lundi 28 novembre 2011

Le choix des armes


La société Sodeme est spécialisée dans la fabrication de machines complexes. Elle a notamment produit une ligne de fabrication de palettes et en particulier des fils d’agrafage pour agrafer les cageots. Cette technologie requiert le remplacement régulier de nombreuses pièces d’usure.

Elle possède un portefeuille de brevets dont certains ont trait à ces technologies.

Eléments constitutifs du mécanisme de commande et de réglage 
du déplacement de la tête mobile d’une machine d’agrafage 
brevetée par la société Sodeme (brevet FR 2 736 578)

Estimant que la société espagnole Tari Mecanizados (ci-après « Tari ») copiait les pièces de rechange qu’elle fabriquait et les commercialisait en France à des tarifs moins élevés, et qu’elle en subissait une perte de son chiffre d’affaires, la société Sodeme a pris contact avec l’un de ses clients pour que ce dernier commande auprès de la société Tari les pièces copiées. Elle a ensuite requis un huissier qui, aux termes d’un procès-verbal de constat du 27 juillet 2009, a conclu que « l’ensemble des pièces comparées sont toutes usinées de la même manière et sont en tous points semblables ».

Le 12 novembre 2009, la société Sodeme a assigné la société Tari devant le tribunal de commerce d’Angers en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil et demandé sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard de la fabrication des pièces litigieuses et la désignation d’un expert-comptable ayant pour mission d’évaluer son préjudice.

La société Tari a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du TGI de Paris.

Par jugement 20 avril 2011, le tribunal de commerce d’Angers s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige et enjoint à la société Tari de conclure au fond à une audience ultérieure.

La société Tari a régulièrement formé contredit le 27 avril 2011.

***

… Dans son mémoire de contredit soutenu à l’audience du 28 juin 2011, la société Tari se fonde sur le décret 2009-1205 du 9 octobre 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009 modifiant le code de la propriété intellectuelle consacrant la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevet ajoutant que lorsqu’il y a connexité entre une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon, selon l’article L 615-19, alinéa 2, CPI, celles-ci étaient portées exclusivement devant le TGI.

La société Tari estime qu’en l’espèce les pièces en litige font l’objet de brevets et que la société Sodeme a choisi d’abandonner volontairement la protection spécifique du droit des brevets au profit de celle conférée par une action en concurrence déloyale.

Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la société Sodeme reconnaît que des brevets ont bien été déposés par elle mais qu’ils ne recouvrent nullement, pour ceux qui ne sont pas tombés dans le domaine public, les pièces détachées litigieuses.

Il est constant que l’action intentée par la société Sodeme par son acte introductif d’instance est exercée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et tend à voir constater les actes de concurrence déloyale parasitaire de la société Tari.

Les brevets produits par la société Tari sont les suivants : un brevet n°8011358 concernant une machine emballage bois que la société Sodeme affirme, sans être démentie, ne plus fabriquer depuis 20 ans et dont le rapport avec le présent litige n’est pas établi ; un brevet n°8306696 qui concerne une machine carton dont il n’est pas davantage contesté qu’il est dans le domaine public, le système étant utilisé par les constructeurs de machine à carton. Il en va de même pour le brevet n°03200380 qui concerne également une machine carton. Le brevet n°9508365 concerne une machine palette et le n°9508364 une machine emballage bois. Il n’est pas discuté que ces deux derniers brevets sont toujours d’actualité.

Cependant, la société Sodeme soutient à juste titre qu’elle ne reproche nullement à son adversaire d’avoir copié un système protégé par un brevet mais uniquement des pièces détachées qui ne bénéficient pas de cette protection, excluant le droit de la propriété intellectuelle, de sorte que les jurisprudences citées par la société Tari, qui reposent sur le présupposé, ici inexistant, d’un contentieux portant sur la contrefaçon d’une marque ou la violation d’une clause de confidentialité protégeant des informations confidentielles se rattachant à un brevet, sont inopérantes.

Subsidiairement, la société Tari estime que les poursuites engagées par la société Sodeme est la source d’un comportement déloyal vis à vis d’un opérateur commercialisant dans l’Union européenne et se fonde sur les articles 81 et 82 du traité de l’Union européenne et l’article R.420-3 du code de commerce, ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 décembre 2010 déterminant qu’en matière de concurrence et de pratique anti concurrentielle intra-communautaire le contentieux a été regroupé autour de huit juridictions de premier degré pour solliciter que, dans l’hypothèse où ne serait pas admis « l’environnement brevets » du litige, la compétence du tribunal de commerce de Rennes soit retenue eu égard à ce conflit concurrentiel.

La société Sodeme réfute cette thèse en soutenant que la concurrence déloyale et le parasitisme relève de la responsabilité délictuelle et non des textes évoqués par son contradicteur.

Les articles 101 et 102 du traité sur l’Union Européenne transposés dans les articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce traitent des pratiques anticoncurrentielles et sanctionnent les ententes illicites et abus de position dominante. Le décret du 15 décembre 2005 transposé dans l’article R 420-3 du code de commerce a certes attribué la compétence à huit tribunaux de commerce et de grande instance en premier ressort et la Cour d’appel au second degré. Cependant, l’action introduite par la société Sodeme ne peut être considérée ni explicitement ni implicitement comme s’apparentant à ce contentieux dont le traitement a été dévolu ces juridictions. Il s’agit d’une action civile de droit commun.

Il résulte des dispositions de l’article 5, 3° de la convention de Bruxelles du 27 décembre 1968 que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre état contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. L’article 46 CPC fixe une règle identique, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles du code de la consommation vantées par la société Tari.

Or, la société Sodeme justifie par un constat d’huissier versé aux débats et ainsi soumis à la contradiction, sur le caractère probant duquel il n’appartient pas à la Cour de se pencher au fond dans le cadre du présent contredit, que le dommage qu’elle invoque, à le supposer établi, s’est bien réalisé pour partie dans le ressort du tribunal de commerce d’Angers dont il convient, en vertu d’une jurisprudence constante, de retenir la compétence.

L’ensemble de ces éléments imposent de rejeter le contredit et de confirmer la décision du tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a retenu sa compétence, l’affaire lui étant renvoyée pour préserver le double degré de juridiction.

L’équité impose de faire supporter par la société Tari les frais irrépétibles d’appel exposés par la société Sodeme. La partie qui succombe doit les dépens.

***

Cour d’appel d’Angers, 27 septembre 2011
Tari Mecanizados c. Sodeme

4 commentaires:

  1. "former contredit" ?

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  2. Merci. N'étant pas avocat j'ai parfois tendance à délaisser cet ouvrage ô combien palpitant.

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  3. On attend avec impatience la décision au fond dans cette affaire intéressante.

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