L’autre jour, en lisant un arrêt de la Cour de Colmar, mes yeux se sont arrêtés sur le passage suivant, résumant la décision déférée à la Cour, c’est-à-dire un jugement du TGI de Strasbourg du 28 février 2008.
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Par un jugement du 28 février 2008, accueillant partiellement l’argumentation de la Société Ero Gerätebau Gmbh, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg (Chambre civile) :
Le brevet européen en question, publié sous le numéro EP 0 951 813, a été déposé le 20 avril 1999 en revendiquant une priorité européenne du 24 avril 1998. Il a été délivré le 12 novembre 2003.
La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Dispositif de support de machine (M) utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture, comportant un mât (10), d’axe (10A), équipé d’un bras de maintien (40) de ladite machine et un support de mât (13) pour relier le dispositif à un tracteur (T), ledit mât et ledit bras de maintien étant susceptibles de pivoter autour d’arbres (11 ; 24) d’axes (11A ; 24A) sous l’action de moyens (60 ; 70) respectivement pour constituer ainsi deux ensembles pivotables permettant à la machine (M) d’effectuer des mouvements latéraux ayant pour effet de la rapprocher ou de l’éloigner d’un plan médian (PM) du tracteur (T), le bras de maintien (40) pouvant en outre être en liaison avec un manchon (20) coulissable le long du mât (10) sous l’action de moyens (80), de sorte à pouvoir faire varier la distance séparant la machine (M) du sol, caractérisé en ce que les actions des moyens (60 ; 70) sont synchrones, un pivotement du mât (10) d’une valeur angulaire α dans un sens entraînant automatiquement un pivotement du bras de maintien (40) d’une valeur angulaire β dans le sens inverse, et vice-versa, cette synchronisation assurant le respect d’une relation prédéfinie entre lesdites valeurs angulaires α et β, de sorte qu’à chaque position du mât (10) correspond une orientation prédéfinie de la machine (M) et vice-versa et en ce que le bras de maintien (40) est relié à un moyen (31 ; 30) agencé entre ledit bras et le mât (10) grâce auquel la machine (M) peut évoluer entre des positions de déport et de retrait dans un espace-plan (EF) s’étendant à l’avant du mât (10), de sorte qu’en position de retrait maxima, la machine (M) est disposée essentiellement dans le prolongement du tracteur.
- a déclaré nul, pour défaut d’activité inventive, le brevet EP 0 951 813, délivré le 12 novembre 2003, et dont Monsieur A. est propriétaire, mais uniquement en ce qui concerne :
- la seconde branche de la revendication n°1 qui caractérise l’invention en ce que « le bras de maintien est relié à un moyen agencé entre ledit bras et le mât grâce auquel la machine peut évoluer entre des positions de déport et de retrait dans un espace-plan s’étendant à l’avant du mât de sorte qu’en position de retrait maxima, la machine est disposée essentiellement dans le prolongement du tracteur »,
- les revendications dépendantes n° 2 et 3 ;
- a renvoyé Monsieur A. devant l'Office Européen des Brevets, à qui il devra présenter une nouvelle rédaction des revendications tenant compte des annulations précitées ;
- a annulé la saisie descriptive opérée le 21 août 2000 par Maître Geismar, huissier de justice à Colmar ;
- a débouté Monsieur A. de son action en contrefaçon de brevet ;
- a débouté la Société Ero Gerätebau Gmbh de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
- a dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du jugement ;
- a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
- a dit que chacune d’elles conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
- a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Le brevet européen en question, publié sous le numéro EP 0 951 813, a été déposé le 20 avril 1999 en revendiquant une priorité européenne du 24 avril 1998. Il a été délivré le 12 novembre 2003.
