Cette décision concerne un cas très intéressant où un breveté français avait obtenu une interdiction provisoire, rendue non contradictoirement. Le juge des référés saisi par le prétendu contrefacteur va arriver à la conclusion que les arguments du breveté en faveur d’une procédure en référé sont trop légers : la seule peur du chinois ne justifie pas une mesure aussi extrême.
La société Roquette, spécialisée dans la production de l’amidon et de ses dérivés est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 769 025, délivré le 3 décembre 1999 et intitulé « cristaux de maltitol de formes particulières, compositions cristallines les contenant et procédés pour leur préparation ».
Le brevet comprend 19 revendications concernant des cristaux de maltiol modifiés (revendications 1 et 7), des compositions cristallines de maltiol (revendications 2 à 5, 8 à 11 et 13 à 16), des procédés de fabrication de ces compositions (revendications 6, 12, 17 et 18) ainsi que l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou orienter la forme des cristaux de maltitol (revendication 19).Le brevet a été étendu dans un grand nombre de pays. Un brevet européen, publié sous le n° EP 0 905 138 a été délivré le 13 novembre 2002. Il comporte un jeu réduit de revendications concernant des cristaux de maltiol modifiés (revendications 1 et 4), des compositions cristallines de maltiol (revendications 2, 5 et 7), des procédés de fabrication de ces compositions (revendications 3, 6 et 8), un procédé pour orienter la forme des cristaux de maltiol, ainsi que l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou contrôler la forme des cristaux de maltitol (revendication 10).
Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu sous forme modifiée par la Division d’opposition. La société Roquette a formé un recours, puis l’a retiré. Le brevet européen a donc été délivré sous forme modifiée, le 23 juin 2008. Il ne comporte qu’une seule revendication concernant l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou contrôler la forme des cristaux de maltiol.
La veille du dépôt des traductions de cette revendication unique, le 3 juin 2008, le propriétaire semble avoir renoncé partiellement aux revendications du brevet français : le titre ne couvre plus que les revendications 4,7,8,9,10,11,12 et 15 telles que déposées.
Le 4 novembre 2008, la société Roquette a fait dresser un PV de constat sur un stand de la société Yucheng Lujian Biological Technology Co., Ltd (ci-après « Yucheng ») à l’occasion du salon Health Ingredients Europe (ci-après « HIE ») ; le lendemain, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon. Elle a obtenu devant le TGI de Paris une ordonnance en date du 17 décembre 2008 aux termes de laquelle, il était interdit sous astreinte à la société Yucheng de poursuivre les actes argués de contrefaçon.
La société Yucheng a assigné la société Roquette devant le juge des référés, en faisant valoir que la société Roquette avait fait preuve de déloyauté en dissimulant dans sa requête l’existence de la procédure d’opposition concernant le brevet européen, et qu’elle n’avait pas démontré l’existence de circonstances justifiant que les mesures provisoires soient prises de manière non contradictoire sur simple requête. Par conséquent, la société Yucheng a demandé que l’ordonnance du 17 décembre 2008 soit rétractée.
Le juge fait droit à sa demande :
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La société Yucheng rappelle que la procédure sur requête de l’article L 615-3 CPI instituée par la loi du 29 octobre 2007 est une procédure exceptionnelle, dérogatoire du droit commun ; que la société Roquette ne démontre pas les circonstances qui exigeaient que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement.
L’article L 615-3 CPI autorise toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon à saisir sur requête la juridiction pour obtenir des mesures urgentes « lorsque les circonstances que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ».
Il convient de rappeler que l’article 493 CPC dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler la partie adverse ».
Indépendamment de la vraisemblance des actes de contrefaçon, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que le recours à cette procédure non contradictoire est nécessité par l’urgence, tout retard engendré par un recours à la procédure contradictoire devant être de nature à causer un préjudice irréparable.
Pour apprécier si le recours à cette mesure non contradictoire était fondée il convient de se placer à la date de présentation de la requête.
En l’espèce, la société Roquette s’est bornée à indiquer dans sa requête que les circonstances (société chinoise avec impossibilité de recouvrir les dommages-intérêts faisant suite à la décision sur le fond à intervenir, refus manifeste de coopérer lors des opérations de saisie-contrefaçon, démarchage de clients lors du salon HIE qui seront perdus pour la société Roquette quand les contrats d’approvisionnement seront validés …) exigent que les mesures d’interdiction, de communication et de provision, ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le salon HIE, où la société Yucheng avait un stand était fini depuis le 6 Novembre 2008, soit depuis plus d’un mois lorsque, le 17 décembre 2008, la société Roquette a présenté sa requête.
Dès lors la société Yucheng n’étant plus sur le sol français à l’époque du dépôt de la requête, le caractère non contradictoire nécessité par l’urgence, par exemple pour obtenir le recouvrement d’une créance sur le sol français, n’existait plus.
Par ailleurs, la crainte de voir cette société se faire connaître sur le marché français était donc devenue sans objet, sa présence ayant déjà été publique.
Le fait que la société Yucheng soit chinoise ne suffit pas en soi à justifier le recours à une telle mesure, sauf à établir une discrimination entre les différents acteurs économiques.
La société Roquette ne justifie pas du fait du démarchage de clients lors du salon HIE seront perdus pour elle quand les contrats d’approvisionnement seront validés. Le but normal d’une participation à un salon international traduit certes une volonté de pénétrer un marché en faisant connaître sa fabrication mais il s’agit d’une pratique habituelle dans le commerce international ; quant au refus manifeste de coopérer lors des opérations de saisie-contrefaçon, qui se sont traduit par le fait qu’un individu s’est enfui avec les échantillons, ils ne sauraient justifier à eux seuls le recours à une procédure non contradictoire.
La discussion sur la validité du titre était en outre, en l’espèce, d’autant plus nécessaire, que la société Roquette qui n’invoquait que les revendications de son brevet français avait omis de mentionner qu’elle avait renoncé dans le cadre d’une procédure d’opposition à son brevet européen à ces mêmes revendications. La société Yucheng pouvait donc être fondée à lui opposer, dans le cadre d’une procédure de référé, le défaut de validité des revendications opposées du brevet français.
Il y a lieu dans ces conditions de rétracter l’ordonnance et de débouter la société Roquette de ses demandes. …
TGI Paris, 17 mars 2010
Yucheng Lujian Biological Technology c. Roquette Frères
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
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