La jurisprudence des brevets nous plonge parfois dans l’intimité des relations personnelles et familiales. Nous avons récemment évoqué un litige né d’un divorce (ici). L’arrêt présent nous montre une famille recomposée qui se déchire.
A l’origine du brevet qui nous intéresse, il y a Magali S., une artiste passionnée de peinture et de décoration, exerçant dans la région de La Roche-sur-Yon (voir ici).
Magali S. a vécu en concubinage avec Olivier L. pendant dix ans. Ils ont élevé Margot M., née en 1990 d’un premier lit de Magali S., et ont eu un enfant, Jules L., né en 1995. Ils ont constitué une association « 20 bis Création » pour le développement d’activités de loisirs créatifs dont Olivier L. était président.
En 2000, Magali S. a déposé en son nom le brevet d’invention FR 2 808 530 concernant une « pâte à croûte » obtenue par un matériau de synthèse composé d’un enduit et de colle blanche de manière à obtenir après séchage des craquelures plus ou moins profondes suivant les proportions du mélange.
Les revendications de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Pâte à croûte décorative caractérisée en ce qu’elle comprend en mélange un enduit de bouchage ou de lissage et une colle blanche.
2. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 60% de colle et 40% d’enduit.
3. Pâte à croûte décorative selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’elle comprend 70 % de colle et 30% d’enduit.
4. Procédé d’enduction utilisant la pâte à croûte selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que : l’on étale la pâte comprenant l’enduit et la colle ; on laisse sécher la pâte étalée jusqu’à l’obtention de craquelures, qui seront fonction de la nature de la pâte ; on ponce la pâte craquelée ; on passe deux couches de vernis acrylique su la pâte poncée ; éventuellement on peut colorer la pâte vernie à l’aide d’une peinture acrylique ou à l’huile.
5. Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que l’on peut étaler la pâte sur différents supports, avec dans le cas du support en plâtre une couche primaire d’accrochage.
Elle a commercialisé une pâte d’émulsion acrylique qui craque en séchant sous le nom « Patackroute ».
Magali S. est décédée le 15 décembre 2004 laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs Margot M. et Jules L.
Le 19 décembre 2004, Olivier L. a établi un contrat de licence pour 4 mois au nom de son fils en tant que son représentant légal avec l’association 20 bis Création, en sa qualité de président, en vue d’écouler les stocks du produit « Patackroute » moyennant une redevance de 5 %.
Le père de Margot M. a contesté cette licence et a fait dresser un constat d’huissier le 28 janvier 2005 lors d’un salon « Creativa » à Grenoble dans le cadre duquel l’association exposait des enduits.
Monsieur M. a obtenu, par ordonnance du juge des tutelles du 8 mars 2005, la désignation de l’UDAF 85 en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs héritiers de Magali S.
Le 19 mai 2005, Olivier L. a constitué une EURL Emagcrea pour fabriquer un produit vendu sous le nom de « Patamag ».
Le 15 décembre 2005, l’UDAF 85 a fait dresser un procès-verbal de saisie, puis, par acte d’huissier en date du 11 avril 2007, elle a fait assigner Olivier L., la société Emagcrea et l’association « 20 bis Création » en contrefaçon.
Par jugement en date du 8 décembre 2009, le TGI de Bordeaux a annulé les procès-verbaux ainsi que le brevet, débouté l’UDAF 85 de ses demandes et alloué la somme de 1000 € à Olivier L en réparation de son préjudice moral.
L’UDAF 85 a relevé appel de ce jugement.
Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt traitant de la validité du brevet et de la demande en dommages et intérêts d’Olivier L.
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Sur la validité du brevet
En application de l’article L 611 -10 du CPI sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
En l’espèce, le brevet revendique une invention de produit constitué d’un mélange enduit-colle reposant sur une proportion spécifique (revendications 1 à 3) mais également une invention de procédé décrivant la manière d’utiliser puis d’appliquer le produit sur le support (revendications 4 et 5).
En ce qui concerne le produit, il fait référence à une combinaison de produits courants déjà existants qui ne peut être brevetable que si que si elle est nouvelle et inventive ce qui implique la reconnaissance d’une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractéristiques par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.
En l’occurrence il apparaît que le mélange constituant le produit résulte en réalité d’une incompatibilité d’association efficace des deux éléments constitutifs qui fait échec à leur destination première d’étanchéité pour leur conférer un aspect craquelé après séchage qui revêt uniquement un caractère décoratif.
Le produit exclusivement destiné à des activités de loisirs créatifs et plus spécialement, comme l’a souligné à bon escient le tribunal, à la restauration d’objets, demeure très proche du domaine d’utilisation habituelle de tels enduits avec de la colle de telle sorte qu’il ne peut permettre de lui attribuer un caractère de nouveauté.
Par ailleurs cette utilisation limitée ne lui confère pas manifestement de possibilité d’application industrielle.
Également en ce qui concerne l’invention revendiquée au titre du procédé d’application du produit, sa description reprise dans les revendications 4 et 5 du brevet établit, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, qu’elle ne constitue que la simple reprise des modalités banales d’application d’un enduit quelconque par couches verticales ou horizontales permettant de varier les effets esthétiques de dessins ou de reliefs que l’on désire obtenir et connus de l’homme de l’art depuis que les premiers revêtements existent.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le brevet devait être déclaré nul pour défaut d’inventivité. …
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur L.
Il apparaît que le contexte dans lequel a été introduite la présente instance en vue d’assurer la protection des droits d’enfants mineurs dans un cadre familial délicat du fait du décès de Magali S. compagne de Monsieur L. et mère des deux enfants mineurs issus de deux lits différents ne peut être considéré comme attentatoire aux intérêts moraux de ce dernier même s’il avait participé au développement du procédé artistique objet du présent litige dans le cadre de l’association qu’il dirige.
En conséquence le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. …
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La motivation de l’annulation du brevet par la Cour laisse perplexe. Une antériorité destructrice de nouveauté car « très proche », un défaut d’application industrielle totalement imaginaire, puis le brevet annulé pour défaut d’inventivité (sic) …
Heureusement, ce genre de litige sera traité à Paris à l’avenir.
Cour d’appel de Bordeaux, 17 octobre 2011
UDAF 85 et al c. Olivier L. et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Franchement, cette Cour, il faudrait lui faire recopier 1000 fois les articles L.611-10 à 19 de la CPI. Du grand n'importe quoi dans cette annulation. On sent que la Cour avait hâte d'écarter le brevet pour manque de validité plutôt que de devoir discuter le sujet épineux de la paternité (oups) de l'invention.
RépondreSupprimerdésolant, et encore plus quand on regarde le post d'hier...
RépondreSupprimerUn pas en avant, et un (trois?) en arrière!
Comme vous dites, heureusement que l'on va vers des juges qui seront de plus en plus familiers avec la matière.