La société Groupe Gyra (ci-après « Gyra ») est cessionnaire du brevet FR 2 637 467 concernant une coiffe de cuisinier.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Coiffure de configuration générale cylindrique telle qu’une toque, du type jetable et réalisée en matériau souple tel que le non-tissé, caractérisée en ce qu‘elle est constituée d’un bandeau (1) dont les extrémités sont aptes à venir en contact et en position de recouvrement pour conformer les parois latérales (2) cylindriques de la toque, et dont les bords sont pourvus de moyens de solidarisation neutralisés (7,8) et disposés sur toute la hauteur de la paroi et aptes à être mis en œuvre lors de la mise en service initiale de la toque pour obtenir un corps cylindrique régulier adapté autour de tête du porteur.
La société Prodis bénéficie d’une licence portant sur ce brevet.
Reprochant à la société MBI de commercialiser des toques dénommées « Elite » qui reproduisaient les revendications 1 et 2 de ce brevet, les sociétés Gyra et Prodis l’ont fait assigner, par assignation délivrée le 12 juillet 2002, en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Par jugement du 7 mai 2007 (!), le TGI de Strasbourg a dit que la société MBI s’était rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société Gyra et de concurrence déloyale au préjudice de la société Prodis, fait interdiction à la société MBI de poursuivre la commercialisation du modèle de toque « Elite », sous astreinte de 500 € par infraction constatée, condamné la société MBI à payer à la société Gyra la somme de 10 k€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice commercial subi par la société Gyra et par la société Prodis, et désigné un expert.
Par jugement du 12 janvier 2010, le TGI de Strasbourg a condamné la société MBI à payer, à titre de dommages-intérêts, 100 k€ à la société Prodis et 3500 € à la société Gyra.
La société MBI a interjeté appel.
Dans son arrêt du 20 septembre 2011, la Cour d’appel de Colmar s’est donc penchée sur la question des dommages-intérêts. L’arrêt contient notamment un passage intéressant sur la mise en œuvre de l’article L 615-7 CPI :
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… Attendu que les parties ne contestent pas que les indemnités dues par la société MBI, qui a été reconnue coupable de contrefaçon, doivent être fixées conformément aux dispositions de l’article L 615-7 CPI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 bien que les actes de contrefaçon aient eu lieu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu que l’alinéa 1er de cet article dispose :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. »
Attendu que les premiers juges ont, au visa de ces dispositions, alloué cumulativement à la société Prodis une indemnité compensatrice du gain manqué du fait de la contrefaçon et le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
Attendu que si l’article L 615-7 se réfère aux « conséquences économiques négatives subies par la partie lésée » et aux « bénéfices réalisés par le contrefacteur », il n’autorise toutefois pas la société Prodis à obtenir cumulativement la réparation de son manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par l’appelante ; qu’en effet, il résulte du considérant 26 et de l’article 13.2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux respect des droits de propriété intellectuelle, dont la transposition en droit français a été assurée par la loi n° 2007-1544, que les auteurs de ce texte n’ont entendu ouvrir à la victime qu’une alternative ;
Attendu qu’il résulte des investigations de Monsieur L. que la société Mondia Top, aux obligations de laquelle vient désormais l’appelante, et cette dernière ont vendu 30.065 toques contrefaisantes du modèle « Elite » entre 1999 et 2003 ; que leur vente a généré un chiffre d’affaires de 51.318,75 € et un bénéfice de 29.388,61 € ;
Attendu que pour évaluer le gain manqué par la société Prodis, les premiers juges ont, en s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, retenu :
- un prix de vente unitaire moyen de la toque brevetée (toque dénommée « Prestige ») par la société Prodis de 11,35 €
- un taux de marge sur coûts variables de 58,9 %
- une probabilité de vendre la toque « Prestige » d’environ une chance sur trois (compte tenu du prix de vente particulièrement élevé) ;
Attendu que la société MBI conteste le prix unitaire retenu, la société Prodis, quant à elle, le taux de la perte de chance et le taux de marge ;
Attendu que selon les informations recueillies par l’expert judiciaire …, la société Prodis a vendu de 1999 à 2003 22.601 toques « Prestige » pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que sur ces bases, le prix moyen de vente aurait été de 250.440 / 22.601 = 11,35 € ; qu’un tel prix est 7 fois supérieur au prix moyen pratiqué par la société MBI (51.318 / 30.065 = 1,70 €) mais aussi à celui de la société Febvay ; que cette société contrôlée par la société Gyra … vendait des toques « Prestige » au prix de 11,50 F soit 1,75 € en 1998 … et au prix de 3,31 € en 2010 … ; qu’un prix unitaire de 11,35 € aurait été prohibitif ; que si l’objection de la société MBI n’avait pas été pertinente, la société Prodis n’aurait pas manqué de verser aux débats ses tarifs ;
