La société Paul Boye Technologies (ci-après « Boye »), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) et la société Messier Bugatti (ci-après « Bugatti »), spécialisée en équipement aéronautique, et en particulier, dans le développement, la fabrication et la commercialisation de textures de carbone activé (TCA) destinées à des applications industrielles, ont signé, le 26 novembre 1999, un accord de confidentialité concernant leurs discussions sur une collaboration pour travailler à la mise au point de nouveaux textiles de protection NBC comprenant des TCA. Les 22 et 28 juin 2001, ils ont signé un contrat de collaboration de développement avec effet rétroactif au 19 avril 2000 et ce, pour une durée de cinq années.
Or le 26 juin 2002, la société Bugatti a informé la société Boye qu’elle cessait son activité de textile de carbone et a résilié le contrat de coopération de développement. Au mois de juillet 2002, M. Ludovic O., salarié de la société Bugatti, a quitté cette société et a créé la société Ouvry ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements.
Ayant appris que la technologie relative au textile TCA avait été cédée à la société Blücher, société allemande, qui est sa principale concurrente et que cette société est associée de la société Ouvry, la société Boye a assigné la société Bugatti, M. O. et la société Ouvry en dommages-intérêts.
La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 avril 2009, a dit que la société Bugatti avait manqué à son engagement de préserver les droits d’exploitation de la société Boye en cas de cession à un tiers à l’occasion de la cession à la société Blücher et qu’elle devait réparer le préjudice causé.
La société Bugatti s’est pourvue en cassation.
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… attendu qu’après avoir relevé que les travaux menés en commun par les sociétés Bugatti et Boye en vertu du contrat de collaboration qu’elles avaient signé les 22 et 28 juin 2001, avaient conduit à des résultats liés à l’utilisation du « cellox 400° », dont le brevet appartenait à la société Bugatti et que, procédant du développement de ce brevet, ils avaient abouti à un tissu S4CP (produit Carbotox) et après avoir constaté que la société Bugatti n’avait cédé à la société Blücher que le matériel et les brevets qui lui appartenaient et précisé qu’il n’était pas établi que la société Bugatti ait communiqué à la société Blücher les résultats des travaux menés en commun avec la société Boye, l’arrêt rappelle qu’en vertu du contrat des 22 et 28 juin 2001, la société Bugatti s’était engagée à préserver les droits de la société Boye tels que définis par le contrat et notamment le droit pour cette dernière d’exploiter les résultats communs dans le domaine de la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l’homme et de son environnement proche ;
qu’il retient qu’en cédant le brevet, qui avait connu un développement commun avec la société Boye, au profit de la société Blücher qui intervenait également dans le domaine du textile pour la protection de l’homme, sans en informer préalablement la société Boye, bénéficiaire d’un droit de préemption, la société Bugatti a méconnu ses obligations contractuelles ;
qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des termes du contrat conclu entre les sociétés Bugatti et Boye, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; …
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Cour de cassation, 29 juin 2010
Messier Bugatti c. Paul Boye Technologies et al
Disponible sur Legifrance et sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Voir aussi le commentaire de Privat Vigand dans la Revue Orange, mars 2011, p.29s.
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