mardi 21 septembre 2010

Petits paiements entre anciens amis

Cette décision contient également un passage intéressant concernant l’indemnisation équitable d’un co-propriétaire de brevet (en l’occurrence, la société B2M) par l’autre co-propriétaire (ici, la société Acome) :

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… Considérant que la société B2M demande la condamnation de la société Acome à l’indemniser de trois chefs de préjudice distincts :

1°) sur le fondement de l’article L 113-3 CPI, subsidiairement de l’article 815-9 du Code civil, au titre de la redevance du modèle,

2°) sur le fondement de l’article L 613-19 CPI, au titre de l’indemnité équitable due aux autres copropriétaires par le copropriétaire qui exploite l’invention à son profit,

3°) sans précision de fondement juridique, au titre de la perte de valeur des titres de ses filiales les sociétés Styrpac et Styrpac Loraine,

Considérant toutefois que le préjudice invoqué par la société B2M résulte d’un fait générateur unique, à savoir l’exploitation sans son autorisation de la configuration spécifique des plots qu’elle a contribué à mettre au point ; que, de même, ce préjudice consiste seulement dans la privation des fruits de son activité créatrice et inventive et des profits dont elle a été privée pour ne pas avoir été associée comme elle aurait dû l’être à cette exploitation ; qu’il en résulte que la distinction qu’elle opère entre l’indemnité équitable au titre du brevet et la redevance au titre du modèle est artificielle ; que tel était d’ailleurs l’avis de M. Frédéric W, l’expert désigné par le tribunal, suivant lequel :
« le Modèle montre des caractéristiques et un mode de réalisation précis, qui peuvent a priori être considérés comme inclus dans la portée de la revendication 1 du Brevet. Ceci conduit à considérer comme inopportune l’application d’un taux de redevance sur la base du Modèle seul, distinct du taux relatif au Brevet. Autrement dit, on n’appliquera qu’un seul taux de licence pour le Brevet et le Modèle. » ;
Considérant que la société Acome fait en conséquence valoir à juste titre que la société B2M n’est pas fondée à demander deux indemnisations distinctes, l’une au titre de l’exploitation du brevet et l’autre au titre de l’exploitation du modèle, étant observé que la société B2M n’avance aucun argument pour contredire cet avis de l’expert repris par l’appelante ;

Considérant que seront en conséquence examinées, d’une part l’indemnité due à raison de l’exploitation commerciale des dalles sur le fondement des droits de propriété intellectuelle de la société B2M, d’autre part, l’indemnité réclamée au titre de la perte de valeur des parts sociales de ses filiales ;

3.1. Sur l’indemnité fondée sur les droits de propriété intellectuelle :

Considérant que la société B2M reprend l’avis de M. W s’agissant de la définition de l’assiette retenue par l’expert pour le calcul de l’indemnité équitable, selon lequel celle-ci se détermine en prenant en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par la société Acome par la vente des dalles plus 20% de son chiffre d’affaires tout commercial ; qu’elle soutient que l’indemnité équitable s’analyse en une charge fixe que doit supporter le copropriétaire exploitant, équivalente à une redevance de licence d’exploitation, donc assise sur le chiffre d’affaires ;

Mais considérant que le raisonnement de la société B2M pèche en ce que, si les deux parties s’étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d’affaires, mais bien celles du profit attendu de l’entreprise, et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus ;

Considérant que la société Acome, s’appuyant notamment sur les travaux parlementaires, fait au contraire valoir à juste titre que l’indemnité équitable au sens de l’article L 613-29 CPI doit être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n’a pris aucune initiative ni exposé aucun frais alors que rien ne l’empêchait, comme en l’espèce la société B2M, d’exploiter elle-même l’invention fût-ce par le biais de licences ; que l’appelante est donc bien fondée à soutenir que l’assiette de l’indemnité doit être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles ;

Considérant qu’il en résulte que l’équité commande de définir l’indemnité de l’article L 613-29 CPI de telle sorte que le copropriétaire non exploitant reçoive une juste part des profits réalisés par le copropriétaire qui a pris l’initiative et assumé les risques de l’exploitation : qu’en l’espèce, selon la société Acome, le résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles est, en l’espèce, déficitaire.