Attendu qu’il convient de retenir que la société Prodis a en réalité commercialisé 22.601 lots de 10 toques « Prestige » et non 22.601 toques pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que la commercialisation de 30.065 toques ‘Prestige’ aurait pu lui procurer un chiffre d’affaires de 33.315 € ;
Attendu qu’il ne résulte pas du dossier que la toque brevetée était une avancée technologique majeure de nature à drainer toute la clientèle des toques jetables ; qu’au contraire, l’examen des tarifs versés aux débats montre que des gammes étendues de coiffes jetables étaient proposées aux professionnels de la restauration ; que d’après les données du paragraphe 4-1 du rapport d’expertise, les ventes de toques « Prestige » n’ont d’ailleurs représenté au mieux que 59 % (en 2000) du chiffre d’affaires « toques tous modèles » de la société Prodis ; que dans ces conditions, il n’existe aucun motif de considérer que la société Prodis aurait réalisé, en l’absence de contrefaçon, le chiffre allégué de 95 % des ventes de toques contrefaisantes ; qu’il peut être tenu pour vraisemblable que la société Prodis aurait réussi à commercialiser les 2/3 de la masse contrefaisante pour un chiffre d’affaires de 33.315 x 2/3 = 22.210 € ;
Attendu qu’il est raisonnable de considérer que la société Prodis aurait réussi à vendre à la clientèle intéressée par les toques brevetées, en sus de ces toques, d’autres articles de sa gamme ; que le coefficient de 25 % proposé par les intimées dans leurs conclusions n’est pas excessif au regard de la composition du chiffre d’affaires de la licenciée ;
Attendu que dans ces conditions, la perte de chiffre d’affaires occasionnée par la contrefaçon peut être évaluée à 22.210 + (22.210 x 25 %) = 27.762 € ;
Attendu qu’après avoir estimé la marge brute moyenne de la société Prodis à 73,9 % de son chiffre d’affaires, Monsieur L. a imputé sur ce chiffre la redevance de brevet réglée à la société Gyra (5 %) et des charges variables de vente estimées à 10 % ; que la société Prodis juge que « la déduction de 10 % au titre des charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques – frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux – n’est sérieuse ni dans son principe ni dans son montant » ; qu’il résulte de son rapport que Monsieur L. a procédé à cette évaluation forfaitaire parce qu’il ne connaissait pas « les autres charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques (frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux) » ; que la société Prodis se contente de critiquer l’estimation de l’expert judiciaire mais ne fournit aucune information précise sur le taux de ces « charges spécifiquement variables » : qu’en conséquence, le taux de marge sur coûts variables retenu par Monsieur L. (58,9 %) sera entériné par la cour ;
Attendu, dans ces conditions, que le gain manqué s’établit à 27.762 € x 58,9 % = 16.352 € ;
Attendu que la société Prodis met en compte un montant de 20 k€ au titre de « la perte de chance après 2004 » ou encore de la « perte de chance d’avoir fidélisé la clientèle intéressée par « Elite » et de la conserver » ;
Attendu, ainsi que l’ont noté les premiers juges, que la société Prodis ne démontre pas que sa clientèle avait été démarchée par la société MBI puis conquise grâce à l’attrait de la toque contrefaisante, ni même qu’elle avait vainement démarché la clientèle de la société MBI ; que la perte de chance invoquée n’est pas établie ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Prodis de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral dès lors qu’elle n’était pas titulaire du brevet ;
Attendu qu’eu égard aux évaluations précédemment faites du préjudice subi par l’exploitant du brevet et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, l’indemnité allouée à la société Prodis sera fixée à l’aune des bénéfices réalisés par la société MBI, soit 29.388,61 €, ainsi que le permet le régime d’indemnisation institué par l’article L 615-7 CPI dans sa rédaction actuelle ;
Attendu qu’il est constant que la société Gyra percevait une redevance égale à 5 % du chiffre d’affaires issu de la vente des toques ‘Prestige’ ; que les ventes manquées par la société Prodis auraient généré une redevance de 22.210 € x 5 % = 1.111 € ;
Attendu qu’eu égard au caractère excessif des prétentions des intimées, les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre celles-ci et l’appelante ; qu’il est équitable d’allouer à chaque société intimée une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC dès lors que celles-ci ont été les victimes de la contrefaçon ; …
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C’est intéressant de voir que la Cour évalue à la fois les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le gain manqué par les titulaires et retient la somme la plus importante des deux.
Cour d’appel de Colmar, 20 septembre 2011
MBI c. Gyra et Prodis
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

L’arrêt vient d’être publié au PIBD 953 III-6.
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