lundi 27 septembre 2010

Sans contrat de travail, pas d’invention de mission

Le présent arrêt est l’aboutissement d’une longue saga judiciaire opposant la société Opteway à son ancien directeur scientifique, mais aussi actionnaire et administrateur, M. P.

M. P avait fait des inventions et en avait fait apport en nature à la société Geofermat. Celle-ci a déposé des demandes de brevet FR 2 782 183 (date de dépôt : 5 août 1998), concernant un procédé et système de traitement d’informations à référence spatiale, et, sous le nom Opteway, la demande FR 2 822 275 (date de dépôt : 13 mars 2001), concernant un procédé pour chercher un objet au sein d’un espace. Les deux demandes ont été étendues à l’étranger.

M. P a été licencié le 19 septembre 2001. La lettre de licenciement lui imputait l’expression violente à l’égard d’actionnaires, d’investisseurs et des salariés, notamment par l’envoi de messages électroniques, et une opposition systématique aux choix et décisions de l’entreprise.

M. P a saisi la juridiction prud’homale. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mai 2004, (1) a constaté que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, (2) a rejeté sa demande tendant à l’inscription au passif de la société d’une créance à son profit pour licenciement abusif et (3) a débouté M. P de sa demande en paiement d’une rémunération supplémentaire.

Dans un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Aix, mais uniquement en ce qu’il a débouté M. P de sa demande en paiement d’une rémunération supplémentaire :
« … Vu l’article 1134 du Code civil,
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une rémunération contractuellement prévue en cas de demande de brevet et d’exploitation de brevets, la cour d’appel retient qu’en raison de difficultés tenant à la signature des documents nécessaires aux dépôts et exploitations des brevets, il ne peut être fait droit aux demandes de rémunération fondées sur l’article 12.1, alinéa 2, du contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi, sans vérifier si les conditions auxquelles l’article 12.1 du contrat de travail subordonne le versement d’une rémunération supplémentaire étaient ou non remplies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; … »
Elle a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon. Celle-ci a, dans un arrêt du 13 septembre 2007, débouté M. P de sa demande.

M. P s’est encore une fois pourvu en cassation. Il a notamment fait valoir qu’en écartant le droit à rémunération résultant des dépôts effectués durant le contrat de travail par l’employeur, sans même chercher à se prononcer sur la valeur des inventions, la cour d’appel avait violé ensemble les articles 1134 du code civil et L 611-7 CPI.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

***

Mais attendu qu’il résulte de l’article L 611-7 CPI que le salarié, auteur d’une invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise ou le contrat de travail, pour les inventions qu’il a faites dans l’exécution, soit de son contrat de travail, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

Et attendu que la cour d’appel après avoir relevé que les inventions ayant fait l’objet des dépôts étaient antérieures à la conclusion du contrat de travail et correspondaient à l’apport en nature de M. P, gérant salarié au sein de la société Opteway, laquelle en sa qualité de propriétaire des inventions avait régularisé le dépôt des brevets, en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen que M. P ne justifiait pas d’inventions de mission au sens de l’article L 611-7 CPI lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; …

***

Nous en retenons qu’en principe, une invention faite avant la conclusion d’un contrat de travail ne saurait être qualifiée d’invention de mission. Elle est donc étrangère au régime institué par l’article L 611-7 CPI. Bien entendu, une telle invention peut faire l’objet d’une cession ou, comme ici, d’un apport en nature, mais cela ne saurait fonder un droit à une rémunération supplémentaire ou un juste prix au sens de L 611-7 CPI. Le fait que cette invention fasse l’objet d’un dépôt de demande de brevet ultérieur ne change en rien ce constat, car ce qui compte, c’est la situation au moment de l’invention et non pas à la date de dépôt d’une demande de brevet couvrant l’invention.

La solution serait-elle différente si la signature du contrat de travail était intervenue pour régulariser une situation de subordination de fait (ce qui n’est pas le cas ici !) ? Il nous semble que oui. Mais dans ce cas de figure, on peut se demander si l’inventeur aurait valablement pu faire apport en nature d’une invention de mission qui de facto ne lui appartenait pas.

Signalons enfin que cet arrêt a été commenté par Maryline Boizard, dans la revue Propriété Industrielle du mois de septembre 2010, p. 21s.

Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2010
Lascar P. c. Opteway

Les arrêts du 13 juin 2006 et du 2 juin 2010 sont disponibles sur Legifrance.

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