mardi 8 novembre 2011

Promesse de non-agression

Face à une action en nullité d’un brevet, comment éviter l’annulation du titre ? La voie classique consiste à présenter des arguments pour convaincre le juge que le titre est bel et bien valide. Mais il y a d’autres options, comme le montre le cas présent.

La société Aventis Pharma (ci-après « Aventis ») est titulaire du brevet européen EP 0 953 656 déposé en 1992 et concernant des « nouvelles compositions à base de dérivés de la classe des taxanes ».

La revendication 1 du brevet tel que délivré (en 1996) était rédigée comme suit :
1. Nouvelles compositions à base de produits de la classe des taxanes en solution dans un mélange d’éthanol et de polysorbate.
Il n’y a pas eu d’opposition.

En octobre 2008, la société Aventis a formé une requête en limitation devant l’OEB. Cette requête a été accueillie par l’OEB et un document « B3 » a été publié en octobre 2009.

La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit :
1. Compositions à base de produits de la classe des taxanes de formule (I)


dans laquelle R représente un atome d’hydrogène et R1 un radical tertiobutoxycarbonylamino en solution dans un mélange d’éthanol et de polysorbate.
La limitation semble avoir contrarié la concurrence, car, par acte d’huissier du 8 décembre 2009, les sociétés Hexal et Sandoz ont fait assigner la société Aventis devant le TGI de Paris en nullité du brevet limité.

Par conclusions signifiées le 24 janvier 2011, la société Aventis a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle n’opposerait pas aux sociétés demanderesses la partie française de son brevet pour le cas où celles-ci exploiteraient en France une spécialité pharmaceutique susceptible de reproduire une des revendications de ce brevet.

Le tribunal a fait droit à cette demande :

***

… Il convient de donner acte à la société Aventis de son engagement de ne pas s’opposer aux sociétés Hexal et Sandoz la partie française du brevet EP 0 593 656 pour le cas où celles-ci exploiteraient en France une spécialité pharmaceutique susceptible de reproduire l’une quelconque des revendications de la partie française du brevet.

Il convient de donner acte en conséquence aux sociétés Hexal et Sandoz de leur désistement d’instance en application de l’article 394 CPC.

Les sociétés Hexal et Sandoz font état des frais, en ce compris les frais de traduction qu’elles ont dû exposer en raison de l’introduction de l’instance par la société Aventis, sans tentative de conciliation antérieure. Les conditions sont réunies pour condamner la société Aventis à verser aux sociétés Hexal et Sandoz la somme de 30 k€. …

***

A supposer que la validité du brevet soit douteuse, cette démarche permet d’éviter qu’il ne soit annulé erga omnes. On peut cependant se demander si le titre conserve un grand pouvoir de dissuasion à l’égard des tiers qui auraient envie de reproduire l’invention.

TGI Paris, 17 mai 2011
Hexal et Sandoz c. Aventis Pharma

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