Comme cela est bien connu, le Code de la propriété intellectuelle prévoit, en son article L 411-4, la possibilité de former un recours contre des décisions du directeur général de l’INPI « prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ». L’article D 411-19-1 CPI stipule que « la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d’invention … ». En effet, le législateur a voulu soustraire ces recours au juge administratif pour les confier au juge civil. La procédure est quelque peu originale car le directeur général de l’INPI, qui est à l’origine de la décision contestée, doit être entendu, tout comme le ministère public (L 411-4, 4e phrase, CPI). Le directeur général de l’INPI peut même se pourvoir en cassation. (Il a pu y avoir un débat doctrinal quant au caractère « quasi-juridictionnel » des décisions du directeur général de l’INPI ; voir à ce sujet P. Mathély, Le nouveau droit français des brevets d’invention, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1991, p. 547ss.) Nous verrons que le présent arrêt reconnaît un autre droit au directeur général de l’INPI.
Dans un billet récent, nous avons présenté un arrêt concernant un recours contre la décision du directeur général de l’INPI de refuser le dépôt d’une traduction d’un brevet européen délivré avant l’entrée en vigueur du Protocole de Londres mais modifié en opposition après son entrée en vigueur. Le présent arrêt se penche sur une situation proche à certains égards (le refus d’un dépôt de traduction pour un brevet européen fraîchement délivré), mais parvient à une ‘solution’ assez différente.
La société Sew-Eurodrive a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, une demande de brevet européen, délivrée par l’OEB le 14 janvier 2009. Elle a voulu déposer à l’INPI une traduction française de ce brevet, mais le directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que les modifications législatives de la loi du 29 octobre 2007, dont les dispositions pertinentes étaient en vigueur depuis le 1er mai 2008, ne permettaient plus à l’INPI de recevoir de traductions de brevets européens. La société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision, dans le but, semble-t-il, d’obtenir une publication en langue française afin de permettre une meilleure compréhension de son invention et de la portée du brevet, pour prévenir des actes de contrefaçon.
Dans ses observations, le directeur général de l’INPI demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours. Le ministère public, en revanche, relève que l’INPI n’est pas partie à l’instance, s’interroge sur sa qualité à soulever une exception d’incompétence et fait valoir, le dépôt de la traduction ayant été sollicité à l’occasion de la délivrance du brevet européen, que la cour d’appel de Paris paraît compétente au regard de l’article L 411-4 CPI et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.
La Cour fait siens les arguments développés par le directeur général de l’INPI.
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Considérant que l’article R 411-23 CPI dispose que « la cour d’appel statue après que le directeur général de l’INPI a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales » ; que ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction quant au contenu de ces observations, n’interdisent pas au directeur général de l’INPI, même s’il n’a pas la qualité de partie à l’instance, de discuter la compétence de la cour au regard de la nature de la décision visée par le recours ; que, dès lors qu’il appartient à la cour, en toute hypothèse, de vérifier sa compétence et que le ministère public et la société Sew-Eurodrive en ont débattu contradictoirement, la qualité en laquelle l’INPI intervient à la procédure et a présenté ses observations est indifférente à la nécessité de l’examiner ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 411-4 CPI que les cours d’appel connaissent des recours formés contre les décisions que prend le directeur général de l’INPI « à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » ; que l’article R 411-19 précise les règles de compétence territoriale des cours d’appel appelées à connaître « des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle » ;
Considérant qu’il suit de là que, pour déterminer si la cour est compétente pour connaître du recours, comme le prétendent le ministère public et la société Sew-Eurodrive, ou ne l’est pas, ainsi que le soutient l’ INPI, il y a lieu de rechercher si la décision de refuser la traduction que souhaitait déposer la société brevetée a été prise « à l’occasion de » ou « en matière » de délivrance de brevet ;
Considérant, à cet égard, que le ministère public tient pour acquis que le dépôt de la traduction a été sollicité à « l’occasion de la délivrance du brevet européen » ;
Considérant que la société Sew-Eurodrive … admet, pour sa part, que les dispositions des articles L 614-7 et suivants CPI qui se référaient à l’exigence d’une traduction en langue française ont été abrogées par la loi du 17 (en réalité 29) octobre 2007 qui a autorisé la ratification du protocole de Londres, de sorte que le dépôt d’une traduction n’est plus obligatoire pour que le brevet européen produise ses effets en France dès la publication de sa délivrance ;
Considérant en effet que l’article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose :
« Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’OEB envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’État considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ces langues officielles » ;
Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. » ;
Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s’il offre aux États la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er :
« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen »,
en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date ;
Que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose :
«Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement ;
Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la CBE, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet, de sorte que, comme le soutient à juste titre le directeur général de l’INPI, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;
Considérant que l’entrée en vigueur de ces dispositions a rompu tout lien entre la question du dépôt d’une traduction et celles de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle au sens des textes dans lesquels ces expressions ont un rapport avec la compétence des cours d’appel pour statuer sur les recours en ces matières ;
Considérant, au demeurant, que c’est ainsi que la société Sew-Eurodrive comprend le sens de sa demande tendant à voir l’INPI accepter de conserver la traduction de son brevet, non pour permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer le maintien de son titre, mais seulement dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de l’invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d’y porter atteinte ; que la société requérante se réfère ainsi expressément à la mission de l’INPI, telle que définie à l’article L 411- 1, 1°, CPI, consistant à « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des informations », et non à celle contenue au 2° du même article, relative à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle [...], à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 411-4 CPI ; que c’est donc à juste titre que le directeur général de l’INPI observe que la cour n’est pas compétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive ; que la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive,
Vu l’article 96 CPC, renvoie la société Sew-Eurodrive à mieux se pourvoir, …
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Le recours formé par la société Sew-Eurodrive, visant à imposer à l’INPI une formalité pour laquelle il n’y a plus de base légale, n’avait, selon nous, que peu de chances d’être couronné de succès, mais on peut regretter le traitement que la Cour de Paris lui a réservé. Au lieu de rejeter le recours, elle reçoit l’exception d’incompétence, qui nous paraît quelque peu artificielle. En l’absence de texte applicable, elle considère la volonté subjective de la requérante, ce qui la mène à l’article L 411-1, 1° CPI. Ce choix n’est pas dépourvu de logique interne mais nous semble néanmoins discutable. La Cour renvoie le requérant à mieux se pourvoir, sans doute devant le juge administratif. Celui-ci est-il vraiment mieux à même de traiter la question de la traduction d’un brevet européen ? Ce renvoi est-il dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ?
Mais laissons ce débat aux spécialistes. Pour revenir au souhait de la société Sew-Eurodrive, de voir l’INPI accepter une traduction française de son brevet européen rédigé en allemand, afin de réduire le risque de voir le brevet contrefait, on peut se demander s’il ne repose pas sur une illusion. Avant l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, il fallait en effet déposer une traduction française, mais, à notre connaissance, l’INPI ne diffusait pas cette traduction. Peut-être pouvait-on se procurer une copie en s’adressant à l’INPI, mais les bases de données habituelles (espacenet en particulier) ne mettaient pas ce texte à la disposition du public (alors qu’on pouvait y trouver des re-publications de l’Office allemand). C’est d’ailleurs une des raisons pourquoi l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, si elle a eu un impact financier pour les Cabinets en propriété industrielle, n’a en rien bouleversé la situation des techniciens et inventeurs français soucieux de connaître l’art antérieur et plus particulièrement, le contenu des brevets européens délivrés en langue anglaise ou allemande.
Mais peut-être les motivations derrière ce recours étaient-elles d’un autre ordre. S’agissait-il d’un « test case », comme on dit outre-Manche ? Quelqu’un avait il envie d’entrouvrir la porte que le Protocole de Londres avait fermée, pour permettre un dépôt de traduction optionnel ?
Cour d’appel de Paris, 26 mai 2010
Mais peut-être les motivations derrière ce recours étaient-elles d’un autre ordre. S’agissait-il d’un « test case », comme on dit outre-Manche ? Quelqu’un avait il envie d’entrouvrir la porte que le Protocole de Londres avait fermée, pour permettre un dépôt de traduction optionnel ?
Cour d’appel de Paris, 26 mai 2010
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG c. Directeur général de l’INPI
Source : PIBD 922 III-475
Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Cet arrêt a été cassé et annulé (voir ici).
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