La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Dispositif de support de machine (M) utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture, comportant un mât (10), d’axe (10A), équipé d’un bras de maintien (40) de ladite machine et un support de mât (13) pour relier le dispositif à un tracteur (T), ledit mât et ledit bras de maintien étant susceptibles de pivoter autour d’arbres (11 ; 24) d’axes (11A ; 24A) sous l’action de moyens (60 ; 70) respectivement pour constituer ainsi deux ensembles pivotables permettant à la machine (M) d’effectuer des mouvements latéraux ayant pour effet de la rapprocher ou de l’éloigner d’un plan médian (PM) du tracteur (T), le bras de maintien (40) pouvant en outre être en liaison avec un manchon (20) coulissable le long du mât (10) sous l’action de moyens (80), de sorte à pouvoir faire varier la distance séparant la machine (M) du sol, caractérisé en ce que les actions des moyens (60 ; 70) sont synchrones, un pivotement du mât (10) d’une valeur angulaire α dans un sens entraînant automatiquement un pivotement du bras de maintien (40) d’une valeur angulaire β dans le sens inverse, et vice-versa, cette synchronisation assurant le respect d’une relation prédéfinie entre lesdites valeurs angulaires α et β, de sorte qu’à chaque position du mât (10) correspond une orientation prédéfinie de la machine (M) et vice-versa et en ce que le bras de maintien (40) est relié à un moyen (31 ; 30) agencé entre ledit bras et le mât (10) grâce auquel la machine (M) peut évoluer entre des positions de déport et de retrait dans un espace-plan (EF) s’étendant à l’avant du mât (10), de sorte qu’en position de retrait maxima, la machine (M) est disposée essentiellement dans le prolongement du tracteur.M. A. a fait assigner la société Ero le 31 août 2000, bien avant la délivrance du brevet. Le TGI de Strasbourg a sursis à statuer jusqu’à la délivrance (12 novembre 2003). L’instance s’est poursuivie après la délivrance. Comme on pouvait s’y attendre, la société Ero a formé une opposition devant l’OEB et a demandé au juge français de surseoir à statuer « en application de l’article 99 CBE » (sic), demande qui a été refusée. L’OEB, dans une décision du 26 avril 2006, a rejeté l’opposition. Ero a formé un recours. Par un jugement du 28 février 2008, le TGI de Strasbourg a débouté M. A. (voir l’extrait ci-dessus). Le 22 avril 2008, M. A. a interjeté appel. Dans une décision datée du 30 juin 2008 (T 1060/06), la Chambre de recours a révoqué le brevet européen. Du coup, la Cour de Colmar se contente de confirmer le jugement (en ce qu’il a débouté M. A. de son action en contrefaçon) et d’examiner la demande en paiement de dommages et intérêts. Elle n’est donc pas revenue sur le constat de nullité partielle et le renvoi devant l’OEB.
Le TGI de Strasbourg avait, nous l’avons vu, déclaré nul, pour défaut d’activité inventive, le brevet « uniquement en ce qui concerne la seconde branche de la revendication n°1 » ainsi que les revendications dépendantes n° 2 et 3.
La base légale pour cette déclaration se trouve dans l’article L 614-12 CPI qui prévoit que
« … Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. »
Si on était en présence d’une revendication « A, caractérisé en ce que (B ou C). », on pourrait en effet envisager que le tribunal annule partiellement la revendication, en annulant l’une des deux alternatives. Or ce n’est pas le cas en l’occurrence, car nous sommes en présence d’une revendication du type « A, caractérisé en ce que B et en ce que C. » En déclarant nul le brevet « uniquement en ce qui concerne la seconde branche de la revendication n°1 », le tribunal semble vouloir dire que des deux éléments caractérisants, le deuxième ne serait pas à même de fonder une activité inventive. Autrement dit, l’objet A+C découle de manière évidente de l’art antérieur. Mais ce constat, même s’il devait être juste, n’a aucune prise sur l’activité inventive de la revendication A+B+C. Et comme la première branche (l’élément B) semble porteuse d’activité inventive, la revendication devait être valide dans son ensemble.
Enfin, le tribunal renvoie M. A. devant l’OEB, « à qui il devra présenter une nouvelle rédaction des revendications tenant compte des annulations précitées ». Il faut sans doute voir ici une application de l’article L 614-12, 3e alinéa, CPI qui dit :
« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée. »
mais à l’arrière-plan flotte un petit parfum de l’article L 613-27 CPI, a priori inapplicable en l’espèce :
« Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l’INPI afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l’institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d’un recours devant l’une des cours d’appel désignée conformément à l’article L 411-4 du code. »
Le juge français ordonne donc au breveté de faire une requête en limitation devant l’OEB. Mais quelle limitation demander dans le cas d’une annulation partielle du type envisagé par le tribunal ? Le breveté est ici devant un problème insoluble.
Le brevet ayant été révoqué, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur cette annulation très particulière. Un monstre est passé à la trappe. Pourvu qu’il y reste !
Cour d’appel de Colmar, 29 juin 2010
Le brevet ayant été révoqué, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur cette annulation très particulière. Un monstre est passé à la trappe. Pourvu qu’il y reste !
Cour d’appel de Colmar, 29 juin 2010
Georges A. c. Ero Gerätebau
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Malheureusement, la Base Jurisprudence ne contient pas la décision du TGI de Strasbourg.
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Malheureusement, la Base Jurisprudence ne contient pas la décision du TGI de Strasbourg.
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