la SA Octapharma AG invoque exclusivement en cause d’appel la divulgation du procédé revendiqué pour la fabrication du facteur VIII par sa propre demande de brevet déposée le 27/05/1988 et publiée le 29/11/1989 sous le numéro EP 343 275 dit brevet Lecarsa (soit déposée antérieurement et publiée postérieurement à la date de dépôt du brevet mis en cause) qui constitue la pièce 6.3 du bordereau de communication de cette partie et est intégralement reproduit aux pages 19 à 22 du jugement, auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions.
Intitulé ‘procédé de préparation d’un facteur anti-hémophilique hautement purifié exempt de virus au moyen de chromatographie’, le brevet Lecarsa explique que les procédés de préparation de facteur VIII connus jusqu’à présent ne fournissent que de faibles quantités de substances actives, que le patient est soumis à de grandes quantités de substances antigéniques de sorte que ces procédés ne sont pas sans inconvénients.

La revendication est la suivante :

Procédé de préparation d’un facteur anti-hémophilique (AHF ou facteur VIII) hautement purifié, exempt de virus après prépurification d’un cryoprécipité par extraction avec de l’eau contenant de l’héparine et addition d’hydroxyde d’aluminium et après traitement avec des solvants/détergents organiques biocompatibles, caractérisé en ce qu’après l’élimination des virus, l’échantillon est soumis à une chromatographie par perméation de gel sur une matière échangeuse d’ions.

Aux termes d’une comparaison et d’une analyse particulièrement technique la chambre des recours de l’OEB a conclu le 16 juillet 2003 à la nouveauté du procédé breveté par l’AETS ; sa motivation a été reproduite aux pages 22 à 27 du jugement entrepris qui l’a entérinée pour rejeter la demande de nullité du brevet dit brevet CRTS.

Cette disposition doit être approuvée dès lors qu’à la lecture de cette décision de juillet 2003 et à l’étude des pièces produites, qu’aucune nouvelle donnée technique ne vient contredire, la demande de brevet Lecarsa ne contient pas les mêmes étapes et n’utilise pas les mêmes tampons que le brevet CRTS de sorte que les procédés ne peuvent être assimilés. …


(*) On a l’impression qu’il manque ici un bout de phrase. C’est le cas dans la version publiée dans le PIBD et dans celle que l’on trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI. Malheureusement, nous n’avons pas pu nous procurer une copie de la grosse pour vérifier ce qu’il en est.

Cour d’appel de Toulouse, 2e ch., 28 avril 2010
Octapharma AG c. Association pour l’Essor de la Transfusion Sanguine dans la région du Nord (AETS)

Source : PIBD 921 III-421

Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Malheureusement, il n’en est pas de même pour le jugement de première instance (TGI de Toulouse, 31 mai 2007)

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