Considérant qu’il y a lieu, sur ce point, de se référer au rapport établi par M. N, désigné par le juge des référés du TGI de Paris qui, saisi d’une demande de la société B2M tendant à la condamnation de la société Acome à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité équitable réclamée, a donné à cet expert mission de dire si le caractère déficitaire allégué par la société Acome de son activité « bâtiment-tubes-planchers chauffants » était avéré ;

Considérant que l’expert ainsi désigné a conclu au caractère en effet déficitaire de cette activité sur les exercices 2005 et 2006, précisant que « le résultat opérationnel de l’activité couverte par le brevet est négatif», ce déficit pouvant s’expliquer par les résultats négatifs de l’activité fabrication, le résultat très faiblement positif ou négatif du négoce des autres composants entrant dans l’objet du brevet et l’insuffisance de marge sur la partie négoce des dalles, celle-ci s’expliquant « par une concurrence forte sur le secteur qui oblige la société Acome à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés » ;

Considérant que la société B2M est mal venue à prétendre ne retenir que la conclusion partielle du rapport sur la rentabilité de la seule activité de négoce des dalles alors qu’elle a elle-même suggéré à l’expert, qui l’a retenue …, la méthode appliquée pour l’analyse de la rentabilité de l’activité qui fait l’objet du brevet au sein de la branche « bâtiment plancher » ;

Considérant que cette méthode a permis à l’expert de démontrer que le résultat opérationnel de l’activité couverte par le brevet avait été négatif en 2005 ( –5 K€) et en 2006 (–23 K€) ;

Considérant que la société Acome expose avoir appliqué la même méthode pour les exercices 2000 (+1 K€), 2001 (–21 K€), 2002 (–130 K€), 2003 (+244 K€), 2004 (+383 K€), 2007 (+66 K€) et 2008 (–54 K€) pour parvenir à un résultat positif de 721 K€ pour la totalité de la période ;


Considérant que ces calculs ne sont en eux-mêmes l’objet d’aucune critique de la part de la société B2M, laquelle, au demeurant, ne démontre pas que ces résultats eussent été meilleurs si elle avait exploité elle-même l’invention ;

Considérant que la société Acome demande, à titre subsidiaire, que l’indemnisation due à la société B2M pour l’exploitation des dalles litigieuses sur les années 2000 à 2008 ne soit pas supérieure à 10% du résultat de cette exploitation, soit la somme de 72 100 euros ;

Mais considérant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, qu’un tel pourcentage ne satisfait pas, en l’espèce, à l’équité ; que l’indemnité équitable sera en conséquence fixée à 30% du résultat d’exploitation calculé suivant la méthode appliquée par M. N pour les exercices 2005 et 2006 et étendue aux autres exercices de la période 2000-2008 comme indique précédemment, soit 216.300 euros ; Considérant que les mêmes principes doivent, s’il y a lieu, régir les relations entre les parties pour les exercices postérieurs à 2008 ;

3.2. Sur l’indemnisation pour perte de valeur des titres des filiales :

Considérant, sur la dépréciation des titres de ses filiales, que la société B2M explique que la société Acome, en ne confiant pas la fabrication des dalles aux sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, a amputé leur marge brute d’autofinancement, ce qui a précipité leur déconfiture et dévalorisé ses propres actifs constitués des parts sociales de ses filiales : que son propre patrimoine s’en est trouvé non seulement dévalorisé, mais aussi privé de l’accroissement de valeur prévu, ce qui est un préjudice qui lui est personnel ;

Mais considérant que le préjudice résultant de la perte de valeur de titres est un préjudice personnel à la société dont le patrimoine social est déprécié et non à l’actionnaire de cette société ; que la société B2M est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice qu’elle invoque à raison de la dépréciation des parts sociales des sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, ce préjudice ne lui étant pas personnel ; ...

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L’indemnisation de la société B2M se trouve donc considérablement réduite : 216 k€ au lieu des 610 k€ alloués par l’arrêt cassé du 2 juin 2006.


Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1e chambre, 24 mars 2010
Styrpac et B2M Industries c. Acome

Source : PIBD 920 III-181
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Les aficionados y trouveront également un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 août 2010 concernant les opérations d’exécution entreprises par la société Acome afin de récupérer les sommes versées par elle en exécution de l’arrêt cassé.

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