La société Somfy, titulaire d’un brevet français protégeant un « dispositif de commande de moteur de store ou similaires à deux sens de rotation » a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Birchwoods au salon Equipbaie 2008.
Birchwoods est une entreprise chinoise disposant de tout un réseau de sociétés. Somfy assigne les sociétés chinoises Hangzhou Birchwoods Awnig Products Co. Ltd (« Birchwoods-CN-1 »), Birchwoods (Lin’an) Leisure Products (« Birchwoods-CN-2 ») et la société allemande Birchwoods Awning Products GmbH (« Birchwoods-DE »).
Après une analyse du brevet et des éléments de preuve fournis par le titulaire, le tribunal en conclut que la preuve de la contrefaçon de la première revendication du brevet est rapportée. Il se penche ensuite sur les responsabilités des sociétés Birchwoods :
L’article L 615-1 CPI dispose que : « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou de la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il est constant que la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant de l’objet par lui détenu et commercialisé incombe au breveté, ladite preuve peut se faire par tout moyen étant observé que la qualité de professionnel ne peut constituer, à elle seule une présomption.
Par ailleurs, la responsabilité du contrefacteur direct, lequel s’entend non seulement du fabricant mais également de l’importateur est engagée par la contrefaçon, alors que celle du revendeur ne peut être retenue que s’il est prouvé qu’il a été préalablement mis en connaissance de cause, il y a lieu de rechercher si le défendeur a la qualité d’importateur ou de revendeur.
La société Somfy soutient que les sociétés défenderesses auraient importé, offert à la vente, utilisé et détenu les moteurs Dooya DM45 45R. Cette preuve étant apportée par:
- l’enseigne du stand au nom de la société [Birchwoods-CN-2],
- un représentant de la société [Birchwoods-CN-1] a confirmé à l’huissier que le stand était tenu par ses soins,
- les cartes de visites distribuées sur le stand confirment que la société [Birchwoods-DE] est une filiale allemande du groupe Birchwoods pour le marché européen.
La société Somfy produit aux débats une attestation rédigée par M. Pierre J, salarié de la société Somfy aux termes de laquelle celui-ci indique que le 18 novembre 2008 « il a constaté sur le stand occupé par la société Birchwoods du salon Equipbaie 2008, la présence d’un store banne motorisé, commandé par une télécommande. Cette télécommande présente de fortes similarités avec les télécommandes commercialisées par la société Dooya dans son catalogue 2007, que j’ai analysé dans le cadre de mon activité. J’ai vu la tête du moteur concurrent actionnant le store. Cette tête ressemble aux têtes de moteurs de la société Dooya que je connais pour les avoir analysés. »
Il ressort du constat de Maître A, huissier de justice, en date du 20 novembre 2008 au salon Equipbaie 2008 que celui-ci, sur le stand à l’enseigne [Birchwoods-CN-2], a rencontré Mme Tao J, directrice commerciale qui lui a déclaré que le stand est bien tenu par la société [Birchwoods-CN-1]. L’huissier a constaté la présence sur le stand de six stores avec leurs télécommandes pour quatre d’entre eux. Mme Tao J a indiqué acheter ses moteurs auprès de la société Gaposa [… en] Italie et « que pour le salon elle a demandé à emprunter des moteurs de marque Dooya. » A la fin des opérations Mme J a indiqué à l’huissier qu’alors « qu’elle achetait auparavant des moteurs à Somfy par l’intermédiaire de la société Lianda, filiale chinoise de Somfy, elle a arrêté suite à des problèmes techniques, (que) Lianda ayant changé de dirigeants, elle va retravailler avec Lianda. » L’huissier a noté que le moteur de store qu’il a saisi portait une étiquette sur laquelle était écrit « Dooya DM 45 45R-30 » ainsi que la mention « tubular single phase ».
Il résulte de ces éléments que les dispositifs contrefaisants, équipant les stores proposés par les sociétés [Birchwoods-CN-2] et [Birchwoods-DE], ne sont pas fabriqués par ces sociétés mais par la société Dooya.
Le 21 novembre 2008, Maître A, Huissier de justice est retourné au salon Equipaie en compagnie de l’avocat de la société Somfy, sur le stand W29 à l’enseigne [Birchwoods-CN-2], à l’huissier, se tenant à quelques mètres du stand dans l’allée du Salon, a constaté que des dépliants et un paquet de cartes de visites étaient en libre service sur le comptoir au bord du stand et que l’avocat de la société Somfy prenait un exemplaire de chaque dépliant ainsi qu’une carte de visite qu’il lui remettait.
Le tribunal constate que sur le dépliant, rédigé en langue anglaise, figure la mention des sociétés [Birchwoods-CN-2] et [Birchwoods-DE]. Quant aux cartes de visites elles sont toutes les deux établies au nom de Hearther J « général manager », sur l’une figure en outre les coordonnées de la société [Birchwoods-CN-2] et sur l’autre les coordonnées de la société [Birchwoods-DE].
La société Somfy estime rapporter la preuve du lien entre les trois sociétés défenderesses ainsi que l’exportation vers l’Europe de moteurs tabulaires, par la production aux débats d’un extrait du site internet « http://www.hzbirchwoods.com/ ».
Le tribunal constate que le site indique que la société [Birchwoods-CN-1] est , comme son nom l’indique, fabriquant de stores, qu’elle exporte à travers le monde et que pour augmenter ses parts de marché elle a crée en Europe une filiale en Allemagne.
Il convient d’observer que s’agissant de la contrefaçon d’un brevet français relatif à un « un dispositif de commande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation », la preuve de l’importation de ce produit contrefaisant en France par les sociétés [Birchwoods-CN-2] et la société [Birchwoods-DE], qui résulterait uniquement de sa présentation lors d’un Salon professionnel en France, n’est pas suffisamment rapportée. Dès lors, les sociétés défenderesses n’ont pas la qualité d’importateur du produit contrefaisant mais uniquement celle de revendeur d’un produit contrefaisant.
Il n’est pas établi que du seul fait de l’assemblage de leurs stores avec le dispositif litigieux les sociétés défenderesses avaient nécessairement connaissance de la contrefaçon et la société demanderesse n’établit pas que ces sociétés ont été mises en connaissance de cause, dans ces conditions leur responsabilité n’est pas engagée.
***
Si notre compréhension du dossier est correcte, les sociétés Birchwoods ont assemblé en France un dispositif de leur fabrication avec un moteur acheté en Italie. L’assemblage semble reproduire au moins une revendication du brevet en question. C’est donc quelque peu surprenant que le tribunal ne retienne pas la qualité de fabricant/importateur mais seulement celle de revendeur. Il ne nous semble pas certain que la Cour d’appel, si elle devait être saisie de l’affaire, arriverait à la même conclusion. Affaire à suivre ...
TGI Paris, 9 avril 2010
Somfy c. Hangzhou Birchwoods Awnig Products Co. Ltd et al
Cette décision est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Addendum du même jour: On me signale une erreur dans mon commentaire: le moteur exposé n’a pas été acheté en Italie mais provient de Chine, comme le reste de l’objet argué de contrefaçon. Mea culpa ...
Cette décision est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Addendum du même jour: On me signale une erreur dans mon commentaire: le moteur exposé n’a pas été acheté en Italie mais provient de Chine, comme le reste de l’objet argué de contrefaçon. Mea culpa ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire