Nous avons vu, dans un billet antérieur, que la Cour de Paris avait donné raison à l’INPI qui refusait, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, de recevoir des traductions pour les brevets européens maintenus sous forme modifiée dans des procédures oppositions initiées avant l’entrée en vigueur du Protocole. Cela n’a pas empêche les brevetés de continuer à former des recours contre des décisions analogues de l’INPI. Un tout récent arrêt de la Cour de cassation devrait calmer ces ardeurs.
La société Rolls-Royce est titulaire du brevet européen EP 0 801 230 désignant la France.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Aube de soufflante recourbée (2) pour un turbomoteur à gaz à soufflante canalisée comprenant une emplanture (4), une extrémité (14), un bord d’attaque (10), un bord de fuite (12), une surface de pression et une surface d’aspiration, le bord d’attaque (10) étant incliné par rapport à un sens axial d’écoulement de l’air d’un angle de courbature variant en fonction de l’envergure, le bord d’attaque (10) comportant un angle de courbure avant entre l’emplanture (4) et un premier rayon intermédiaire (S5), le bord d’attaque (10) comportant un angle de courbure arrière entre le premier rayon intermédiaire (S5) et un second rayon intermédiaire (S10), caractérisé en ce que le bord d’attaque (10) comporte un angle de courbure avant entre le second rayon intermédiaire (S10) et l’extrémité (14).
Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société américaine United Technologies. La division d’opposition a maintenu le brevet sous forme modifiée. Les deux parties ont chacune formé un recours mais ont finalement retiré ces recours, ce qui a eu pour effet de rendre la décision de la division d’opposition définitive.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’ancien article L 614-7 CPI, la société́ Rolls-Royce a adressé le 20 août 2009 au directeur général de l’INPI, la traduction du brevet modifié après opposition.
Celui-ci a refusé de recevoir cette traduction au motif que, « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la CBE ».
La société Rolls-Royce a formé un recours contre cette décision.
Par arrêt en date du 14 avril 2010, la Cour de Paris a rejeté ce recours :
« … Considérant que l’article 65, paragraphe 1, de la CBE dispose :« Tout état contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’OEB envisage de délivrer un brevet européen pour cet état ou de maintenir pour ledit état un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’état considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété́ industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ces langues officielles » ;Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait :« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé́ par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédigé́ en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s’il offre aux états la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er :« Tout état partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 5, paragraphe 1 de la CBE »,en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n’a pas eu pour conséquence d’empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d’entrée en vigueur de l’accord ;Que cette hypothèse a d’ailleurs été expressément prévue par l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord de Londres, qui dispose :« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des états parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction » ;Considérant, à la lumière de l’ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose :«Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’INPI et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;Considérant qu’il peut encore être observé que l’application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 CPI et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi n°2007 -1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ; … »
La société Rolls Royce s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 2 novembre 2011, la chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :
***
... Attendu que la société Rolls Royce fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-7 CPI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d’un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l’INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 10 de la loi précitée, l’article L 614-7 dispose que le texte d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu’il soit nécessaire d’en fournir la traduction à l’INPI ; qu’aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000, dit « accord de Londres » ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1er mai 2008 ; qu’aux termes de l’article 9 dudit accord : « Celui-ci s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné » ; qu’en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l’article L 614-7 qu’« à compter de l’entrée en vigueur de l’accord » de Londres, l’article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n’a pas entendu renoncer à l’exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1er mai 2008 ; qu’en retenant au contraire que c’était à bon droit que le directeur général de l’INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d’un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1er mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1er mai 2008, la cour d’appel a violé ensemble l’article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l’article 9 de l’accord du 17 octobre 2000 « sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens » dit « accord de Londres » et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord ;
Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que les dispositions de l’article 1, alinéa 1er, de l’accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008 , date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; …
***
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011
Rolls Royce c. INPI
Source : Site de la Cour de cassation
Je dois la connaissance de cet arrêt au blog de Pierre Breesé.

J'aimerais bien comprendre pourquoi RR voulait-elle mordicus déposer sa traduction, au point de s'entêter d'aller porter son affaire jusqu'en cassation. Doutait-elle réellement de la validité de son brevet en VO?
RépondreSupprimerJe pense qu’il y a plusieurs réponses possibles.
RépondreSupprimerD’une part, le breveté peut être inquiet que la décision de l’INPI tiendra ultérieurement devant une Cour. Un arrêt de la Cour de cassation permet de dormir tranquillement.
Mais il se peut aussi que le breveté n’a fait que prêter son nom à une action menée par ceux qui ont intérêt à ce qu’on puisse continuer à déposer des traductions.
L’arrêt vient d’être publié au PIBD n° 952 III-717.
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